Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00094
- Formation
- PPP <10 000 FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)
N° RG 26/00094
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGVL
JUGEMENT du 30 Juillet 2026
Minute n° 26/00790
[P] [D]
C/
S.A.S. [Localité 2]
Le
Copie conforme
M. [P] [D]
S.A.S. [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026,
après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] né le 29 Mars 1950 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE
La S.A.S. [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°751 826 280 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de la période du 15 au 18 août 2025, Monsieur [P] [D] a loué le véhicule [Immatriculation 1] appartenant à Madame [K] grâce à la plateforme Yescapa. Celle-ci permet la mise en relation de particuliers pour la location de véhicules de loisirs type fourgons aménagés et campings-cars.
Dans le cadre de cette location n°2874600, un dépôt de garantie a été effectué par empreinte bancaire, et une assurance a été souscrite avec une franchise fixée à 2500,00 euros.
Le 15 août 2025, le véhicule loué a heurté une biche alors que Monsieur [P] [D] le conduisait. Le choc a occasionné un dommage au niveau du pare-choc avant et de la calandre avant, enfoncée, ainsi que d’un feu endommagé.
Dans la journée, Monsieur [P] [D] a envoyé un message à Madame [K] pour la prévenir.
Le 18 août 2025, Monsieur [P] [D] a remis le véhicule à Madame [K].
Monsieur [P] [D] a déclaré l’incident auprès de la S.A.S [Localité 2].
Le 17 septembre 2025, Monsieur [P] [D] a reçu un courriel de la S.A.S [Localité 2] lui transmettant un devis des réparations et l’informant d’un débit de 955,44 euros.
Monsieur [P] [D] a souhaité une expertise.
Il a vainement tenté une conciliation avant de saisir la juridiction mais [U] [N], conciliateur de justice, a constaté l’echec de la tentative de conciliation le 11 décembre 2025.
Par une requête reçue au Tribunal le 8 janvier 2026, Monsieur [P] [D] a sollicité la convocation de la S.A.S [Localité 2] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de la S.A.S [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
- 600,00 euros à titre principal ;
- 50,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026 du Tribunal judiciaire d’Angers.
M. [D] a indiqué qu’il avait été débité par la SAS [Localité 2] de la somme de 955.44 euros le 17 septembre 2025 sans avoir été mis en mesure de discuter du devis de réparation qui n’avait été communiqué qu’en même temps que l’avis de prélèvement ; il précise
que l’entreprise figurant en en tête du devis n’était pas un garagiste mais un sous traitant ; il estime le devis de réparation tout à fait surévalué et sollicite donc un remboursement partiel en reconnaissant devoir supporter les frais de réparation à leur juste évaluation.
La SAS [Localité 2], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a été ni présente ni représentée à l’audience.
Par “conclusions non signées” en date du 13 avril 2026, la S.A.S [Localité 2] a fait valoir en réponse que les dommages étant survenus pendant la période de location, la responsabilité du locataire était engagée pour la prise en charge des réparations et qu’elle refusait de payer les sommes réclamées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure étant orale il n’y a pas lieu de prendre en compte les observations non signées transmises par la défenderesse qui n’a pas comparu à la première audience.
Sur la demande principale :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation contractuelle doit la prouver en application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil.
En l’espèce, les conditions d’utilisation de la plateforme mentionnent que “Le Voyageur autorise expréssement YESCAPA à prélever sur son compte bancaire le montant des réparations pouvant correspondre à la franchise définie par l’assurance contractée sur la période de location (une ou plusieurs franchises selon le cas), ou au montant des réparations sur présentation d’une facture ou d’un devis”.
L’attestation d’assurance produite par le requérant prévoir une franchise de 2.500,00 euros par dommage accidentel.
M. [D] reconnaît que sous sa responsabilité au cours de la période de location le véhicule loué a présenté un accident à raison d’un choc avec une biche impliquant la calandre avant, le clignotant droit.
Le devis présenté concerne la clandadre et le clignotant avant droit ; les trois photographies produites permettent de constater l’importance des dommages.
Le devis n’apparaît pas manifestement sur évalué s’agissant d’un camping car.
En l’espèce, Monsieur [D] a expréssement accepté le principe d’un dépôt de garantie par carte bancaire pouvant être prélevé en cas de dommage.
Il ne produit pas le mail reçu de [Localité 2], ni d’extrait de son compte bancaire permettant de connaitre la date du prélèvement.
Il ne justifie donc pas de l’absence de respect des dispositions contractuelles qu’il a acceptées.
Il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande principale et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts accessoire de la demande principale, aucune faute de [Localité 2] n’étant caractérisée.
M. [D] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire,
DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] au paiement des entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.