Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/04667
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 746 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04667 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TGM
Jugement du : 03/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : DPG
Expédition délivrée le : à: Me Catherine DUFAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi trois Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E], demeurant 891 avenue Marcel Mérieux - 69280 MARCY L’ETOILE représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
Madame [F] [E], demeurant 12 rue des Verines - 69890 LA-TOUR-DE-SALVAGNY représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y] [R], demeurant Rue du Vercors- Allée Pierre de Coubertin - 69007 LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-00350 du 18/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026 Renvois au 13/03/2026 - 22/05/2026 Date de la mise en délibéré : 03 août 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2019, Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] ont donné en location à Monsieur [O] [U] [R] et Madame [H] [Y] [R] un logement avec un parking n°1133 situé Rue du Vercors - Allée Pierre de Coubertin - 69007 Lyon.
Monsieur [O] [U] [R] a quitté les lieux.
Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] ont fait délivrer à Madame [H] [Y] [R] un commandement de payer la somme de 4288,97 euros au titre des loyers et charges impayés par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] ont fait assigner Madame [H] [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander de constater la résiliation du bail et prononcer son expulsion, outre sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et des dépens et frais irrépétibles.
Lors des débats à l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E], représentés par leur avocat, se désistent de leur demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, indiquant que les lieux ont été libérés. Ils demandent, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1104, 1240, 1231 et suivants du code civil, de : - condamner Madame [H] [Y] [R] au paiement de la somme de 5686,83 euros incluant la somme de 2176,96 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 pour les sommes visées au commandement et à compter de l’assignation pour le solde, - condamner Madame [H] [Y] [R] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, - maintenir l’exécution provisoire.
Ils ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement mais demandent que les échéances soient limitées sur 12 mois.
Madame [H] [Y] [R], représentée par son avocat, dépose des conclusions et pièces et formule des observations orales pour demander de : - dire et juger que les demandes de résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet, - donner acte à Madame [H] [Y] [R] qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 3509,87 euros au titre des loyers et charges impayés, - débouter Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] de leur demande au titre des réparations locatives, et à titre subsidiaire, limiter la somme due à la somme de 567,81 euros, - lui accorder la possibilité de s’acquitter des sommes dues par mensualités de 100 euros, le solde étant du à la 24e échéance, - débouter Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la présentation différente des états des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas leur comparaison et estime avoir quitté le logement en bon état. A titre subsidiaire, elle demande de limiter les sommes dues en prenant en compte la vétusté des installations après une occupation de plus de 6 ans. Elle indique en outre avoir avisé le mandataire de gestion de problèmes d’humidité et de moisissures et d’un dégât des eaux, et que l’intervention de professionnels pour remplacer certains meubles abîmés aux frais des bailleurs étaient prévue mais n’a pas eu lieu.
Elle expose percevoir une pension d’invalidité en raison de lourds problèmes de santé, et avoir à sa charge une fille de 6 ans.
La décision a été mise en délibéré au 3 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement de Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] de leurs demandes de résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite à la libération des lieux.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [H] [Y] [R] reconnaît être redevable à ce titre de la somme de 3509,87 euros, après déduction du dépôt de garantie, ce qui correspond à la somme retenue par les demandeurs pour les loyers et charges impayés à son départ du logement.
Dans ces conditions, Madame [H] [Y] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 3509,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 7 susvisé, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
En reprenant les états des lieux d’entrée et de sortie, qui ne sont pas présentés de manière identique mais comportent les mêmes catégories pour chaque pièce, ce qui permet leur comparaison, il convient tout d’abord de relever que l’ensemble des équipements est indiqué comme étant à l’état neuf à l’entrée dans les lieux.
Tout d’abord, des frais de peinture sont retenus dans plusieurs pièces, et mis à la charge de la locataire pour 10% de leur coût total. Il ressort de l’attestation établie par le frère de la défenderesse qu’ils ont repeint l’appartement au cours de son occupation des lieux, ce qui est compatible avec la présence de traces de rouleaux, de coulures et de zones mal peintes, alors que les peintures étaient neuves à l’entrée dans les lieux. Si comme le soutient Madame [H] [Y] [R] il ne peut être mis à sa charge la remise à neuf de l’appartement, l’application de 10% des coûts de reprise des peintures alors qu’elle a elle-même repeint l’appartement est justifié.
Des traces de peintures sont également présentes sur certains équipements qui doivent être nettoyés. Toutefois, il est à la fois retenu des frais de ménage général et des frais particuliers pour certains équipements. Or aucune mention de l’état des lieux de sortie ne retenant un état de saleté général de l’appartement, il y a lieu de déduire du total les frais intitulés “nettoyage de logement” (soit 320,12 euros TTC), et de ne retenir que les frais de nettoyage pour chaque élément qui le nécessite. En l’espèce, l’ensemble des éléments pour lesquels il est indiqué “nettoyage” ou “lessivage” sont effectivement indiqués comme étant sales à la sortie, et leur nettoyage incombe au locataire dans le cadre de l’obligation d’entretien du logement.
