Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 juillet 2026
Numéro de rôle
24/07577
Formation
0P17 Aud civile prox 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 161 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

GROSSE : Le 27 juillet 2026 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07577 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZEY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], domicilié : chez [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable n° FFI179475895, acceptée le 2 septembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [S] [O] un prêt personnel d’un montant de 21 500 euros, remboursable par 72 échéances mensuelles de 341,08 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,48 %.

Par courrier recommandé en date du 1er février 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure Monsieur [S] [O] de s’acquitter de la somme de 2 321,10 euros sous 8 jours, à peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue lors de l'audience du 27 avril 2026.

A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens.

Monsieur [S] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

L’affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

En effet, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « exigibilité anticipée, déchéance du terme » stipulant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ».

Une telle clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement par l'emprunteur d'une échéance du prêt, après une mise en demeure préalable et un délai de 15 jours laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle ne saurait être déclarée abusive au vu du délai raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, mais aussi au regard de la durée et du montant du prêt.

Pour autant, il convient de constater que la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’a pas respecté les dispositions contractuelles, la mise en demeure, adressée par courrier recommandé à Monsieur [S] [O], d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme, visant un délai de 8 jours et non de 15 jours, et ce peu important que la déchéance du terme ait été prononcée par courrier en date du 27 mars 2024 (soit plus de 15 jours après).

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC.

La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [O] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.

Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [S] [O] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [S] [O] et la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, le 2 septembre 2022.

Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [O] et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 17 845,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [S] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.   Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.   Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action recevable ;

REJETTE la demande de déclarer abusive la clause intitulée « exigibilité anticipée, déchéance du terme » figurant dans le contrat de prêt personnel n° FFI179475895 souscrit le 2 septembre 2022 ;

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° FFI179475895, en date du 2 septembre 2022, signé entre la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC et Monsieur [S] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 17 845,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 24/07577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.