Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
5 août 2026
Numéro de rôle
25/00624
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 071 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française, Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Affaire : S.A.S.U. PATRIARCHE

c/ SCCV LA CHOCOLATERIE

N° RG 25/00624 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAXP

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Me Nathalie MINEL-PERNEL - 107la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15

ORDONNANCE DU : 05 AOUT 2026

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

S.A.S.U. PATRIARCHE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, postulant, Me Ludivine LEBLANC, demeurant Cabinet Quatrain Avocats - [Adresse 3], avocat au barreau de Lyon, plaidant

DEFENDEUR :

SCCV LA CHOCOLATERIE [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Fabien GIRARDON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Lyon, plaidant, Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Patriarche, cabinet d’architecture, s’est vue confier par la SCCV La Chocolaterie par contrat du 23 avril 2024, une mission de conception et de suivi de la conformité architecturale de son projet de réhabilitation de l’ancienne chocolaterie à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la société Patriarche a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SCCV La Chocolaterie au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1217 et 1221 du code civil, 1240 et 1241 du code civil et 1231-1 du code civil aux fins de voir : - dire et juger que les demandes de la société Patriarche à l'encontre de la SCCV La Chocolaterie sont recevables et bien fondées ; et, en conséquence, - condamner la SCCV La Chocolaterie à titre provisionnel, au paiement à la société Patriarche de la somme de 104 400,20 € TTC au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre, outre les intérêts contractuels à hauteur de 22 390, 09 € TTC arrêtés au 13 novembre 2025( à parfaire) ; - condamner la SCCV La Chocolaterie à titre provisionnel au paiement à la société Patriarche de la somme de 200 € ( 40 € X 5) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 II du code de commerce ; - condamner la SCCV La Chocolaterie à titre provisionnel au paiement à la société Patriarche de la somme de 2 000 € au titre de sa résistance abusive ; - condamner la SCCV La Chocolaterie au paiement à la société Patriarche de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société Patriarche a exposé que :

elle a émis des factures en date des 28 mars , 24 avril, 28 mai et 28 juin 2024 pour des montants respectifs de 37 200, 18 600, 18 600 et 20 000 € ; la SCCV La Chocolaterie a sollicité la bienveillance de la société Patriarche pour le règlement de ces factures à la date du 15 décembre 2024 au plus tard, le temps d’obtenir le financement bancaire de l’opération ; elle a émis ensuite deux factures du 31 juillet 2024 de 20 000 € et du 29 août 2024 de 13 999, 99 € ; la SCCV La Chocolaterie a contesté une partie de ces factures quant à l’avancement de la phase ADP et de la phase PC mod ; pour autant, par courriel du 3 mars 2025, la SCCV La Chocolaterie reconnaissait devoir la somme de 114 000 € à la société Patriarche qu’elle s’engageait à régler avant fin avril 2025 ; puis par un courriel du 27 mai 2025, la SCCV La Chocolaterie contestait la facture du 31 juillet 2024 qui ne serait due qu’à hauteur de 10 000,20 € correspondant à un avancement de 50 %; elle indiquait alors qu’elle réglerait la somme de 104 400, 20 € au plus tard le 31 juillet 2025 ; la SCCV La Chocolaterie n’a pas réglé cette somme en dépit d’une mise en demeure du 9 octobre 2025 ;l’obligation de la SCCV La Chocolaterie de régler cette somme, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal n’est pas contestable ni dans son principe , ni dans son quantum ; il existe une véritable résistance abusive, au-delà du manquement contractuel, le travail de la société Patriarche ayant été réalisé et la SCCV La Chocolaterie n’ayant pas procédé au paiement alors qu’elle s’y est engagée à plusieurs reprises, démontrant sa mauvaise foi ; ce défaut de paiement entraîne nécessairement des difficultés de fonctionnement pour la société Patriarche. Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société Patriarche a maintenu ses demandes et demandé au juge des référés de débouter la SCCV La Chocolaterie de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de délai de grâce au 1er septembre 2026.

La société Patriarche a répliqué à l’argumentation de la SCCV La Chocolaterie que cette dernière n’a jamais émis, avant ses conclusions en défense, de contestations sur la qualité et les délais des prestations de la société Patriarche ; que s’agissant des intérêts de retard, les dispositions contractuelles et les factures stipulent les intérêts de retard et n’exigent pas une mise en demeure préalable, les dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil citées par la SCCV La Chocolaterie n’étant pas d’ordre public. Par ailleurs, la société Patriarche s’oppose aux délais de paiement demandés alors que la SCCV La Chocolaterie ne justifie pas des difficultés qu’elle rencontre et surtout ne présente aucune garantie de paiement à l’échéance du délai donné, n’ayant eu de cesse de repousser l’échéance sans respecter ses engagements.

Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, la SCCV La Chocolaterie a demandé au juge des référés de : - débouter la société Patriarche de toutes ses demandes en ce qu’il existe une contestation sérieuse ; - dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; à titre subsidiaire, - réduire le montant demandé à la somme de 104 200, 20 € ; - prononcer un report de paiement courant jusqu’au 1er septembre 2026 ; - dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

La SCCV La Chocolaterie a soutenu que :

certaines des factures réclamées le sont irrégulièrement du fait de l’état d’avancement de l’ADP (avant-projet détaillé) ; elle n’a pas contesté être débitrice d’une créance de 104 200,20 € et non de la somme réclamée de 134 399, 99 € ; la société Patriarche n’a envoyé que tardivement le dossier de pré-rendu ADP et ce dernier n’était pas conforme aux attendus ; la mise en demeure de la société Patriarche est intervenue le 9 octobre 2025 et la SCCV La Chocolaterie a répondu le 21 octobre 2025, la société Patriarche n’ayant pas répondu aux demandes de bienveillance formulées ; il existe une contestation sérieuse sur les intérêts moratoires demandés, contraires aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et alors que la mise en demeure date du 9 octobre 2025, ce qui rend hors de propos le calcul de ces intérêts par la société Patriarche ; il n’existe aucune résistance abusive et aucune mauvaise foi de la SCCV La Chocolaterie qui a expliqué ses difficultés de trésorerie du fait du retard pris par le projet ;

à titre subsidiaire, il convient d’accorder des délais de paiement ; elle fait valoir qu’elle subit des difficultés de trésorerie du fait du blocage du projet immobilier de sorte qu’elle a un chiffre d’affaires nul et un résultat net comptable égal à -19 024 € comme établi par les comptes annuels au 31/12/2024 ; que ce n’est que par le refinancement qu’elle sera en mesure de procéder au paiement de la somme requise et qu’elle sollicite en conséquence que l’exigibilité de la dette soit reportée au 1er septembre 2026, date à laquelle elle sera en possession des fonds nécessaires au versement de la somme de 104 200, 20 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu’il n’existe en réalité aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de la demande de provision de la société Patriarche, dès lors que la société Patriarche a limité sa demande de provision au quantum, non contestable et non contesté par la SCCV La Chocolaterie de sa créance soit à la somme de 104 200, 20 €. Il est en conséquence fait droit à la demande de provision de la SCCV La Chocolaterie.

Il n’est pas davantage sérieusement contestable que la société Patriarche puisse prétendre à titre provisionnel au paiement des intérêts moratoires tels que prévus au contrat dans son article 7 et dans les factures, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par facture et il est fait droit à ses demandes de ce chef, dès qu’une mise en demeure n’est pas obligatoires compte tenu des dispositions contractuelles entre les parties qui sont au demeurant des professionnels. Il est dès lors fait droit aux demandes de provision de la société Patriarche de ces chefs.

La société Patriarche est en revanche déboutée de sa demande de provision au titre d ela résistance abusive de la SCCV La Chocolaterie dès lors que le juge des référés ne saurait se prononcer sur un comportement fautif de la la SCCV La Chocolaterie dans le non-règlement des factures, appréciation qui relève du juge du fond.

La SCCV La Chocolaterie sollicite un report de paiement au 1er septembre 2026.

Il convient de rappeler que compte tenu de la date des factures, la SCCV La Chocolaterie a déjà bénéficié dans les faits de délais de paiement ; elle fait valoir qu’elle subit des difficultés de trésorerie en raison du blocage du projet immobilier et qu’un refinancement est en cours et lui permettra de s’acquitter de sa dette au 1er septembre 2026 ; pour autant, elle ne produit aucune pièce pour justifier de ce refinancement qui lui permettra de régler la somme due au 1er septembre 2026, soit dans moins d’un mois ; il convient également d’observer que la SCCV La Chocolaterie a déjà à plusieurs reprises indiqué à son créancier qu’elle serait en mesure de régler dans quelques mois, sans qu’un règlement même partiel ne soit intervenu.

Il convient de rejeter la demande de délais de paiement présentée par la SCCV La Chocolaterie.

La SCCV La Chocolaterie est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société Patriarche une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,

Condamnons la SCCV La Chocolaterie à payer à titre de provision à la société Patriarche la somme de 104 400,20 € TTC, outre les intérêts contractuels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal, à hauteur de 22 390, 09 € TTC au 13 novembre 2025 ;

Condamnons la SCCV La Chocolaterie à payer à titre de provision à la société Patriarche la somme de 200 € (5 fois 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures ;

Déboutons la société Patriarche de sa demande de provision au titre de la résistance abusive ;

Déboutons la SCCV La Chocolaterie de sa demande de report de paiement ;

Condamnons la SCCV La Chocolaterie à payer à la société Patriarche la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCCV La Chocolaterie aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 26/00189

Motifs de la décision Sur la réouverture des débats En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 23/04964

MOTIFS Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL [O] & Associés Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaire…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01515

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que la procédure en référé est orale et impose aux parties de présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moy…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01423

MOTIFS Il résulte de la production des pièces fournie par le requérant que la société ABF BAT s’est engagée aux termes d’un devis du 13 juin 2024 à réaliser des travaux pour le compte de Monsieur [F] et pour un montant de 69 838, 28 € TTC. Monsieur [F] justifi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 5 août 2026, sous le numéro 25/00624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.