Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03834
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 766 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 24 Juin 2026
N° RG 25/03834 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVAA
Grosse délivrée à Me LEBOUCHER
Expéditions délivrées à SCP BTSG2 et SA CA CONSUMER FINANCE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [M] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EHR EST HABITAT RENOVATION [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal Judiciaire de Nice assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [A] [M] a commandé le 10 octobre 2022 auprès de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques autoconsommation et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 60 000,00 euros devant être financé par PROJEXIO, marque de la SA COFIDIS.
La SA COFIDIS ayant refusé le financement, M. [A] [M] a financé une partie du prix de vente pour 30 000,00 euros et souscrit pour la seconde partie un crédit affecté auprès de SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE le 30 novembre 2022 à hauteur de 30 000,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 581,39 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,215 %.
La SAS EST HABITAT RÉNOVATION fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire a été désigné en qualité de mandataire judiciaire pour gérer cette liquidation.
Insatisfait de l’installation réalisée, M. [A] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, fait assigner la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de : - à titre principal, prononcer la nullité du contrat principal conclu avec la SAS EST HABITAT RÉNOVATION et du contrat de crédit souscrit le 30 novembre 2022, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat principal conclu avec la SAS EST HABITAT RÉNOVATION et du contrat de crédit souscrit le 30 novembre 2022, - à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de M. [A] [M] à la somme de 60 000,00 euros et le coût de la dépose et de la remise en état au passif de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION, - constater la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au remboursement des intérêts déjà réglés, - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à établir un nouveau tableau d’amortissement déduction faite des intérêts, - en tout état de cause, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre du crédit, - priver la SA CA CONSUMER FINANCE de tout droit à remboursement contre le requérant s’agissant du capital, des frais et accessoires déjà versés, - fixer la créance de M. [A] [M] à la somme de 30 000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente payé comptant au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EST HABITAT RENOVATION, - condamner solidairement la SAS EST HABITAT RÉNOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état, - condamner in solidum la SAS EST HABITAT RÉNOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, - dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaires le sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - débouter la SAS EST HABITAT RÉNOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes leurs demandes fins et conclusions,
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2026.
Au jour de l'audience, M. [A] [M], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il conclut à la confirmation de ses demandes formulées dans son assignation, tout en chiffrant sa demande relative à la prise en charge du coût des travaux, de dépose et de remise en état et sa demande de fixation de ces éléments au passif de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 14 880,00 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de : - à titre principal, constater la déchéance du terme, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire, - en tout état de cause, débouter M. [A] [M] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [A] [M]au paiement de la somme de 23 503,30 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, - condamner M. [A] [M] au paiement de la somme de 800,00 euros de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
La SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION valablement assignée par remise de l’acte à personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civile et régulièrement avisée par le greffe du renvoi de l’affaire à l’audience du 13 mai 2026, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
I. Sur le contrat principal de vente :
Sur la nullité pour violation des dispositions impératives du code de la consommation En application de l’article L221-1 II du code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente. L’article L221-5 de ce code régissant la conclusion de contrat de vente de biens prévoit que : I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’État. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.
Selon l’article L111-1 3° de ce même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
En application de l’article L221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d'information à l’article L221-5 pèse sur le professionnel.
L’article L221-9 prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
L’article L242-1 dispose que les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, M. [A] [M] a commandé le 10 octobre 2022 auprès de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques autoconsommation et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 60 000,00 euros devant être financé par PROJEXIO, marque de la SA COFIDIS.
La SA COFIDIS ayant refusé le financement, le contrat du 10 octobre 2022 est devenu caduc.
M. [A] [M] a donc financé en propre une partie du prix de vente pour 30 000,00 euros et souscrit pour la seconde partie le 30 novembre 2022 auprès de SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE un crédit affecté à hauteur de 30 000,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 581,39 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,215 % pour l’installation et la pose de panneaux photovoltaïques.
Le demandeur énonce ne jamais avoir été en possession du nouveau bon de commande objet du financement par la SA CA CONSUMER FINANCE et sollicite à ce titre la nullité du contrat principal en vertu de l’article L221-9 du code de la consommation.
Il est constant depuis l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la première chambre civile de la cour de cassation (civ. 1ère, 1er févr. 2023, n°20-22.176 B) que c’est au professionnel qu’il appartient de rapporter la preuve de la régularité du contrat notamment au regard des obligations légales d’information prévues au code de la consommation en produisant l’intégralité de la convention conclue.
Il n’est pas établi par les éléments du dossier que la SAS EST HABITAT RÉNOVATION ait fournit le bon de commande objet du contrat de crédit du 30 novembre 2022 à M. [A] [M] comprenant toutes les informations prévues à l’article L221-5 du code de la consommation conformément à l’article L221-9 de ce code.
