Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
23/03864
Formation
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 427 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 09 Juillet 2026 Dossier N° RG 23/03864 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3JW Minute n° : 2026/225

AFFAIRE :

S.C.I. CLOS RENE C/ S.A.S.U. [P] [W]

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Avril 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Nathalie AMILL Me Florent LADOUCE

Délivrées le Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. CLOS RENE, domiciliée : chez AGEPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. [P] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Mme [M] [K] a vendu, par acte reçu par Me [I] [Z], notaire à [Localité 1], à la société civile immobilière Clos René une propriété sur la commune de [Localité 2] au [Adresse 3], lieux-dits « [Localité 3] » et « [Localité 4] » moyennant le prix de 1. 580 000 €. Suivant contrat de louage d’ouvrage du 25 février 2020, M. [H], gérant de la Sci Clos René a confié à M. [Q] [V], la maitrise d’œuvre des travaux de rénovation du bien immobilier acquis. Se plaignant de désordres, la SCI Clos René a résilié le contrat et a signé un protocole transactionnel avec M. [V] le 22 juillet 2022. Exposant avoir confié à la Sasu [P] [W] une mission globale de design architectural, de décoration et de rénovation de ladite propriété et être en désaccord sur les comptes entre elles, la Sci Clos René, après avoir adressé des lettres de mise en demeure, a fait assigner la Sasu [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, par acte d’huissier du 24 mai 2023, afin de voir, au visa des articles 1223 et 1231-1 du code civil, Déclarer la Sci Clos René recevable et bien fondé en ses demandes, Annuler les factures numéro FAC 04758, du 2 juin 2022, d’un montant de 14 400 € et le numéro FAC 04916 du 5 août 2022, d’un montant de 15 000 €. Réduire le prix de la prestation de la société [P] [W] à proportion de quarante huit mille deux cent dix-sept euros (48 217 €). Condamner la société [P] [W] au paiement de la somme de quarante-huit mille deux cent dix-sept euros (48 217 €). Prononcer que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, et jusqu’à l’accomplissement effectif des travaux nécessaires pour faire disparaitre les désordres, capitalisés par an. Condamner la société [P] [W] au paiement de la somme 50 000 € au titre du préjudice moral/ Condamner la société [P] [W] au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société [P] [W] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Florent Ladouce, sous sa due affirmation de droit. Par conclusions notifiées par RPV A le 6 juin 2023, la défenderesse a saisi le juge de la mise en état des demandes suivantes : Recevoir la Sasu [P] [W] en ses écritures, l'en déclarer bien fondée et par conséquent Rejeter l'ensemble des demandes formulée par la Sci Clos René en ce qu'elle est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir ;

Dire et juger que le litige objet de la présente relève de la compétence du Tribunal de commerce ; Condamner la Sci Clos René à verser à la Sasu [P] [W] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice né du caractère abusif de la procédure entreprise ; En tout état de cause, Condamner la Sci Clos René à verser à la Sasu [P] [W] la somme de 2.500 € à titre des frais non répétibles de l'article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense par la Sasu [P] [W] et déclaré recevable les demandes formées par la Sci Clo René contre la Sasu [P] [W], a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Sasu [P] [W], a condamné celle-ci aux dépens de l’incident et à payer à la Sci Clos René la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles formées par la Sasu [P] [W]. Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 avec fixation à l’audience du 9 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS 

Par conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 4 3 juin 2025, la société civile particulière de droit monégasque dénommée Société civile Immobilière Clos Renée, au visa des articles 11°3, 1223 et 1231-1 du code civil et L 121-12 du code de la consommation, demande au tribunal de :   Déclarer la Sci Clos René recevable et bien fondée en ses demandes. Annuler les factures numéro FAC 04758, du 2 juin 2022, d’un montant de 14 400 € et le numéro FAC 04916 du 5 août 2022, d’un montant de 15 000 €. Réduire le prix de la prestation de la société [P] [W] à proportion de quarante- neuf mille six cent soixante-sept euros et quinze centimes (49 667,15 €). Condamner la société [P] [W] au paiement de la somme de quarante- neuf mille six cent soixante-sept euros et quinze centimes (49 667,15 €). Ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation en date du 24 mai 2023 et ce jusqu’à l’accomplissement effectif des travaux nécessaires pour faire disparaitre les désordres, capitalisés par annuité. Débouter la société [P] [W] de sa demande en paiement de la somme de 626,13 €.

