Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
25/00316
Formation
Ctx Gal inf 10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 664

AFFAIRE : N° RG 25/00316 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33SB

Copie à : Madame [Q] [G]

Copie exécutoire à : Maître Benjamin JEGOU

Le :

JUGEMENT DU 31 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE RCS [Localité 2] n°313 536 898 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

Madame [Q] [G] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,

DÉBATS :

Audience publique du 12 Juin 2026

DECISION :

contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [G] a demandé et obtenu une carte «PLATINUM AMERICAN EXPRESS» auprès de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, suivant un contrat signé électroniquement le 19 mars 2024 et une carte « AIR FRANCE KLM AMERICAN EXPRESS PLATINUM » auprès de la même société, suivant un contrat signé le 18 avril 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2025, Madame [Q] [G] a été mise en demeure de régler la somme de 3130,51 euros au titre de la carte PLATINUM AMERICAN EXPRESS.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2025, Madame [Q] [G] a été mise en demeure de régler la somme de 1748,81 euros au titre de la carte AIR FRANCE KLM AMERICAN EXPRESS.

La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a obtenu, le 05 juin 2025, une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers portant injonction de payer, par Madame [Q] [G], une somme de 4879,32 euros.

Il a été procédé à la signification de cette ordonnance, suivant exploit en date du 15 septembre 2025, avec remise à l’étude.

Madame [Q] [G] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe lors d’une première audience devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, en date du 09 janvier 2026.

Après reports, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026.

A l’audience, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- déclarer tardive l’opposition à injonction de payer formalisée le 13 novembre 2025 par Madame [Q] [G], - déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [Q] [G] ; - confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 juin 2023 ; en tant que de besoin, - condamner Madame [Q] [G] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 4879,32 euros, en principal; - condamner Madame [Q] [G] aux dépens; - débouter Madame [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, - condamner Madame [Q] [G] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 4879,32 euros, en principal se décomposant comme suit: - 3130,51 euros pour les sommes dues au titre de la carte PLATINUM AMERICAN EXPRESS; - 1748,81 euros pour les sommes dues au titre de la carte AIR FRANCE KLM AMERICAN EXPRESS, - assortir cette condamnation des intérêts au taux conventionnel à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement, - débouter Madame [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner Madame [Q] [G] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - débouter Madame [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE souligne à cet égard que Madame [Q] [G] reconnaît dans son courrier d’opposition que l’ordonnance lui a été signifiée à personne le 22 septembre 2025, de sorte que son opposition est irrecevable.

La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1310 du code civil, qu’elle dispose d’une créance à hauteur de 3130,51 euros pour les sommes dues au titre de la carte PLATINUM AMERICAN EXPRESS et 1748,81 euros pour les sommes dues au titre de la carte AIR FRANCE KLM AMERICAN EXPRESS.

Madame [Q] [G], comparante en personne, sollicite de rembourser la somme de 2660,93 euros en procédant au règlement d’échéances mensuelles de 100 euros.

Madame [Q] [G] conteste le montant de la dette. Elle soutient que la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE lui a accordé une remise de 15% sur le montant dû de 3130,51 euros et qu’en conséquence elle est redevable de la somme de 2660,93 euros.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 05 juin 2025 a été signifiée le 15 septembre 2025 à l’étude de l’huissier. Aucun acte n'a été signifié à personne comme le soutient la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles.

Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 13 novembre 2025 est recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE verse aux débats : - la demande de carte PLATINUM AMERICAN EXPRESS effectuée en ligne, - les justificatifs de signature électronique du 19 mars 2024, - les conditions générales d’utilisation de la carte, - la demande de carte AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS du 18 avril 2019, - les conditions générales d’utilisation, - le courrier de mise en demeure du 22 janvier 2025 de la carte PLATINUM AMERICAN EXPRESS, - le courrier de mise en demeure du 12 mars 2025 de la carte AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS, - les relevés de compte de la carte PLATINUM AMERICAN EXPRESS indiquant un montant dû de 3130, 51 euros, - les relevés de compte de la carte AIR FRANCE KLM AMERICAN EXPRESS indiquant un montant dû de 1748,81 euros.

Par la production de ces relevés de compte, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE rapporte la preuve de la dette à laquelle Madame [Q] [G] est tenue, sans que cette dernière ne verse aux débats d’élément tendant à s’en libérer.

Madame [Q] [G] conteste le montant de 3130,51 euros au motif que la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE lui aurait accordé une réduction de 15%, soit 2660,93 euros par le versement de la somme de 1330,47 euros le 20 décembre 2024 et 1330,46 euros le 20 janvier 2025. Néanmoins, elle le démontre pas. Elle produit un document dactylographié qui ne permet pas d’identifier son rédacteur, ni le contrat concerné.

Par conséquent, en l’absence d’éléments contraires, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, qui produit le contrat conclu et les relevés d’opérations établissant sa créance, est bien fondée à réclamer à Madame [Q] [G] le paiement des dépenses engagées au moyen des cartes litigieuses et non remboursées, à savoir la somme de 4879,32 euros, en principal se décomposant comme suit: - 3130,51 euros pour les sommes dues au titre de la carte PLATINUM AMERICAN EXPRESS; - 1748,81 euros pour les sommes dues au titre de la carte AIR FRANCE KLM AMERICAN EXPRESS.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Madame [Q] [G] sollicite des délais en faisant état de ressources déclarées à hauteur de 1728,07 euros par mois perçues au titre de prestations sociales et de la prise en charge de 5 enfants.

En l’état, Madame [Q] [G] fait valoir son incapacité à régler en une seule fois la somme réclamée par le créancier; il lui sera accordé des délais de paiement dont les modalités seront prévues dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [Q] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [Q] [G], condamnée aux dépens, devra verser à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros compte tenu des situations respectives des parties.

La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 05 juin 2025 formée par Madame [Q] [G] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;

CONDAMNE Madame [Q] [G] à payer à la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 4879,32 euros (quatre mille huit cent soixante dix-neuf euros trente deux centimes), en principal se décomposant comme suit: - 3130,51 euros (trois mille cent trente euros cinquante un centimes) pour les sommes dues au titre de la carte PLATINUM AMERICAN EXPRESS; - 1748,81 euros (mille sept cent quarante huit euros quatre-vingt un centimes) pour les sommes dues au titre de la carte AIR FRANCE KLM AMERICAN EXPRESS,

DIT que cette condamnation des intérêts au taux conventionnel à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement,

ACCORDE à Madame [Q] [G] des délais de paiement sur une période de 24 mois,

DIT qu’elle devra payer à la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 100 euros pendant les 23 premiers mois et le solde de la dette le 24ème mois, avant le 10 de chaque mois à compter du mois qui suit celui de la signification du jugement,

DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [Q] [G] à verser à la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.