Néanmoins, la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats une copie partielle d’un bon de commande daté du 30 novembre 2022 pour la pose de deux ballons thermodynamiques et des batteries d’un montant de 30 000,00 euros TTC.
M. [A] [M] conteste avoir signé le bon de commande du 30 novembre 2022. Il fait valoir à ce titre que la signature qui lui est attribuée sur ce bon de commande diffère de celle qui lui est également attribuée sur le PV de réception de travaux également produit par la SA CA CONSUMER FINANCE.
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Pour permettre au juge de procéder à une vérification d’écriture, il incombe à celui qui dénie l’écriture qui lui est attribuée d’apporter les éléments de preuve permettant de vérifier si ladite contestée lui appartient ou non.
Si la juridiction relève que les signatures sur le bon de commande du 30 novembre 2022 et celle sur le PV de réception de travaux diffèrent, cela est insuffisant pour établir que la signature du client sur le bon de commande n’est pas celle de M. [A] [M].
Le bon de commande du 10 novembre 2022 devenu caduc ainsi que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ont été signés électroniquement par M. [A] [M], la juridiction ne peut donc comparer la signature de ces contrats avec la signature manuscrite du bon de commande du 30 novembre 2022. En outre, M. [A] [M] ne produit aucun document signé par lui et contemporain à la signature du bon de commande du 30 novembre 2022 de sorte qu’il échoue à démontrer ne pas être à l’origine de la signature de ce bon de commande du 30 novembre 2022 qui lui est attribuée.
Le bon de commande du 30 novembre 2022 sera donc bien considéré comme étant signé par M.[A] [M].
Par ailleurs, M. [A] [M] invoque l’existence d’une irrégularité prévue à peine de nullité relative à ce bon de commande du 30 novembre 2022 tirée de l’absence de mention relative au délai de livraison et d’installation des biens au bon de commande du 30 novembre 2022.
A la lecture de ce bon de commande, il est indiqué concernant la livraison et l’installation des biens : « Délais de livraison et d’installation de 90 jours. Uniquement valable après étude et acceptation du dossier ».
Il est constant que lorsqu’un contrat de vente inclut une prestation de service, celui-ci doit indiquer, outre la date ou le délai de livraison, le délai d’exécution des travaux. Ces indications doivent être précises et le contrat qui prévoit un délai pour l’exécution des obligations contractuelles, ne peut mentionner de délai indicatif et doit stipuler une date limite.
La juridiction relève à l’étude des dispositions du contrat susmentionnées, qu’il n’est prévu aucune date limite pour le délai de 90 jours relatif à la livraison et à l’installation des biens.
Le bon de commande s’avère donc être irrégulier quant à l’indication du délai de livraison et d’installation des biens devant figurer au contrat conformément aux prescriptions du code de la consommation à peine de nullité de celui-ci.
Ainsi, la SAS EST HABITAT RÉNOVATION n’ayant pas respecté l’obligation de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement et le contrat produit aux débats étant irrégulier quant à l’indication du délai de livraison et d’installation des biens, la nullité du bon de commande du 30 novembre 2022 entre M. [A] [M] et la SAS EST HABITAT RÉNOVATION sera prononcée sur le fondement de l’article L242-1 du code de la consommation, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullités invoqués.
sur le coût des travaux de dépose et de remise en état M. [A] [M] demande à la juridiction de condamner solidairement la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE au coût des travaux de dépose et de remise en état de l’installation photovoltaïque d’un montant de 14 880,00 euros selon le devis qu’il justifie avoir fait réaliser à ce titre.
En l’espèce, s'agissant là de la conséquence directe de la nullité des contrats de vente, laquelle a pour objet de remettre les parties dans leur situation initiale, cette condamnation ne peut concerner que la société venderesse.
Bien que la SAS EST HABITAT RÉNOVATION soit placée en liquidation judiciaire, la condamnation trouve sa cause dans la présente décision, et est donc postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle sera donc condamnée à procéder à ses frais à l'enlèvement du matériel vendu et remise en état de la toiture dans les six mois de la signification.
A défaut, elle sera condamnée à payer à M. [A] [M] la somme de 14 880,00 euros au titre des frais nécessaires à la remise en état de la toiture, selon le devis du 15 janvier 2026.
II. Sur la nullité subséquente du contrat accessoire :
sur la nullité du contrat de crédit affecté : Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, anciennement article L. 311-32 dudit code, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, la nullité du contrat de vente emporte l'annulation du contrat de crédits affecté souscrit auprès de SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE le 30 novembre 2022 à hauteur de 30 000,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 581,39 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,215 %.