Condamner la société [P] [W] au paiement de la somme 50 000 € au titre du préjudice moral/ Condamner la société [P] [W] au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société [P] [W] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Florent Ladouce, sous sa due affirmation de droit. La SASU [P] [W] par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, demande au tribunal de : Vu l’article 1353 du code civil, Débouter purement et simplement la société civile immobilière Clos René de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société par actions simplifiées à associé unique [P] [W] Condamner la société civile immobilière Clos René à payer à la société par actions simplifiées à associé unique [P] [W] la somme de 626,13 € au titre du solde des factures et ce outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions. Condamner la société civile immobilière Clos René à payer à la société par actions simplifiées à associé unique [P] [W] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Menabe Amill, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande de rejet de la pièce adverse numéro 47 :

Dans ses dernières conclusions, la Sci Clos René indique que l’attestation de Mme [J] [C], doit être écartée des débats au motif qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

Toutefois le tribunal, en application de l’article 768 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n’est pas saisi de la demande de rejet de la pièce adverse numéro 47 et il n’y avoir lieu à statuer sur ce point.

Sur la demande d’annulation des factures et réduction du prix de la prestation de la société [P] [W] :

Moyens des parties :

La Sci Clos René fait valoir qu’elle a conclu un contrat de mission avec la société [P] [W], architecte d’intérieur, pour l’aménagement intérieur et extérieur de sa propriété.

Elle précise qu’il s’agissait d’une mission globale de design architectural, de décoration pour la rénovation d’une ferme templière, de ses dépendances et de son parc, moyennant des honoraires forfaitisés d’un montant de 120 000 € HT. Elle ajoute qu’un avenant en date du 18 mars 2022 a réajusté les honoraires à 160 000 € HT.

Elle indique que le contrat prévoyait des prestations dites intellectuelles, et des prestations de fournitures de meubles et objets de décoration.

Elle soutient avoir réglé 162 000 € au titre des prestations intellectuelles en paiement des factures émises du 2 mars 2020 au 16 avril 2022 ainsi que la somme de 298 594,91 € au titre du règlement des matériels, mobiliers et autres objets de décoration avec des avoirs à hauteur de 55 729,15 €, soit une somme payée de 242 865,76 €. Elle ajoute des règlements d’un montant de 95 812,32 € tels qu’ils apparaissent dans les conclusions de la société défenderesse.

Elle expose que certains meubles n’ont pas pu être utilisés conformément à leur destination, d’autres n’ont pas été livrés malgré leur paiement ou livrés en trop grande quantité ou non conforme à la commande, qu’aucune facture d’achat n’est fournie pour certains meubles avec une marge exorbitante en faveur de la société [P] [W], que les rideaux sont affectés de désordres.

Elle souligne que les décomptes s’élèvent à 501 278,08 € alors que le contrat de mission prévoyait 192 000 € TTC et le devis des matériaux à 112 182,30 €

En application des articles 1103 et 1223 du code civil, elle sollicite une réduction du prix. Sur les factures du 2 juin 2022 et du 5 août 2022, elle fait valoir que les règlements effectués représentent 84,70% du marché de travaux alors que le chantier n’est pas à ce stade d’avancement et que la société [P] [W] a cessé son travail depuis mi-juillet 2022.

Elle reproche à la société défenderesse de ne pas avoir exécuté sa prestation conformément au contrat tant au niveau de la conception que du suivi et du contrôle du chantier.

