Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00308
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00308 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFDR

MINUTE N° : 25/00108

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ayant pour sigle “LBPCF” - (Ex- La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT°

[Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2025

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 17/09/2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée, de manière électronique, le 9 janvier 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [B] un prêt personnel d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,30 % la cotisation d’assurance.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvellement dénommée, a, par courrier recommandé daté du 27 décembre 2024, mis Monsieur [V] [B] en demeure de s'acquitter de la somme de 1 260,66 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, cette mise en demeure emporterait déchéance du terme.

Monsieur [V] [B] n'ayant pas acquitté le montant des sommes réclamées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par courrier recommandé daté du 30 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme du contrat conclu et sommé Monsieur [V] [B] de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme globale de 18 673,08 euros.

Par courrier simple délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, elle a à nouveau mis son emprunteur en demeure de lui régler les sommes de 18 866,66 euros.

Monsieur [V] [B] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 7 mai 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 866,66 euros augmentée des intérêts de droit, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle la juge des contentieux de la protection a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d’office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts (défaut de justificatif de la remise de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de justificatif de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance souscrite, défaut d'avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le contrat).

À l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Maître [W], maintient ses demandes.

A cet effet, elle fait valoir que son action n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, qu'elle a respecté l'ensemble des obligations que le code de la consommation fait peser sur elle, que la déchéance du terme est acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et que les sommes réclamées lui restent dues.

En réponse, Monsieur [V] [B] se contente de solliciter l’octroi des plus amples délais de paiement. En ce sens, il reconnaît qu’il a bien conclu le contrat de crédit litigieux avec la demanderesse mais qu’il a rencontré des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi. Il ajoute que lui et son épouse ne perçoivent plus que le revenu de solidarité active et quelques prestations sociales pour la famille et qu’il pourrait rembourser sa dette par des versements mensuels de 300 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 et la demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection.

Par note en délibéré reçue au greffe le 4 juillet 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Maître [W], maintient ses demandes et, se référant aux pièces jointes à son assignation, soutient qu'elle a rempli, lors de la conclusion du contrat, l'ensemble des obligations que le code de la consommation fait peser sur elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel

- Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.

En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 7 mai 2025 l'a été, compte tenu de la règle d'imputation des paiements sur les impayés les plus anciens, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

- Sur le respect de ses obligations par la banque

Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 et suivants du code de la consommation et doit être conforme à l'annexe à l'article R. 312-5 du même code. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par cet article est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En conséquence, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Il s'ensuit qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations prescrites par les dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations précontractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En effet, la pièce produite à cet effet ne comporte ni signature, ni renvoi à une signature électronique et l’enveloppe de preuve ne permet pas de savoir si la fiche d’information était bien jointe aux pièces signées électroniquement par l’emprunteur. Or, seule la signature, qu’elle soit manuscrite ou électronique, de l'emprunteur permet de caractériser l'effectivité de la remise de la pièce.

Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelle, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-12 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il a, dans le même sens, été jugé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires de sorte qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023).

Il en résulte que seul un exemplaire de la fiche précontractuelle d'informations normalisée européenne signé (et daté) par le client est admissible en pareille hypothèse et qu’à défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-1 du code de la consommation.

En outre, aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Or, en l'espèce, alors que l’emprunteur a adhéré à l'assurance facultative par contrat conclu le 9 janvier 2023, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés. En effet, la notice produite à cet effet ne comporte ni signature, ni renvoi à une signature électronique et l’enveloppe de preuve ne permet pas non plus de savoir si cette notice était bien jointe aux pièces signées électroniquement par l’emprunteur, et ce, alors même que la « fiche conseil assurance » communiquée à l’emprunteur en application du code des assurances à la même date a, quant à elle, effectivement été signée de manière électronique. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d'une part, seule la signature de l’emprunteur, qu’elle soit manuscrite ou électronique, permet de caractériser l'effectivité de la remise de la notice qui est exigée par les dispositions applicables et où, d'autre part, une autre pièce relative à l'assurance a effectivement été signée par l’emprunteur, il résulte de l'absence de signature de la notice imposée par les textes applicables que sa remise effective à l’emprunteur n'est pas démontrée.

Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession de la notice d’information d’assurance et en avoir pris connaissance préalablement à la souscription, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021).

Comme cela a été relevé plus haut, il en résulte que seul un exemplaire de la notice d’information d’assurance signé (et daté) par le client est admissible en pareille hypothèse et qu’à défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En troisième lieu, l'article R. 312-10 du même code prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, à l'exigibilité des sommes dues et à la résiliation éventuelle du contrat d'assurance. Aucune autre conséquence, notamment eu égard aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l’emprunteur ou à la possibilité de conclure un nouveau contrat de crédit, n'est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demanderesse encourt la déchéance de tout droit aux intérêts conventionnels.

- Sur les sommes dues par Monsieur [V] [B]

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.

Il s’ensuit que le débiteur, à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite la délivrance de la mise en demeure le 27 décembre 2024, n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse et du décompte de créance établi par le commissaire de justice chargé du recouvrement, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit : montant total du capital prêté : 18 000 eurossous déduction des versements: 3 820,56 euros soit une somme totale de 14 179,44 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [Y]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 18 000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,30 % par an.

Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [B]

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières que Monsieur [V] [B] a rencontrées et de la proposition qu'il a formulée à l’audience, il sera fait droit à la demande qu'il forme dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [B], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [V] [B] en date du 9 janvier 2023,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 9 janvier 2023 par Monsieur [V] [B] à compter de la date de conclusion du contrat,

CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 179,44 euros (quatorze mille cent soixante-dix-neuf euros et quarante-quatre centimes),

DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

AUTORISE Monsieur [V] [B] à régler ladite dette en 23 mensualités de 300 euros (trois cents euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal et frais,

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LA CADRE-GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.