Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03609
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 17 Juin 2026
N° RG 25/03609 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUHV
Grosse délivrée à Me [C]
Expédition délivrée à M. [B] [N]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP [K] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Marie-France CESARI, substituée par Me Laetitia GERMANETTO, avocates au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [B] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (75) [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Nice
assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2026, prorogé au 17 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La BNP [K] indique que M. [J] [B] [N] a : - souscrit auprès d’elle une ouverture de compte en date du 03 septembre 2019 numéro 30004 0095400000930556 92, - souscrit auprès d’elle un crédit à la consommation en date du 04 avril 2023 numéro 30004 0095400061294529 92, - souscrit auprès d’elle un crédit à la consommation en date du 15 juillet 2020 numéro 30004 0095400050863925 92.
Par acte extra-judiciaire du 15 juillet 2025, La BNP [K] a fait assigner M. [J] [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 11 février 2026.
A cette audience :
. La BNP [K] a été représenté par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [J] [B] [N] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour La BNP [K], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par La BNP [K].
*
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogé au 17 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Vu le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).
L'article 1366 du Code civil prévoit que « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 du même Code prévoit que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'état ».
L'article premier du Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce : - que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, - et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Sur la validité de la signature des contrats
La banque produit aux débats au soutien de ses prétentions : - un certificat établi par La Société LSTI WORLDLINE FRANCE indiquant que ses services sont conformes au Règlement (UE) n° 910/2014 et qu’elle bénéficie d’une accréditation par le COFRAC sous les n° 4-0063 et n° 5-0546, - le descriptif juridique et technique explicitant le process de certification de la signature électronique et précisant que ses certificats sont émis conformément aux règles de certification aux niveaux qualifiés et non qualifiés, - la chronologie de la transaction ; - des justificatifs d’emploi et de revenus de l’emprunteur.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du Code civil.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut la banque à l'appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L'article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l'espèce, la demande de la société de crédit, introduite par assignation du 15 juillet 2025 alors que les premiers incidents de paiement non-régularisés datent de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
En ce qui concerne l’ouverture de compte, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.
Ici, le découvert au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS (3) mois de son apparition, ce qui n'a pas été le cas ; cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indûs.
Les contrats de prêt signés entre les parties prévoient qu’ils pourront être résolus par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
1. Concernant l’ouverture de compte en date du 03 septembre 2019 numéro 30004 0095400000930556 92 :
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, le défendeur ayant dépassé le plafond du découvert autorisé au-delà de la durée sus-visée sera condamné à payer à la banque la somme de 6.110,28 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025.
2. Concernant le crédit à la consommation en date du 04 avril 2023 numéro 30004 0095400061294529 92 :
La BNP [K] justifie avoir adressé à M. [J] [B] [N], un courrier recommandé en date du 11 décembre 2023, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 411,37 € au titre d’échéances impayées dans un délai de 15 jours jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée. Aussi, la mise en demeure du 11 décembre 2023 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur les intérêts contractuels L'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
En l’espèce, La BNP [K] ne verse au débat que des copies de parties du contrat de prêt ou de certaines de ses annexes ou encore des formalités précontractuelles obligatoires. Ainsi, il n’est pas possible pour la juridiction de vérifier que les termes de l’entière convention respectent les dispositions des articles sus-visés.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 15 juillet 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, il convient de condamner M. [J] [B] [N] au paiement de la somme de 5.746,75 €, au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025.
2. Concernant le crédit à la consommation en date du 15 juillet 2020 numéro 30004 0095400050863925 92 :
La BNP [K] justifie avoir adressé à M. [J] [B] [N], un courrier recommandé en date du 11 décembre 2023, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 194,40 € au titre d’échéances impayées dans un délai de 15 jours jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 11 décembre 2023 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur les intérêts contractuels L'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
En l’espèce, La BNP [K] ne verse au débat que des copies de parties du contrat de prêt ou de certaines de ses annexes ou encore des formalités précontractuelles obligatoires. Ainsi, il n’est pas possible pour la juridiction de vérifier que les termes de l’entière convention respectent les dispositions des articles sus-visés.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 15 juillet 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, il convient de condamner M. [J] [B] [N] au paiement de la somme de 908,26 €, au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
M. [J] [B] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 700,00 € sera t’elle allouée à La BNP [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [J] [B] [N].
Sur l’exécution provisoire Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable,
CONDAMNE M. [J] [B] [N] à payer à La BNP [K] la somme de 6.110,28 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONSTATE que, concernant le crédit à la consommation en date du 04 avril 2023 numéro 30004 0095400061294529 92, la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 11 décembre 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du crédit à la consommation en date du 04 avril 2023 numéro 30004 0095400061294529 92 conclu entre La BNP [K] et M. [J] [B] [N],
CONDAMNE M. [J] [B] [N] à payer à La BNP [K] la somme de 5.746,75 € au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées au titre du crédit à la consommation en date du 04 avril 2023 numéro 30004 0095400061294529 92, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONSTATE que, concernant le crédit à la consommation en date du 15 juillet 2020 numéro 30004 0095400050863925 92, la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 11 décembre 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du crédit à la consommation en date du 15 juillet 2020 numéro 30004 0095400050863925 92, conclu entre La BNP [K] et M. [J] [B] [N],
CONDAMNE M. [J] [B] [N] à payer à La BNP [K] la somme de 908,26 € au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées au titre du crédit à la consommation en date du 15 juillet 2020 numéro 30004 0095400050863925 92, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE M. [J] [B] [N] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [B] [N] à verser à La BNP [K] la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1366Code civil
- Article 1367Code civil
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article R. 312-10Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 25/03609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.