A propos du plan de masse, pièce 40 adverse, elle précise qu’il n’y a pas eu d’ajout ni de transformation du jardin, que toutes les parties à rénover étaient prévues dès la signature du contrat de mission, que la société [P] [W] n’a jamais produit de plan côté autre que le dessin fait à la main du projet initial, qu’elle n’a jamais fait appel à des bureaux d’étude pour la plomberie, le chauffage, l’électricité malgré l’ampleur du chantier, qu’elle n’a produit que quelques courriels et message Whatsapp du 29 juillet 2022 au 6 janvier 2023 pour des commandes effectuées avant mi-juillet 2022 mais n’a effectué aucune intervention sur place, qu’elle reconnait que le chantier n’était pas terminé dans un courriel du 29 juillet 2022, que les extraits de compte rendus de réunion de chantier produit ne sont pas réalisés sur un papier officiel et ne sont pas signés par le gérant de la Sci Clos René tout comme les devis et les plans de masse.

Elle considère que les factures d’un montant de 14 400 € et 15 000 € du 2 juin 2022 et 5 août 2022 ne sont pas dues, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même conformément à la jurisprudence constante en la matière et que la preuve d’une prestation ne peut résulter de la facture émise par le prestataire.

Elle souligne que la société [P] [W] est débitrice envers elle et elle fait état de l’article L 121-12 alinéa 1 du code de la consommation au motif que cette société ne produit aucun élément permettant de prouver son accord sur les commandes effectuées et ne justifie pas des prestations réalisées en contrepartie de la rémunération reçue.

Elle indique que les avoirs ne lui ont pas été remboursés et que le devis 24062022-05158 annulé d’un commun accord n’a pas fait l’objet d’un avoir à hauteur de 22 783 €.

Elle considère que les factures contestées s’élèvent à 41 830 € et les marchandises payées et non livrées ou livrées en moins grand nombre que celui commandé sont d’un montant de 12 985 €.

Pour les bouts de canapé elle précise qu’il en a été livré 6 pour deux canapés, soit deux en trop (3760 €), pour les fauteuils nomades trop petits pour la table à manger, la société [P] [W] en a récupéré 5 sur 8 (2070 €). Elle soutient qu’il appartenait à la société défenderesse tenue à un devoir de conseil de faire son affaire personnelle et de rembourser le client pour des meubles reçus, payés et non adaptés, alors que celle-ci n’établit pas qu’elle ait accepté de les prendre en charge. Pour les coussins, ils n’avaient pas la taille commandée (109,25 € x 2), pour la suspension dans le salon du pool house, trois commandées au lieu de deux, (582€), pour la lampe à poser du salon elle demande un remboursement ( 265 €) plutôt qu’un hypothétique avoir, pour la jetée de lit (487,35 €) non livrée, pour les appliques au-dessus de la console dans le hall d’entrée (638 €) non livrée, pour le tapis en bambou (1753,50 €), elle précise qu’un avoir a été accordé plus d’un an après l’assignation et elle sollicite le remboursement. Pour l’abat-jour (84,95 €) elle indique qu’il n’a pas été livré, pour la lanterne du salon livrée cassée, elle sollicite le remboursement à hauteur de 155 €. Pour les rideaux de la fenêtre gauche de la chambre 1, un seul a été livré et posé au lieu de deux pans (228 €), pour les rideaux de la fenêtre de droite de la chambre 3 (456 €) non livrés, la photographie dans une chambre indéterminée ne pouvant pas prouver l’inverse et alors que la société [P] [W] qui avait une mission globale de design architectural devait s’assurer de la qualité du travail de la couturière avant mise en place. Pour la prestation livraison linge de lit (400 €), elle considère que la société [P] [W] ne justifie pas d’une gestion logistique particulière et que les frais de livraison devront être remboursés. Pour la facture du 5 août 2022, elle indique que le tapis faussement mentionné comme étant sur mesure, 200x300 a été facturé sans devis 1890 € et non 1850 € alors qu’il est en vente sur internet au prix de 1450 €, que le banc teck et cannage pour 550 € a été livré et déjà facturé sur la facture numéro 04710, l’avoir n’a été réalisé que sept mois après et elle sollicite un remboursement, que le tapis Bohemia sur mesure 300 x400 a été livré mais d’une taille inférieure à celle annoncée soit 200x300 mais facturé au même prix de 900 € sans devis, que l’avoir intervenu sept mois plus tard doit faire l’objet d’un remboursement, que le canapé pool house (3760 €) a été livré sans sa housse au mois de juillet 2022 alors qu’elle l’a payé.