Plusieurs postes concernent des équipements mal fixés : chauffage de la chambre (mal fixé - un peu), hotte (se défixe), mitigeur de la cuisine (mal fixé), poignée de fenêtre de la cuisine (mal fixée - un peu), rayon de la salle de bain 2 (mal fixé). Si ces réparations incombent au locataire, il y a lieu de limiter la somme due à 40% du total, le relâchement des fixations étant également du à l’ancienneté et l’usage des installations. La somme totale de 143,56 euros étant retenue par les demandeurs à ce titre, la somme de 57,42 euros sera mise à la charge de la locataire.
Dans la chambre, s’il est noté que les portes de placard coulissent mal, que le seuil est gonflé et présente des écailles, et que la fenêtre “accroche un peu”, il n’est pas mis en évidence de dégradations imputables à la locataire, ni de défaut d’entretien, et ces coûts seront déduits du total (164,41 euros TTC). L’indication d’état d’usage de la tringle n’est pas incompatible avec le seul écoulement du temps, et la mention “sauf peinte” ne justifie pas la nécessité de la remplacer, ce qui justifie de déduire ce coût du total (76,76 euros TTC).
Dans la cuisine, le remplacement du plan de travail est justifié par le constat de la présence d’une trace de brûlure et d’un enfoncement, et la mention d’un mauvais état. Le coût mis à la charge de la locataire à hauteur de 40% du total apparaît justifié. Le remplacement de la plaque manquante dans le réfrigérateur est également justifié, de même que le remplacement du cache du plafonnier, qui a été peint par la locataire, à hauteur de 40% du prix. Il est en outre justifié d’imputer à la locataire une partie du coût de remplacement du meuble bas qui est cassé. La réparation de la fuite du siphon correspond également à une réparation imputable au locataire, étant précisé que si Madame [H] [Y] [R] invoque un dégât des eaux et l’engagement du mandataire des propriétaires de procéder à des réparations, elle ne produit que ses propres mails qui ne permettent pas d’établir une quelconque responsabilité des propriétaires à ce titre. Le seul état d’usage du meuble sous évier ne justifie pas d’en imputer le coût à la locataire et la somme correspondante sera déduite (33 euros TTC).
Dans la salle de bain, la seule mention que la porte ne ferme pas sans explications complémentaires, ne permet pas d’en imputer la responsabilité à la locataire, et la somme correspondante sera déduite (83,76 euros TTC). Le remplacement du cache-prise, le rescellement de deux carreaux, et la reprise des joints correspondent à des menues réparations imputables à la locataire. Le coût de la remise en état du radiateur peut être mis à la charge de la locataire à hauteur de 10%, comme étant en mauvais état et présentant des tâches indélébiles.
Dans la salle de bain n°2, le remplacement du lavabo fissuré, facturé à hauteur de 80%, le remplacement du cache à hauteur de 40%, et le remplacement de la bonde manquante sont justifiés. La réfection du joint relève des menues réparations à la charge du locataire. Concernant le radiateur, il est retenu des frais de rescellement et des frais pour mise en peinture comprenant la dépose et la repose, ce qui fait doublon, ce qui justifie de déduire la somme correspondant au rescellement seul (99 euros TTC).
Dans le séjour, le remplacement du cache du plafonnier à hauteur de 40% est justifié.
Dans ces conditions, après déduction de la somme totale de 863,19 euros, Madame [H] [Y] [R] reste redevable au titre des réparations locatives de la somme de 1313, 77 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [Y] [R] justifie être désormais locataire en vertu d’un bail glissant auprès de l’Association Entre2toits. Elle justifie de ressources très limitées, étant en arrêt de travail en raison de lourds problèmes de santé, et percevoir des indemnités journalières.
Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] ne produisent aucun justificatif de leur situation et ne font pas valoir de besoin particulier.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser Madame [H] [Y] [R] à s’acquitter du paiement des sommes dues par mensualités de 100 euros, pendant une durée de 24 mois, la dernière échéance étant égale au solde de la dette.
Il est rappelé qu’à défaut de règlement d’une échéance, après mise en demeure restée infructueuse, Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] seront fondés à solliciter le règlement de l’intégralité des sommes dues.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [Y] [R] sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [Y] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [Y] [R] à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] la somme de 3509,87 euros, au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,
CONDAMNE Madame [H] [Y] [R] à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] la somme de 1313,77 euros, au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Madame [H] [Y] [R] à s’acquitter des sommes dues par 23 mensualités de 100 euros, et une 24e égale au solde, la première étant due au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
DIT qu’en cas de défaut de règlement d’une échéance après mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible,
CONDAMNE Madame [H] [Y] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024,
CONDAMNE Madame [H] [Y] [R] à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [F] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 25/04667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.