Demande relative à une gestion d'affaire
Quasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montluçon
- Décision du
- 17 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00960
- Formation
- CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 792 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00960 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ2A
MINUTE N°26/00079
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2026
[A] [N] [M] [D]
C/
[V] [L]
Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Muriel CASANOVA Me Roxane SALAS
copie exécutoire délivrée à : Me Muriel CASANOVA Me Roxane SALAS
JUGEMENT
Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [O] [G], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [A] [C] lors des débats et de [I] [B], Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 24 juin 2026, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [N] [M] [D] née le 31 Décembre 1972 à [Localité 2] (06)
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L] né le 11 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Roxane SALAS avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 24 juin 2026, [O] [G], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [A] [C], Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’il lui était redevable d’une somme de 3 200 euros suivant reconnaissance de dette signée le 05 octobre 2024, par requête signée le 06 juin 2025, Madame [A] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [V] [L] au paiement de cette somme outre des dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction pour l’audience du 26 novembre 2025. La convocation destinée à Monsieur [V] [L] adressée par courrier recommandé a été distribuée le 03 octobre 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 novembre 2025 puis a été successivement renvoyée pour être appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026.
À cette audience, Madame [A] [D] représentée par son Conseil s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de :
- condamner Monsieur [L] à lui payer et porter la somme de 3 200 euros en remboursement du prêt consenti par elle le 31 août 2024, outre intérêt au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction ; - condamner Monsieur [L] a venir récupérer ses effets en présence d’un commissaire de justice, à ses frais, au domicile de Madame [D] ; - dire et juger que faute par lui de ce faire, passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, Madame [D] pour les faire transporter et placer sous séquestre aux frais de Monsieur [L] ; - condamner Monsieur [L] à lui payer et porter la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [D] fait valoir que Monsieur [L] a reconnu devoir la somme de 3 200 euros et qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme. Elle fait valoir que ce dernier a laissé plusieurs effets à son domicile et qu’il devra venir les récupérer dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et qu’à défaut, elle pourra les placer sous séquestre aux frais de Monsieur [L]. Elle conteste la liste des pièces qu’il lui est demandé de restituer ne s’estimant pas garante du contenu des cartons. Oralement, elle demande à ce qu’il soit fait injonction à Monsieur [L] de se domicilier.
En défense, Monsieur [V] [L], représenté par son Conseil, se réfère aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de :
- le condamner à verser à Madame [D] la somme de 3 200 euros ; - d’ordonner à Madame [D] de lui rendre ses affaires selon les modalités convenant à Madame [D] ; - débouter Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] fait valoir pour l’essentiel qu’il reconnait que Madame [D] lui a prêté la somme de 3 200 euros pour acquérir un véhicule Renault. Il indique n’avoir jamais reçu d’assignation ou de convocation à l’audience. Il fait valoir que le 20 mars 2026, par l’intermédiaire de son Conseil, il a fait parvenir une liste d’affaires se trouvant chez Madame [D] et qu’il entendait récupérer précisant que la vente d’affaires lui permettrait de s’acquitter de sa dette. Il fait valoir qu’un virement de 200 euros a été effectué et qu’un rendez-vous est prévu le 30 juin 2026 pour la remise de ses affaires. Sur le fond, il indique que Mme [D] lui a prêté la somme de 3200 euros pour acquérir le véhicule qui devait être le véhicule du couple. Il précise qu’en suite d’une intervention policière, il a été amené à quitter les lieux en y laissant des biens importants et dont il entend recouvrer la possession. Il donne une liste de biens dont il souhaite récupérer la possession exposant que certains d’entre eux ont une valeur personnelle et symbolique. Il propose le règlement de la somme de 3200 euros sur le compte CARPA en contrepartie de la récupération de ses affaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Enfin il résulte des dispositions de l’article 1902 du code civil que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Le prêt d'argent qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose (voir par exemple en ce sens : Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 02-20.374). Ainsi la reconnaissance de dette est valable quoi que la cause n'en soit pas exprimée, de sorte que, la cause étant présumée, il incombe au défendeur d'apporter la preuve de son inexistence.
En l’espèce, Madame [A] [D] produit copie de son relevé de compte faisant état du virement de la somme de 3 200 euros à Monsieur [V] [L] le 31 août 2024. Il ressort encore de la reconnaissance de dette signée le 05 octobre 2024 que Monsieur [V] [L] a reconnu devoir la somme de 3 200 euros à Madame [D], ce qu’il confirme aux termes de ses conclusions.
[V] [L], ne s’étant pas acquitté de la somme de 3 200 euros comme il s’y était engagé dans sa reconnaissance de dette, la preuve de son virement de 200 euros, bien que non remise en cause n’étant pas rapportée, sera condamné à payer à Madame [A] [D] la somme de 3 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025, date de réception de la requête de Madame [D] au greffe de la juridiction.
Sur les demandes en restitution des effets mobiliers de Monsieur [L] : Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [A] [D] demande à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [L] de récupérer les affaires lui appartenant et présentes à son domicile contestant la liste communiquée par Monsieur [L]. Il ressort tant des conclusions respectives des parties que des pièces au soutien de leur motivations que la preuve d’effets personnels appartenant à Monsieur [L] et plus particulièrement de la description qu’en fait ce dernier n’est pas rapportée. Chaque partie se contente d’alléguer de la présence d’effets au domicile de Madame [D].
En conséquence Madame [A] [D] sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [L] de récupérer ses effets et de sa demande tendant à la voir autorisée à transporter ces meubles sous séquestre aux frais de Monsieur [L].
Par même voie de conséquence Monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonnée la restitution de ses affaires selon les modalités convenant à Madame [D].
Sur la demande tendant à l’injonction de se domicilier : Aux termes de l’article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
En ce qu’elle constituerait une restriction à la liberté d’aller et venir et à la liberté de choisir son lieu de résidence la demande tendant à enjoindre à Monsieur [L] de se domicilier sera rejetée.
Sur les frais du procès : Succombant à l’instance, Monsieur [V] [L] sera condamné aux dépens de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à Madame [A] [D] la somme de 3 200,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 ;
Déboute Madame [A] [D] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [L] de récupérer ses effets et de sa demande tendant à la voir autorisée à transporter ces meubles sous séquestre aux frais de Monsieur [L] ;
Déboute Monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonnée la restitution de ses affaires selon les modalités convenant à Madame [D] ;
Déboute Madame [A] [D] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [V] [L] d’avoir à se domicilier ;
Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens ;
Déboute Madame [A] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier.
le Greffier, Le Vice-Président,
[I] [B] [O] [G]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juillet 2026, sous le numéro 25/00960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.