Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 11 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/07327
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP
Jugement n°26/
N° RG 25/07327 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWG5
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
C/
[H] [W]
JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026
Grosse exécutoire : Me CEZARIAT
Copie : Monsieur [U] [H] - Madame [S] [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me CEZARIAT, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Marie VANHEY, avocat postulant au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [H] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Madame [S] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, Madame et Monsieur [I] [T], représentés par leur mandataire la SARL SABLETTES IMMOBILIER, ont consenti à Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] la location d’un logement non-meublé sis [Adresse 4], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 500,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 500,00 euros.
Le 12 octobre 2020, Madame et Monsieur [I] [T] ont confié la gestion de leur bien à la SARL SABLETTES IMMOBILIER, laquelle a adhéré à la Garantie des Loyers Impayés de la société APRIL IMMOBILIER par l’intermédiaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en date du 13 mars 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Madame et Monsieur [I] [T] ont fait délivrer à Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] un commandement de payer les loyers pour la somme au principal de 5 315,35 euros.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 19 juillet 2024.
Le 14 octobre 2024, un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire entre les parties.
Le 12 juin 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE a fait délivrer à Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, une mise en demeure de payer la somme de 5 224,59 euros correspondant à une quittance subrogative pour une ancienne location.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicite leur condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 5 022,81 euros outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;500,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1153 et 1231-6 du code civil, elle affirme avoir indemnisé le gestionnaire du bien, l’Agence SABLETTES IMMOBILIER, à hauteur de la somme de 5 922,81 euros au titre de l’assurance perte de loyers, correspondant au décompte final suite au départ des locataires. Elle ajoute que leur attitude l’a contrainte à intenter une action en justice pour obtenir le paiement de sa créance, lui occasionnant un préjudice non compris dans les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W], cités tous deux à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la dette locative
Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».
Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, en application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, et en premier lieu, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE verse aux débats le contrat de bail conclu le 12 octobre 2020 entre d’une part Madame et Monsieur [I] [T], représentés par leur mandataire L’AGENCE SABLETTES IMMOBILIER, et d’autre part Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W], sur un logement situé [Adresse 4].
Elle produit également le mandat de gestion conclu le 12 octobre 2020 entre Madame et Monsieur [I] [T] et l’agence immobilière L’AGENCE SABLETTES IMMOBILIER ainsi que le bulletin d’adhésion n°GLI-001346 souscrit par ladite Agence à la Garantie des Loyers Impayés de la société APRIL IMMOBILIER en date du 13 mars 2019.
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE justifie de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en paiement des loyers versés par lui, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.
En second lieu, il résulte du décompte locatif arrêté au 30 novembre 2024, qu’à la date de leur départ des lieux, caractérisé par l’état des lieux de sortie en date du 14 octobre 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] demeuraient redevables de la somme de 5 922,81 euros au titre des impayés locatifs, jusqu’au 22 octobre 2024 inclus. Madame [S] [W] a par la suite versé la somme totale de 900,00 euros jusqu’au 02 juillet 2025, de sorte que le solde locatif a été ramené à la somme de 5 022,81 euros
Il résulte par ailleurs de la quittance subrogative finale datée du 22 octobre 2024 que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE justifie avoir versé au mandataire des bailleurs, la SARL SABLETTES IMMOBILIER, la somme totale de 5 922,81 euros, correspondant aux impayés locatifs.
Or, malgré la mise en demeure de payer que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE a adressée à Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, ces derniers ne se sont pas acquittés de la somme réclamée de 5 224,59 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue à l’article 11 du bail, à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 5 022,81 euros correspondant aux impayés locatifs, sur le fondement de la quittance subrogative en date du 22 octobre 2024, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs, pas plus qu’elle ne démontre que les défendeurs auraient fait preuve d’une mauvaise foi excessive.
Par conséquent, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] seront également condamnés in solidum à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 5 022,81 euros correspondant aux impayés locatifs, sur le fondement de la quittance subrogative datée du 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [S] [W] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1242Code civil
- Article 1344Code civil
- Article 1346Code civil
- Article 1346-1Code civil
- Article 1346-4Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2309Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 25/07327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.