Elle expose que les échanges Whatsapp ne font pas état des prix et d’un consentement sur ce point, que le paiement partiel des travaux ne constitue pas une preuve du consentement du prix total.

Elle fait état de courriels de mécontentement envoyés à M.[D] [A] et Mme [P] [W] à propos du carrelage, des déchets et gravats , des regards en pierre, des appliques, des désaccords quant à la facturation des éléments de décoration, démontrant une absence de satisfaction contrairement à ce que soutient la société [X] [W].

Elle expose que la société [P] [W] est redevable de la somme de 55 729,15 € au titre des avoirs, de 12 985 € au titre de marchandises payées et non livrées ou en moins grand nombre que celui commandé, de 22 783 € au titre des commandes annulées d’un commun accord sans émission d’avoir sous déduction du solde de factures à payer non livrés ou contestées, sous réserve de livraison et de reconnaissance des erreurs de facture 41 830 €. Elle sollicite la condamnation de la société [P] [W] au paiement de la somme de 40 667,15 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, le 24 mai 2023 et jusqu’à l’accomplissement effectif des travaux nécessaires pour faire disparaitre les désordres, capitalisés par mois.

La SASU [P] [W] indique qu’elle est spécialisée dans le design architectural et la décoration d’intérieur haut de gamme et qu’elle exploite sa marque au travers de deux sites à [Localité 5] et à [Localité 6] et donne satisfaction à ses clients au vu des notes de 4.8 et 4,7 sur 5 dont elle bénéficie.

Elle souligne que malgré la pandémie de covid 19, les délais de fabrication et de livraison allongés, elle a accepté de poursuivre le contrat et elle souligne que les pièces qu’elle produit permettent de mettre en évidence les demandes d’agrandissement et de modifications importantes sollicités en cours de chantier par la Sci Clos René.

Elle précise que le client a validité les choix et les matériaux par Whatsapp et qu’elle s’est montrée particulièrement disponible jusqu’à plus de 22 heures le soir.

Elle fait valoir que la Sci Clos René à réglé 162 600 € et que début du mois de juillet 2022, la Sci a intégré les lieux qui étaient habitables et habités.

Elle souligne qu’aucune réclamation n’a été formulée à son encontre et que si la Sci n’a pas réglé ses deux dernières factures, elle a continué à piloter le chantier et à le finaliser jusqu’en octobre 2022, même si M. [H] lui avait interdit de se rendre sur place.

En marge du contrat d’entreprise et de son avenant, elle indique qu’elle a émis des factures pour les matériaux, mobiliers, objets de décoration commandés pour un montant total de 298 594,91 € puis des avoirs à hauteur de 55 729,15 €.

Elle expose que la rupture unilatérale du marché intervient alors que le chantier est quasiment achevé et que lieux sont habités depuis plusieurs mois, qu’aucune réclamation ni grief n’ont été émis préalablement et que le contrat prévoit en cas de rupture du fait du maître de l’ouvrage que la totalité des honoraires est due.

Elle considère qu’il reste à lui régler la somme de 626,13 €.

