Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04444
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me CANDAN
■
Charges de copropriété
N° RG 25/04444 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67MZ
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Avril 2025
JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], rerpésenté par son syndic en exerecice, le cabinet ABEGE PATRIMOINE, SARL,, elle-même prise en la ersonne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [K] [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [F] [K] [Adresse 4] [Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 03 Septembre 2026 Charges de copropriété N° RG 25/04444 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67MZ
Madame Alexandra GOUIN, Juge, statuant en juge unique? assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffi7RE,
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Septembre 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [O] [K] était propriétaire du lot de copropriété n°25 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6]. Il en a fait donation à M. [F] [L] [D] [K] par un acte du 30 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires indique ne pas avoir reçu notification du transfert de propriété du lot n°5 entre M. [T] [O] [K] et M. [F] [L] [D] [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 octobre 2023 et remise au destinataire le 2 novembre 2023 à son adresse [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [T] [O] [K] de payer la somme de 7 002,91 euros au titre des charges de copropriété.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner M. [T] [O] [K] et M. [F] [L] [D] [K] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant ce tribunal.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil, il demande au tribunal de : - condamner in solidum « M. [O] [K] et M. [F] [K] » au paiement de la somme de 7 137,73 euros, au titre des charges de copropriété et des travaux impayés échus au 1er janvier 2025, 4e trimestre inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2023, date de mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue; - condamner « M. [O] [K] et M. [F] [K] » au paiement de la somme de 813,73 euros, au titre des frais de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2023, date de mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue; - condamner « M. [O] [K] et M. [F] [K] » au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner « M. [O] [K] et M. [F] [K] » au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct au bénéfice de Me Candan ; Décision du 03 Septembre 2026 Charges de copropriété N° RG 25/04444 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67MZ
- condamner « M. [O] [K] et M. [F] [K] » au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
M M. [T] [O] [K] et M. [F] [L] [D] [K] ont été cités à l’adresse [Adresse 6] suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 6 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il appartient ainsi au juge, tenu de vérifier la régularité de la demande en l’absence du défendeur, de s’assurer des diligences effectuées par le commissaire de justice pour signifier l’assignation au défendeur.
En l’espèce, M. [F] [L] [D] [K] a été cité à sa dernière adresse connue [Adresse 6], adresse figurant sur l’acte de donation du 30 novembre 2023 et sur le relevé de propriété délivré le 16 octobre 2024.
Cette adresse figurait également pour M. [T] [O] [K] sur le relevé de propriété à jour de 2023 versé aux débats. Cependant, une autre adresse [Adresse 5] est mentionnée sur l’acte de donation du 30 novembre 2023 et sur le relevé de compte de copropriétaire de M. [T] [O] [K]. C’est à cette adresse [Adresse 5] que le courrier de mise en demeure lui a été envoyé le 30 octobre 2023. Pourtant, le procès-verbal de recherches infructueuses du 3 avril 2025 concernant M. [T] [O] [K] ne mentionne aucunement cette adresse et indique seulement « Sur place, le nom des destinataires de l’acte ne figure sur aucun support. Un voisin m’a déclaré que les susnommés sont inconnus à cette adresse. Il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Le requérant m’indique qu’il s’agit du dernier domicile connu. Mes recherches ne m’ont pas permis d’obtenir de renseignement de nature à obtenir la certitude d’une nouvelle adresse. Le lieu de travail du susnommé étant soit inconnu, soit inexploitable, j’ai en conséquence constaté que Mr [O], [T] [K] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 CPC. »
Le procès-verbal de recherches infructueuses de M. [F] [L] [D] [K] est rédigé dans les mêmes termes.
Le commissaire de justice ne détaille pas la nature des diligences réalisées pour rechercher le domicile actuel ou le lieu de travail des défendeurs qui sont respectivement chirurgien-dentiste et étudiant d’après l’acte du 30 novembre 2023. Aucune mention de recherches auprès des services postaux ou municipaux n’est faite.
Ces diligences apparaissent insuffisantes alors qu’il ressort de l’acte de donation que les deux défendeurs n’avaient pas la même adresse et que le syndicat des copropriétaires connaissait l’adresse de M. [T] [O] [K] [Adresse 5] pour lui avoir notamment envoyé le courrier de mise en demeure à cette adresse.
L’assignation est donc entachée de nullité, ce qui cause nécessairement un grief aux défendeurs qui n’ont pas été avisés des demandes à leur encontre.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation du 3 avril 2025 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Septembre 2026.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
26/10/2026MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/04444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.