Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00844
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 903 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [K] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée le : à :[N] [G]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00844 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5FH

N° MINUTE : 8/2026

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 juillet 2026

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00844 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5FH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 juin 2021 à effet au 25 août 2016, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [C] [K] sur des locaux situés [Adresse 3] (4ème étage, Porte G-G), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 207,26 euros et d'une provision pour charges de 57,67 euros, suite à la résiliation judiciaire d’un premier bail conclu le 23 mars 2006.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 692,30 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [K] le 20 octobre 2025.

Par assignation du 5 janvier 2026, la société RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de M. [C] [K] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier, autoriser la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 671,04 euros à titre de provision, avec intérêts de retard, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ses suites, comprenant notamment coût de l'assignation, de sa notification à la Préfecture ainsi que tous les actes rendus nécessaires.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 7 mai 2026, la société RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que la dette locative actualisée au 24 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, s'élevait désormais à la somme de 3655,31 euros. Elle a précisé que l'échéance d'avril 2026 avait été payée et qu'un surloyer était appliqué. Elle n'a pas formé de demande de suspension des effets de la clause résolutoire en l'absence du défendeur à l'audience.

Assigné à étude, M. [C] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 17 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 692,30 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 décembre 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société RIVP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, si besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier.

Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00844 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5FH

Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette répa-ration sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d'occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l'espèce, M. [C] [K] s'est maintenu dans les lieux et il sera condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi, à compter du 18 décembre 2025. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société RIVP ou à son mandataire.

Par ailleurs, la société RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 24 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, M. [C] [K] lui devait la somme de 3655,31 euros.

M. [C] [K] ne s'est pas présenté à l'audience et n'apporte de fait aucun élément pour remettre en cause la dette ou son montant.

Toutefois, il ressort du décompte qu'un surloyer est appliqué depuis le moins de janvier 2026. Or, la RIVP ne justifie pas avoir envoyé à M. [C] [K] les enquêtes ressources ni la notification du surloyer appliqué. Il convient donc de soustraire le surloyer appliqué en janvier, février et mars 2026 soit un montant total de 3058,54 euros.

M. [C] [K] sera condamné à payer à la société RIVP la somme de 596,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des paiements intervenus depuis le commandement de payer et l'assignation.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [C] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il ne sera pas condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 août 2022 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et M. [C] [K] concernant les locaux situés [Adresse 3], 4ème étage, porte G-G est résilié depuis le 18 décembre 2025,

ORDONNE à M. [C] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] étage, porte G-G ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 596,77 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 24 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens,

ORDONNE la communication de la présente décision à M. le Préfet de [Localité 1],

DEBOUTE du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.