Elle indique qu’elle verse aux débats en sus des factures de nombreux autres éléments pour démontrer la réalité et la qualité des prestations réalisées, les demandes de modification, de transformations, d’agrandissement du client et sa validation de l’ensemble des choix réalisés.

Elle fait valoir que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses désordres apparents et considère que la demanderesse est défaillante à apporter la preuve de ses réclamations.

Elle conteste voir rompu le contrat mi-juillet 2022 puisqu’elle a poursuivi sa mission jusqu’en octobre 2022 et même janvier 2023, que son client a manifesté sa satisfaction et donné son accord sur tous les choix effectués. Elle s’oppose à l’annulation des deux dernières factures.

Sur la réduction du prix, elle précise que le tapis facturé est un autre tapis, (summer of love) par rapport à celui d’internet (cobalt in love) et qu’étant sur mesure il est plus cher, que pour le banc teck et cannage la double facturation a fait l’objet d’un avoir sur la facture 04901, que pour le tapis Bohemia, l’erreur de facturation a été corrigé avec un avoir de 900 € n° 26022023-0021 à hauteur de 900 €, que la housse du canapé pool house a été livré en décalé, que la commande des livres a été validée, que les bouts de canapé ont été livrés et utilisés après avoir été acceptation de la commande, que les fauteuils dit trop petits pour la table à manger ont été répartis en tant que fauteuils d’appoint dans l’ensemble de la maison en accord avec le client mais avec un ajustement des factures, que la jetée de lit a été rangée dans le coffre en velours qui apparait sur la photo envoyée à la Sci Clos René et dans le bon de livraison du 4 décembre 2021, que les appliques au-dessus de la console ont été envoyées mais non réceptionnées, ce qui n’est pas de sa responsabilité, que le tapis bambou a fait l’objet d’un avoir le 4 juin 2024 n° 00249, que les coussins livrés sont de la bonne taille à savoir 40 x60 et 50x60 étant précisé qu’aucune mesure ne figure sur le devis, que l’abat-jour a bien été livré tout comme les suspensions avec la satisfaction du client, que la lanterne du salon a fait l’objet d’un avoir n° 03082022 n° 00207, que les frais de livraison à hauteur de 400 € sont justifiés par les produits en provenance de 5 fournisseurs différents nécessitant une logistique particulière, que les rideaux de la chambre 1 initialement prévus à deux pans ont finalement été réalisés en un seul pan avec un tissu identique, que les rideaux de la chambre 3 ont été posés comme en attestation sa mandante qui les a posé, que la suspension pour le pool house a été livrée, qu’il n’était pas prévu de housse pour le canapé du pool house, que toutes les appliques ont été livrées comme le confirme le régisseur du domaine, que le tapis bambou a fait l’objet d’un avoir sur la facture 04314 pour un montant de 1753,50 €.

Elle fait valoir que de nombreuses livraisons ont été offertes à M. [H], que plus de 500 articles ont été livrés avec des frais de livraison facturés à hauteur de 4000 € ce qui est minime compte tenu des volumes livrés et de la difficulté à trouver des sociétés de livraison pendant le confinement lié à la Covid 19.

Réponse du tribunal :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d'ordre public. L’article 1217 du code civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Aux termes de l’article 1223 du même code, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard ans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » En ce qui concerne la charge de la preuve, selon l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il est établi et d’ailleurs contesté par aucune des parties que la Sarl [X] [W] a signé avec M. [H] gérant de la société Ageprim et de la Sci Clos René, une mission globale de design architectural, de décoration pour la rénovation d’une ferme templière de ses dépendances et de son parc. La société [P] [W] s’est engagée à veiller au contrôle de l’équilibre esthétique et des proportions, a réalisé une visite hebdomadaire, un reportage photo et à la bonne mise en œuvre des différentes prescriptions et des différents matériaux, à la bonne gestion du planning.

