Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 28 août 2026

56B

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LV4

S.A.R.L. [J]

C/

S.C. SCCV [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [J] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Me Isabelle DAVY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.C. SCCV [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

Non représentée,

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 28 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SARL [J] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement contre LA SCCV [Adresse 5] [Adresse 6].

A l’audience du 5 juin 2026, la SARL [J], représentée par son conseil, demande au juge, avec exécution provisoire, de :

- Condamner LA SCCV [Localité 3] [Adresse 7] à lui payer la somme de 5.040 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts ; - Condamner LA SCCV [Adresse 5] [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 €.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance ;

A l’appui de ses prétentions, la SARL [J] soutient qu’elle a passé avec LA SCCV [Localité 3] AVENUE [Adresse 6] un contrat de maitrise d’œuvre pour la construction de 6 villas sur un terrain à [Localité 3], pour un cout total de 51.456 €. Elle plaide qu’au titre de cette convention, deux factures ne lui ont pas été réglées, par la défenderesse et en sollicite le paiement.

Bien que régulièrement citée selon acte signifié à personne morale, LA SCCV [Adresse 1] n’était pas représentée.

Eu égard à la nature de l’affaire, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, la SARL [J] verse aux débats la copie du contrat de maitrise d’œuvre passé avec LA SCCV [Adresse 1], le 18 mai 2022 ainsi que deux factures, datées du 26 juillet 2024 et du 26 février 2025, pour un total de 5.040 €, outre le proc-s-verbal de réception des travaux daté du 9 avril 2024 ;

Qu’elle produit également une mise en demeure par lettre simple, datée du 11 juillet 2025, ainsi qu’une sommation par acte de commissaire de justice, en date 20 octobre 2025 ;

Attendu que par conséquent, LA SCCV [Adresse 1] sera condamnée à payer à la SARL [J] la somme de 5.040 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la première sommation interpellative, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

Que la capitalisation, des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

Attendu que LA SCCV [Adresse 1] sera également condamnée à payer à la SARL [J] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu’elle sera en outre condamnée aux frais et dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONDAMNONS LA SCCV [Adresse 1] à payer à la SARL [J] la somme de 5.040 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;

DISONS que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification de la présente ordonnance seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;

CONDAMNONS LA SCCV [Adresse 1] à payer à la SARL [J] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS LA SCCV [Adresse 1] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.