Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00033
- Formation
- Saisies immobilières-VD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQ5R
JUGEMENT DU LUNDI 15 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
LE SERVICE DU DOMAINE - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES d’Amiens, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [F], [T] [M] née à CLERMONT FERRAND (63), le [Date naissance 1] 1970 et décédée le [Date décès 1] 2018 à PONTOISE (Val d’Oise), désigné par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 9 décembre 2021 Pôle de gestion des Patrimoines Privés [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 04 mai 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 21 octobre 2022 au Service du Domaine – Direction Départementale des Finances Publiques (DDFP) d’[Localité 4], Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, es qualité de curateur à la succession vacante de [F], [T] [M], décédée le [Date décès 1] 2018 (ci-après « Le Service du Domaine d’[Localité 4] »), et publié le 25 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2022 S numéro 131, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 5], [Adresse 6] cadastré section XA n°[Cadastre 1].
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2023, le CREDIT FONCIER DE France a assigné le Service du Domaine (DDFP d’Amiens) devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2023, le CREDIT FONCIER DE France a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des impôts des Particuliers de [Localité 7]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 16 janvier 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 avril 2024 afin de permettre au Crédit Foncier de France de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription d’une partie des sommes réclamées et de justifier de la qualité du défendeur dans le cadre de la présente procédure.
Suivant jugement du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment déclaré le Crédit Foncier de France irrecevable en l’intégralité de ses demandes.
Suivant arrêt contradictoire du 26 juin 2025, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 8] a infirmé le jugement rendu le 16 septembre 2024 et statuant à nouveau : Constaté que le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire et justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ; Mentionné la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 124.209,49 euros au 27 février 2024 en principal, intérêts et accessoires avec intérêts au taux contractuel de 2,55% à compter de cette date ; Ordonné la vente forcée du bien saisi ; Ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir fixer la date d’adjudication et la date de visite du bien saisi. Suivant arrêt de rectification d’erreur matérielle du 9 décembre 2025, la même chambre de la même Cour d’appel a rectifié l’erreur affectant la désignation du bien saisi dans l’arrêt susmentionné.
Lesdits arrêts ont été signifiés au Service du Domaine d’[Localité 4] par acte de commissaire de justice du 11 février 2026 remis à personne morale.
Suivant conclusions régulièrement signifiées aux parties par actes de commissaire de justice des 18 et 23 mars 2026, le Crédit Foncier de France demande au juge de l’exécution de fixer la date d’adjudication du bien saisi.
Appelée à l’audience d’orientation du 4 mai 2026, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
Le Service du Domaine d’[Localité 4] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, puis prorogée au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour régulièrement signifiée au Service du Domaine d’[Localité 4] ainsi qu’au Trésor Public, créancier inscrit, rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP LE ROY & ASSOCIES pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
FIXE l’audience d’adjudication au lundi 5 octobre 2026 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 7] 27000 [Adresse 8] ;
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP LE ROY & ASSOCIES pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
Ainsi jugé et ont signé le 15 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 453Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-29Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-31Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.