Le projet consistait à l’aménagement et la restructuration du parc et des jardins, liaisonnement et cheminement entre les bâtiments, la rénovation et réinterprétation de l'espace piscine, revêtements, murets, végétaux .... la réinterprétation des écuries dans un style orangeraie avec ses dépendances en maison d'amis et bureau ,le design architectural de l'espace spa à partir d'un rond de longe, la rénovation de la maison de gardien, le choix des végétaux et des matériaux d'extérieurs, gravillons, traverses en bois etc, le design et les choix esthétiques des éléments en pierre (fontaines, bassins, ... ) , des éléments en ferronnerie, des menuiseries. La conception esthétique du projet et réalisations des plans d'aménagement de tous les espaces, la conception d'éléments décoratifs pour plans d'exécution et fabrication, les dessins des grilles en ferronneries des baies, des éléments décoratifs de la cour intérieur (garde-corps, auvent pour parking, fontaines), des entrées, des murets maçonnés, etc, la définition d'un éclairage paysager (en coordination avec un architecte éclairagiste selon concepteur lumière) Ainsi que l’aménagement et la rénovation des intérieurs : choix des finitions plafonds, des revêtements de sol, des couleurs des murs, des matériaux et sanitaires des salles de bains, design de la cuisine et des éléments décoratifs (cheminées, escaliers, ...)

La société [P] [W] devait également assurer la conception et le suivi technique des travaux jusqu’à la réception finale du chantier pour un montant d’honoraires de 120 000 € HT. Un avenant du 18 mars 2022 en raison de l’ajout de surfaces couvertes et à l’extension de l’espace piscine les honoraires ont été fixés à 160 000 € HT soit 192 000 € TTC.

Il est également prouvé et reconnu par la SASU [X] [W] que la Sci Clos René lui payé la somme de 162 600 € TTC au titre de sa prestation intellectuelle. La SASU a émis deux autres factures non réglées à ce jour, le 2 juin 2022 et le 5 août 2022 pour le suivi du chantier à hauteur de 14 400 € TTC et le solde des honoraires à hauteur de 15 000 € TTC, ce qui porte le montant total des honoraires à la somme de 192 000 € TTC, conformément au contrat initial et à son avenant.

La Sci Clos Réné sollicite l’annulation de ces deux dernières factures mais elle n’apporte pas la preuve que la SASU [X] [W] n’ait pas achever sa mission alors que celle-ci produit des messages attestant du suivi de fin de chantier, avec les finitions, jusqu’en janvier 2023, du caractère habitable des lieux au vu des nombreuses photographies de mars et juin 2022. Elle justifie également au vu des plans, des devis et messages échangés avoir tenu compte des demandes de modifications et d’extension de sa cliente tout au long du chantier. Sur le groupe Whatsapp, [R] [H] a fait de bons commentaires, « C’est joli naturel, Oke jolie, des pouces, spendide, ils sont très beau en effet, bien, c’est sympa …. En 2020 et jusqu’en 2022. Les courriels produits par la Sci Clos René à partir du 30 mai 2022, de juin et juillet 2022 font état de gravats, d’une fissure sur le carrelage, de 5 carreaux à changer, de l’attente des voilages, des butées de porte, de quelques meubles et appliques non livrés qui seront examinés ultérieurement au titre de la demande de réduction de prix, de tâches. Il ne s’agit donc que de finitions et reprise de malfaçons dont l’existence ne résulte que les déclarations du gérant de la Sci Clos René. Il sera également rappelé que conformément au contrat signé par les parties qu’en cas de résiliation du fait du maitre de l’ouvrage, le solde des honoraires est immédiatement exigible. Dans le courriel du 29 juillet 2022, d’[B] [U] il est proposé de terminer le chantier tout en rappelant que la propriété est digne d’une couverture de magazine et que [P] reste à disposition pour terminer et continuer à intervenir sur place à partir de la deuxième semaine d’août. Elle a continué à s’occuper des dernières livraisons. La réalisation de l’ensemble des prestations prévues par le contrat par la SASU [P] [W] ne résulte pas uniquement de la facturation mais également des éléments précités.

