Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
2025J04338
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 850 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 02/06/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE: * SOCIETE GENERALE

[Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [B] - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

ACG ET ASSOCIES (Me Aurore VAN HOVE) - [Adresse 4] [Localité 1]. * Monsieur [R] [T] [Adresse 5],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

ACG (Maître Aurore VAN HOVE) - [Adresse 6].

JCIA Débats en audience publique le 30/01/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Véronique MOSIEK

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Thibaut REGENT

Juges : Madame Véronique MOSIEK et Monsieur Arnaud FRANCART

Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société [K] est une banque.

La société SAS L'ATELIER DU METALLIER dont le président est Monsieur [R] [T] a pour activité la réalisation de tout projet de constructions métalliques.

Le 28 mars 2017, la Banque [K] consent à une ouverture de compte avec facilité de trésorerie portée à 5 000 €.

Un prêt garanti par l'Etat (PGE) est accordé le 6 novembre 2020 d'un montant initial de 22 000 € au taux nominal hors assurance de 0.25% avec différé d'amortissement de 12 mois et remboursement en une échéance de 22 055 €.

Selon avenant du 26 octobre 2021, un report d'un an d'amortissement en capital puis un remboursement sur 48 échéances d'un montant de 463,69 € a été accordé outre la prise de garantie de l'Etat lissée mensuellement à 7,72 €.

Le découvert du compte avec facilité de trésorerie est garanti par l'engagement de caution de Monsieur [R] [T] en sa qualité de président de la SAS L'ATELIER DU METALLIER dans la limite de 3 900 € et sur une durée de 10 ans.

Par courrier recommandé du 28 février 2024, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Banque [K] notifiait à la SAS L'ATELIER DU METALLIER la fin de son découvert autorisé dans un délai de 60 jours ce qui implique le règlement du solde débiteur et la fermeture du compte.

Le 14 juin 2024, la SOCIETE GENERALE par lettre recommandé procédait à la clôture du compte et mettait en demeure la SAS L'ATELIER DU METALLIER de lui régler dans les 30 jours la somme de 5 950,36 € au titre du solde débiteur.

Le 28 janvier 2025, par lettre recommandée, la SOCIETE GENERALE indiquait à Monsieur [R] [T] en sa qualité de caution que la SAS L'ATELIER DU METALLIER était redevable de la somme de 6 471,47 € et qu'il devait régler sous quinzaine la somme de 3 900 € montant de la limite de son engagement.

Parallèlement, la SOCIETE GENERALE par lettre recommandée du 9 aout 2024 mettait en demeure la SAS L'ATELIER DU METALLIER de lui régler les échéances impayées au titre du PGE soit 2 899,54 € sous peine de prononcer l'exigibilité anticipée dudit prêt.

La SOCIETE GENERALE prononçait l'exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 septembre 2024 et mettait en demeure la SAS l'ATELIER DU METALLIER de lui régler sous 15 jours la somme de 15.937,02 €.

Ces mises en demeure sont restées sans effet.

Monsieur [R] [T] était informé par LA SOCIETE GENERALE du montant de son engagement avant le 31 mars de chaque année.

Dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE a saisi le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par exploits de la SAS Acthuiss Grand Est, en date du 3 juin 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [K] a fait donner assignation à la SAS L'ATELIER DU METALLIER et Monsieur [R] [T] d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 24 juin 2025, aux fins de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code. Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 695, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces jointes à la présente assignation, RECEVOIR la Société GENERALE en ses demandes Y faisant droit.

CONDAMNER la SAS L'ATELIER DU METALLIER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.558,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 08/03/2025 jusqu'à parfait règlement.

CONDAMNER Monsieur [R] [T] solidairement avec la SAS L'ATELIER DU METALLIER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 08/03/2025 jusqu'à parfait règlement.

CONDAMNER la SAS L'ATELIER DU METALLIER, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.198,11 € avec intérêts au nominal de 0,57 % à compter du 08/03/2025 jusqu'à parfait règlement.

CONDAMNER ln solidum la SAS L'ATELIER DU METALLIER et Monsieur [R] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de. Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum la SAS L'ATELIER DU METALLIER et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de la procédure.

A l'audience du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 18 juillet 2025.

A l'audience de Madame le juge chargé d'instruire l'affaire en date du 30 janvier 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie.