Par conséquent, il sera prononcé la nullité dudit contrat de crédit affecté.
sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté : Le demandeur sollicite que la SA CA CONSUMER FINANCE soit privée de tout droit à remboursement contre le requérant s’agissant du capital, des frais et accessoires déjà versés.
En droit, l'annulation des contrats de prêt emporte par principe l'obligation pour l'emprunteur de rembourser à l'établissement de crédit le capital emprunté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une prestation de service à exécution successive. Toutefois, il est fait exception à cette obligation de restitution des fonds prêtés lorsque le prêteur a commis une faute occasionnant ainsi un préjudice chez l'emprunteur.
En l’espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution s’il est prouvé que l’emprunteur a subi un préjudice du fait de cette faute.
M.[A] [M] reproche à la SA CA CONSUMER FINANCE de ne pas s’être assurée de la régularité du contrat de vente du 30 novembre 2022 avant de verser les fonds.
La SA CA CONSUMER FINANCE, établissement habitué à consentir des crédits hors établissement où le consommateur démarché présente une vulnérabilité accrue, aurait dû, en raison de l’interdépendance des contrats s’assurer que M. [A] [M] avait valablement contracté, conformément aux prescriptions du code de la consommation, avec la SAS EST HABITAT RÉNOVATION. Ce faisant, elle aurait du avertir M. [A] [M] des irrégularités du bon de commande du 30 novembre 2022 l’entachant de nullité.
Ainsi, la conclusion du contrat de prêt par la SA CA CONSUMER FINANCE et la libéralisation des fonds au profit de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION sont constitutifs d’une faute ayant entraîné un préjudice à M. [A] [M].
Ce préjudice consiste, comme le fait justement valoir le demandeur, en la liquidation judiciaire du vendeur. En effet, il est constant depuis l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2024 (civ. 1ère, 10 juill. 2024, n° 22-24.754 B), que la liquidation judiciaire du vendeur constitue un préjudice pour le consommateur en lien de causalité avec la faute de la banque dans l’examen de la régularité du contrat principal. Ce préjudice consiste pour le consommateur à ne plus pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente du matériel dont il n’est plus propriétaire en raison de l’annulation du contrat de vente.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc privée de tout droit tendant au remboursement par M. [A] [M] du capital d’un montant de 30 000,00 euros et devra restituer à M. [A] [M] les mensualités, frais et accessoires déjà versées au titre du contrat de crédit annulé, soit la somme de 13 078,13 euros selon l’historique des règlements produits aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE.
III. Sur la demande fixation de la somme de 30 000 euros au passif de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION
Il ressort de l’article L641-13 du code de commerce, que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
En l’espèce, M. [A] [M] demande au tribunal de fixer sa créance de 30 000 euros à l’égard de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION au titre de la restitution du prix de vente payé comptant au passif de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION.
Bien que la SAS EST HABITAT RÉNOVATION soit placée en liquidation judiciaire, la créance de 30 000 euros correspondant à la somme payée au comptant par le demandeur à la SAS EST HABITAT RÉNOVATION le 30 novembre 2022, trouve sa cause dans la présente décision, et est donc postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il s’agit d’une créance régulière qu’il convient donc de fixer à la créance de la société défenderesse.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [M] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’article R 631-4 du code de la consommation En considération de l’équité en application de l’article R631-4 du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION supporteront à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 30 novembre 2022 entre M. [A] [M] et la SAS EST HABITAT RÉNOVATION ;
ORDONNE en conséquent à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION, de procéder à ses frais à la dépose du matériel vendu et à la remise en état de la toiture, et ce sous un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
à défaut de remise en état dans le délai indiqué CONDAMNE la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION à payer à M. [A] [M] la somme de 14 800 euros au titre des frais de remise en état ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [A] [M] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 30 novembre 2022 à hauteur de 30 000,00 euros ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à M. [A] [M] les mensualités, frais et accessoires déjà versées au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 30 novembre 2022, soit la somme de 13 078,13 euros ;
PRIVE la SA CA CONSUMER FINANCE de tout droit tendant au remboursement par M. [A] [M] du capital d’un montant de 30 000,00 euros versés entre les mains de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION ;
FIXE la créance de M. [A] [M] au passif de la SAS HABITAT EST RÉNOVATION en liquidation judiciaire à la somme de 30 000 euros ;
DIT que la S.A. CA CONSUMER FINANCE et la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION supporteront sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire ;
CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION à payer au M. [A] [M], la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITAT RÉNOVATION aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 641-13Code de commerce
- Article L. 221-5Code de la consommation
- Article L. 221-9Code de la consommation
- Article L. 242-1Code de la consommation
- Article L. 312-55Code de la consommation
- Article R. 631-4Code de la consommation
- Article 287Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/03834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.