Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/05084
- Formation
- Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 855 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire : N° RG 24/05084 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HX22
HAS/EB
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate postulante au barreau de MELUN, Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Y] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Patrick COMBES de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 24 février 2026.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée au 23 juin 2026 et au 07 juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA
GREFFIERE :
Carole H’SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 07 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [X] et Madame [R] [U] [V] [Y] ont vécu en union libre du 21 janvier 1993 au 9 mars 2018.
Le 3 août 2001, ils ont acquis un terrain à construire situé à [Localité 3] pour la somme de 400 000 francs, constituant le lot n° 27 – Résidence de la Pyramide (498 m²).
Préalablement, un contrat de construction a été signé le 20 février 2000 avec la société [1], pour un montant de 414 650 francs, avec un acompte de 38 301 euros et un apport personnel de 57 601 francs ; le bien est devenu leur domicile commun.
Après leur séparation, Monsieur [X] et Madame [Y] ont décidé de vendre la maison ; le 8 septembre 2022, ils ont cédé le bien aux consorts [S]-[I] pour la somme de 406 500 euros ; le décompte vendeur a fait apparaître un solde net de 386 482,60 euros au profit de Monsieur [F] [X] et Madame [R] [Y].
Selon le notaire la répartition est la suivante :
Monsieur [X] – 70 % - Quote-part : 270 537,82 euros - Déductions : - ½ prêt n° 7426992 : – 7 255,13 euros - ½ prêt n° 720570A : – 19 391,73 euros - ½ frais de mainlevée : – 400 euros Total revenant à Monsieur [X] : 243 490,96 euros ;
Madame [Y] – 30 % - Quote-part : 115 944,78 euros - Déductions identiques : - 7 255,13 euros - 19 391,73 euros - 400 euros Total revenant à Madame [Y] : 88 897,92 euros.
Le 6 septembre 2022, Madame [Y] a contesté la répartition et a demandé au notaire de geler les fonds en attendant un accord ou une décision judiciaire.
Depuis cette date, aucune réponse n’a été fournie par Madame [Y], aucune proposition de partage amiable n’a été formulée, les fonds demeurent bloqués, Madame [Y] invoque une dette de 18 000 euros.
Les courriers des conseils de Monsieur [X] (février et mars 2024) sont restés sans réponse. Face à cette impasse, par exploit du 23 septembre 2024, Monsieur [F] [X] a fait délivrer une assignation devant ce tribunal à Madame [R] [U] [V] [Y].
Dans ses dernières conclusions, communiquées à l’occasion de l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, Monsieur [F] [X] demande au tribunal de :
- Voir déclarer Monsieur [F] [X] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’actif indivis existant entre Monsieur [F] [X] et Madame [R] [Y], - Voir désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et, à cette fin, à un état liquidatif établissant les comptes entre les coindivisaires, la masse partageable et les droits des parties conformément au dispositif du jugement à intervenir, - Voir commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, - Voir débouter Madame [R] [Y] de sa demande relative à la reconnaissance de dette à l’égard de Monsieur [F] [X], - Voir condamner Madame [R] [Y] verser à Monsieur [F] [X] la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Voir condamner Madame [R] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, Monsieur [F] [X] se fonde sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ainsi que sur celles des articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2025, Madame [R] [Y] demande au tribunal de :
- Recevoir Madame [R] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, - Dire que Madame [R] [Y] et Monsieur [F] [X] sont débiteurs de la somme de 18.000 euros à l’égard de leur fils, Monsieur [N] [X], - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision existant entre Madame [R] [Y] et Monsieur [F] [X], - Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et, à cette fin, à un état liquidatif établissant les comptes entre les coindivisaires, la masse partageable et les droits des parties conformément au dispositif du jugement à intervenir, - Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, - Rejeter la demande de Monsieur [F] [X] s’agissant de voir condamner Madame [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Rejeter la demande de Monsieur [F] [X] s’agissant de voir condamner Madame [R] [Y] au titre des dépens de l’instance.
À l’appui de ces demandes, Madame [R] [Y] se fonde sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ainsi que sur celles des articles 1360 et suivants du code de procédure civile
Sans préjuger de ce qui a été déjà exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions précitées, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, le partage de l’indivision peut être provoqué à tout moment.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal peut ordonner le partage et désigner un notaire chargé d’établir l’état liquidatif.
En l’espèce, les deux parties sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation et partage.
Le désaccord persistant sur la répartition de l’actif et du passif rend nécessaire l’intervention d’un notaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désigner un notaire.
Sur la répartition de l’actif et du passif
Les parties s’accordent sur les quotes-parts de propriété à savoir 70% pour Monsieur [X] et 30% pour Madame [Y].
En conséquence, la répartition de l’actif devra être effectuée conformément à ces proportions.
Les parties divergent sur la méthode de répartition du passif. Il appartiendra donc au notaire, dans le cadre des opérations de liquidation, d’examiner les justificatifs produits et de déterminer la répartition des charges conformément aux règles de l’indivision.
Sur la reconnaissance de dette de 18 000 euros
Madame [Y] invoque une reconnaissance de dette signée par les deux parents, correspondant à des versements effectués par leur fils. M. [X] conteste la validité du document et la réalité des versements. Les éléments produits ne permettent pas de statuer définitivement à ce stade. La question sera donc examinée dans le cadre des opérations de compte et liquidation.
Sur les dépens
Il convient d'ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
S'agissant d'un conflit familial, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [X] et Madame [R] [U] [V] [Y],
Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [X] et Madame [R] [U] [V] [Y], l’Étude [2], notaires à [Localité 4], et procéder, à cette fin, à un état liquidatif établissant les comptes entre les coindivisaires, la masse partageable et les droits des parties,
Commet tout juge de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Melun pour surveiller ces opérations,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que le notaire commis recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision, ainsi que la valeur des biens la composant,
Rappelle que le notaire commis pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit qu'en cas d'empêchement des juges, notaires ou experts désignés ou choisis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation,
Dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Dit qu'en cas de désaccord entre les parties sur son projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Dit que la question de la reconnaissance de dette alléguée de 18 000 euros sera examinée dans le cadre des opérations de liquidation,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et licitation,
Dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.