Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026000074
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000074
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 31 AOUT 2026
DEMANDEUR(S):
CM [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 802 083 253 Représenté par : SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET [Adresse 2] [Localité 3]
DEFENDEUR(S):
[M] [B] CENTRE FRANCE (SAS) [Adresse 3] [Localité 4]: 414 642 272 Représenté par : [K] VUILLERMET [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 01/06/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE
le 31 août 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 84,09 euros HT, TVA : 16,83 euros, soit 100,92 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La société CM [Localité 1] a pour activité le transport routier de marchandises.
La société [Adresse 5] a également pour activité le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.
C'est dans ces conditions que les deux sociétés ont depuis plus de six ans des relations commerciales, CM [Localité 1] effectuant mensuellement des prestations de transport pour le compte de la société [Adresse 6], et notamment pour l'établissement secondaire de CM [Localité 1] à [Localité 5]. Lesdites prestations ont été réalisées de manière régulières jusqu'en Août 2025, date à laquelle la [Adresse 5] a mis fin à la relation commerciale brutalement, sans la moindre explication et sans préavis.
Constatant la rupture abusive de contrat, la société CM [Localité 1] a mis en demeure la société [Adresse 5] de lui régler la somme de 16.934,47 € en réparation du préjudice subi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2025.
Cette lettre est restée sans suite. Par conséquent, la société CM [Localité 1] n'a eu d'autres choix que de saisir la justice afin d'obtenir la réparation du préjudice.
LA PROCEDURE :
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, la SARL CM [Localité 1] a assigné devant ce Tribunal, la société [Adresse 7] à comparaître à l'audience du lundi 26 janvier 2026 du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, afin d'obtenir le paiement en principal de 16.934,97 €, conformément aux termes de l'assignation.
L'affaire fut inscrite sous le n° 2026 000074, et après renvois, appelée à plaider à l'audience du 1er juin 2026, sur l'exception d'incompétence.
A l'audience du 1er juin 2026, après les plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées qu'un jugement contradictoire en premier ressort serait prononcé le 31 août 2026.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
La SARL CM [Localité 1], aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 27 avril 2026, demande au Tribunal (de) : * Constater que la société CM [Localité 1] s'en rapporte à la justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [Adresse 5] aux fins de confier le litige au Tribunal des activités économiques de Nancy, juridiction spécialisée territorialement compétente ;
Débouter la société [M] [B] CENTRE FRANCE de sa demande de condamnation de la société CM [Localité 1] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 21 avril 2026, la société [Adresse 7] demande au Tribunal : * SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nancy, juridiction spécialisée territorialement compétente ; * CONDAMNER la société CM [Localité 1] au versement d'une somme de 3.000 € au profit de la société [Adresse 5] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : * en ce qui concerne la société CM [Localité 1] :
Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône
La société CM [Localité 1] s'appuie sur les arguments développés par la partie adverse pour s'en remettre à la justice sur l'exception d'incompétence soulevée. Elle estime qu'il reviendra au Tribunal des activités économiques de Nancy de statuer non seulement sur le fond, mais sur une éventuelle condamnation à l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Selon la société CM [Localité 1], le fait de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile serait inéquitable puisque aucun jugement au fond n'a été prononcé. * en ce qui concerne la société [Adresse 5] :
Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône et le renvoi au Tribunal des activités économiques de Nancy
S'appuyant sur les fondements de l'application de l'article L442-1 du Code de Commerce, qui stipule que pour déterminer la compétence territoriale d'une juridiction spécialisée, il convient de rappeler que la responsabilité engagée doit être de nature délictuelle, la société [M] [B] CENTRE France entend démontrer que le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône est territorialement incompétent à juger cette affaire. En effet, celui-ci ne figure pas au nombre de juridictions spécialisées désignées par les textes règlementaires.
Au surplus, la société [Adresse 5] invoque les articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile pour déterminer la territorialité compétente. En effet,
pour désigner la compétence territoriale, le demandeur doit respecter les options suivantes :
juridiction du domicile du défendeur
juridiction du lieu du fait dommageable
juridiction du lieu où le dommage a été subi.
En définitive, la société [M] [B] CENTRE France entend démontrer, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 46 du Code de Procédure Civile, que lorsque le litige relève de L442-1 du Code de Commerce, la saisine d'une juridiction non spécialisée n'est pas autorisée.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône devra se déclarer incompétent territorialement à statuer sur ce dossier et renverra ce dernier devant le Tribunal des Activités Economiques de NANCY.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il est constant que la condamnation à l'article 700 du Code Procédure Civile permette de mettre à la charge de la partie qui succombe tout ou partie des frais exposés.
En l'espèce, la société [Adresse 5] entend faire condamner la société CM [Localité 1] à verser une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de souligner que la nature même du litige, selon les dispositions de l'article L442-1 du Code de Commerce, relève de la compétence d'une juridiction spécialisée et exclusive; et ces juridictions sont désignées par voie règlementaire. En l'espèce, le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône ne figure pas au nombre de juridictions spécialisées désignées par les textes règlementaires. En outre, les dispositions de l'article L442-1 du Code de Commerce, stipulent que
pour déterminer la compétence territoriale d'une juridiction spécialisée, il convient de rappeler que la responsabilité engagée doit être de nature délictuelle.
Au surplus, les articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile disposent que pour désigner la compétence territoriale, il convient de respecter les options suivantes :
juridiction du domicile du défendeur
juridiction du lieu du fait dommageable
juridiction du lieu où le dommage a été subi.
En l'espèce, l'article 46 du Code de Procédure Civile ne permettant pas de saisir une juridiction non spécialisée lorsque le litige relève de l'article L 442-1 du Code de Commerce, il conviendra au Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône de se déclarer incompétent.
Au demeurant, la partie adverse acceptant les arguments développés ci-dessus, s'en remettra également à la justice pour que le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône se déclare incompétent.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône se déclarera incompétent au profit du devant le Tribunal des Activités Economiques de Nancy.
Le Tribunal réservera les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Nancy, juridiction spécialisée territorialement compétente
Dit qu'en absence d'appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de Procédure civile ;
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 100,92 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.