Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
25/03518
Formation
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 01/07/2026

N° RG 25/03518 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH4A ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [B] [D]

CONTRE

Mme [L] [T] [J] épouse [D]

Grosses : 2

Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES Me Frédérique FOUQUES-LABRO

Copie : 1

Dossier

Me Frédérique FOUQUES-LABRO Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES

PARTIES :

Monsieur [B] [D], né le 16 Février 1983 à OULAD SAID (MAROC) 14 rue du Changil 63000 CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-5255 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [L] [T] [J] épouse [D], née le 31 Décembre 1969 à CLERMONT-FERRAND (63) 76 Avenue des Thermes 63400 CHAMALIERES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-9518 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [D] et Madame [L] [J] ont contracté mariage le 7 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de Chamalières (63), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [B] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le mois de juin 2025,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au mois de juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [L] [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2025.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 1er juillet 2026 pour tenir compte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le mois de juin 2025 comme ils le déclarent tous deux (sans que la date précise de leur séparation ne soit davantage démontrée), soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation intervenue selon leurs déclarations concordantes en juin 2025 sans que la date précise de cette séparation ne soit davantage démontrée, de sorte que sera retenue la date du 30 juin 2025.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 9 octobre 2025,

Prononce le divorce des époux [B] [D] et [L], [T] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 7 septembre 2019 à Chamalières (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 31 décembre 1969 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 16 février 1983 à Oulad Saïd (Maroc) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 juin 2025 ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 25/03518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.