Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/04284
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 681 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]
MG N° RG 25/04284 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NRN
Minute :26/
du : 31/07/2026
JUGEMENT
[B] [M]
C/
[P] [R]
[N] [R]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M] [Adresse 2] représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire 896
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R] [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [N] [R] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/4284 [M]/[R]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 19 janvier 2022, Monsieur [B] [M] a donné à bail à Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer de 875,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [B] [M] a fait délivrer à Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.763,26 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 12 décembre 2023. Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] ont quitté le logement le 4 mars 2024. Un état des lieux de sortie a été dressé, en leur absence, par commissaire de justice. Par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [B] [M] a fait citer Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8.511,28 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi qu’aux dégradations locatives, - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - leur condamnation in solidum aux dépens, en ce compris le commandement de payer et le droit proportionnel. A l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. * En l’espèce, Monsieur [B] [M] verse aux débats le contrat de bail signé de Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R], le commandement de payer les loyers, ainsi et surtout que plusieurs décomptes dont le dernier du 3 janvier 2025 mentionnant une dette locative de 5.505,40 euros à la date du départ des locataires.
RG 25/4284 [M]/[R]
Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.505,40 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à la date de leur départ.
Sur la demande en dommages et intérêts pour dégradations locatives : Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé : “c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, sont notamment des réparations locatives: - l’entretien courant des jardins privatifs par la taille des allées, pelouses et massifs, par l’enlèvement des mousses et autres végétaux des auvents, terrasses et marquises et dégorgement des conduites d’eaux pluviales. - la réfection des mastics et le remplacement des vitres détériorées sur les sections ouvrantes telles que portes et fenêtres. - le graissage et le remplacement des petites pièces et clés égarées ou détériorées s’agissant des serrures et verrous. - le maintien en état de propreté des murs intérieurs, plafonds et cloisons, ainsi que les menus raccords de peinture et tapisserie, le rebouchage des trous rendus assimilables par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci. - l’encaustiquage, l’entretien courant, ainsi que le remplacement des quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquette et autres revêtements de sol, notamment en cas de tâches et de trous. - le remplacement des tablettes et tasseaux de placards et réparation de leur dispositif de fermeture, fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiserie. - remplacement des joints, clapets et presse-étoupe des robinets, replacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau. - nettoyage des dépôts calcaire des éviers et appareils sanitaires, remplacement des tuyaux flexibles de douche. - remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupes-circuit et fusibles, des ampoules et tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection. - entretient courant et menues réparations des appareils mentionnés au contrat de location tels que les réfrigérateurs, laves-linge, laves-vaisselle, sèches linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, glaces et miroirs. Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée qui démontre un logement majoritairement décrit comme en bon état. Or, il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement a été laissé dans un état de saleté avancé, outre la présence de nombreux encombrants. Le bailleur produit également deux devis pour la réalisation de travaux de nettoyage (pour la somme TTC de 1074 euros) ainsi que pour l’évacuation et le transport de l’ensemble des encombrants laissés sur place (pour la somme totale de 2484 euros TTC). Ces devis sont justifiés par les divergences entre le constat des lieux d’entrée et de sortie. Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] seront, en conséquence, condamnés au remboursement de ces sommes, soit un total de 3.559,00 euros.
Sur les autres demandes : En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. * Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. * En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par décision réputée contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] à payer à Monsieur [B] [M]: 5.505,40 euros au titre des loyers et charges dus ; 3.559,00 euros au titre des dégradations locatives ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] à payer à Monsieur [B] [M], la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [N] [R] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 25/04284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.