Madame le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SOCIETE GENERALE s'en remet à son acte introductif d'instance.

La SAS L'ATELIER DU METALLIER et Monsieur [R] [T] ne sont pas présentés et leur avocat a informé Madame le juge chargé d'instruire l'affaire ne pas poursuivre sa mission faute de nouvelles de ses clients.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que lors de l'audience du 24 juin 2025, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ;

Attendu que la SAS l'ATELIER DU METALLIER et son dirigeant, Monsieur [R] [T] ne se sont pas présentés, ni n'ont déposé de dossiers.

Attendu que le 28 mars 2017, la BANQUE [K] a consenti au bénéfice de la SAS l'ATELIER DU METALLIER à une ouverture de compte avec Facilité de trésorerie porté à 5 000 €.

Attendu qu'un prêt garanti par l'Etat a été consenti par la BANQUE [K] à la SAS l'ATELIER DU METALLIER, le 6 novembre 2020 d'un montant initial de 22 000 € au taux nominal hors assurance de 0,25% avec différé d'amortissement de 12 mois et remboursement en une échéance de 22 055 € ;

Attendu que selon avenant du 26 octobre 2021, un report d'un an d'amortissement en capital puis un remboursement sur 48 échéances d'un montant de 463,69 € a été accordé outre la prise de garantie de l'Etat lissée mensuellement à 7,72 € ;

Attendu que le découvert du compte avec facilité de trésorerie est garanti par l'engagement de caution de Monsieur [R] [T] en sa qualité de président de la SAS L'ATELIER DU METALLIER dans la limite de 3 900 € et sur une durée de 10 ans ;

Attendu qu'ensuite d'impayés, la SOCIETE GENERALE a prononcé le 14 juin 2024 la clôture du compte avec facilité de trésorerie rendant l'entièreté des sommes dues immédiatement exigible au titre de solde débiteur, soit la somme de 5 950.36 € ;

Attendu que le 28 janvier 2025, par lettre recommandée, la SOCIETE GENERALE indiquait à Monsieur [R] [T] en sa qualité de caution que la SAS L'ATELIER DU METALLIER était redevable de la somme de 6 471,47 € et qu'il devait régler sous quinzaine la somme de 3 900 € montant de la limite de son engagement ;

Attendu que le 14 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS L'ATELIER DU METALLIER de régler les échéances du PGE ;

Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE prononçait l'exigibilité anticipée du PGE et mettait en demeure la SAS l'ATELIER DU METALLIER de lui régler sous 15 jours la somme de 15.937,02 € ;

Attendu qu'aucun paiement n'est intervenu ;

Attendu que Monsieur [R] [T] était informé par la SOCIETE GENERALE du montant de son engagement de caution avant le 31 mars de chaque année ;

Attendu que les créances de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [K] sont certaines liquides et exigibles ;

Attendu qu'il échet de condamner la SAS L'ATELIER DU METALLIER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.558,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2025 jusqu'à parfait règlement au titre du compte avec facilité de trésorerie ;

Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [R] [T] en sa qualité de caution solidairement avec la SAS L'ATELIER DU METALLIER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2025 ;

Attendu qu'il convient de condamner la SAS L'ATELIER DU METALLIER, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.198,11 € avec intérêts au nominal de 0,57 % à compter du 8 mars 2025 au titre du prêt garanti par l'Etat ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il est juste de lui allouer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu'il échet de condamner solidairement la SAS L'ATELIER DU METALLIER et Monsieur [R] [T] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,

Reçoit

la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [K] en ses demandes, la

déclare

bien fondée,

Condamne

la SAS L'ATELIER DU METALLIER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.558,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2025 jusqu'à parfait règlement au titre du compte avec facilité de trésorerie,

Condamne

Monsieur [R] [T] en sa qualité de caution solidairement avec la SAS L'ATELIER DU METALLIER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2025,

Condamne

la SAS L'ATELIER DU METALLIER, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.198,11 € avec intérêts au nominal de 0,57 % à compter du 8 mars 2025 au titre du prêt garanti par l'Etat,

Condamne

solidairement la SAS L'ATELIER DU METALLIER et Monsieur [R] [T] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Condamne

solidairement la SAS L'ATELIER DU METALLIER et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 € TTC,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 2 juin 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J04338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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