Par conséquent, la Sci Clos René sera déboutée de sa demande d’annulation des factures numéros FAC 02062022-04758 du 2 juin 2022 à hauteur de 14 400 € TTC et FAC 05082022-04916 du 5 août 2022 d’un montant de 15 000 € TTC.

En ce qui concerne la demande de réduction du prix de la prestation de la SASU [P] [W], pour le matériel, les objets décoratifs et le mobilier au vu des factures émises, les règlements s’élèvent à 298 594,91 € TTC. Les avoirs s’élèvent en euros à 23 905,75 + 9274 + 370,50 + 3468 + 4478,90 + 174 + 12 308 + 1450 (pour le banc teck et cannage et tapis Bohemia). Somme, à laquelle il convient d’ajouter des règlements justifiés et non contestés d’un montant de 95 812,32 €

La Sasu [P] [W] porte au crédit de la Sci Clos René la somme de 22 603 € pour l’annulation d’un accord des commandes du devis 24062022-05158 d’un montant de 22 783 € ainsi que des avoirs à hauteur de 57 634 ,65 € en ajoutant à la somme de 55 729,15 € celle de 1753,50 € pour le tapis Bamboo et 155 € pour la lanterne du salon.

Les parties restent en désaccord sur les marchandises payés et non livrées que la demanderesse évalue à 12 985 €.

Sur ce point :

Sur la lampe à poser du salon, la somme de 265 € ne figure pas dans les avoirs et la Sasu [P] [W] ne justifie pas de sa livraison,

Pour la jetée de lit le bon de livraison du 4 décembre 2021 établi par la société [P] [W] est une pièce émanant de la seule défenderesse, qui n’est pas corroborée par la photographie numéro 27, il convient donc de considérer que cette jetée de lit d’un montant de 487, 35 € n’a pas été livrée.

Pour les appliques, la société [P] [W] qui avait la charge de la livraison des biens et du suivi des commandes n’apporte pas la preuve d’un refus d’acceptation de cet objet par la Sci Clos René pour un montant 638 €.

Le tapis bamboo et la lanterne du salon ont déjà fait l’objet d’un avoir de 1753 ,50 € et de 155 €, étant précisé que cette dernière somme ne figurant pas dans le tableau récapitulatif des avoirs page 12 des conclusions de la société défenderesse.

Pour les fauteuils nomades, les parties s’accordent sur la restitution de 5 d’entre eux et la conservation de 3 par la SCI, des échanges ont eu lieu entre eux à ce propos au vu des échanges Whatsapp du 16 mai 2022, sans demande de remboursement et la somme de 2700 € ne sera donc pas restituée, la Sci ayant conservé une partie de ce mobilier.

Pour les bouts de canapé, la pièce 49 ne fait état que d’un bout de canapé validé et il n’est pas établi, les seules photographies ne démontrant rien sur ce point, qu’ils aient été livrés par conséquent la somme de 3760 € devra être remboursée.

Pour les cousins d’un montant de 218,50 €, le devis n’est pas communiqué et la Sasu [P] [W] n’apporte pas la preuve d’une livraison de ces derniers aux dimensions commandées.

Pour les rideaux, l’attestation de Mme [J] [C] même non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile est suffisamment précise et circonstanciée pour constater que les rideaux, conformes à la commande ont été livrés et posés. Ceci est également confirmé par les photographies versées aux débats (pièces adverses n° 34 et 35)

Le tapis bohemia et le banc teck ont fait l’objet d’un avoir pour 1450 € au total,

Pour le tapis sur mesure Summer of love, la société [P] [W] affirme sans le prouver qu’il s’agit d’un tapis différent de celui que l’on trouve sur internet à 1450 € et la différence entre les 1850 € réglé et cette somme devront être restitué à la Sci Clos René soit 400 €.

Pour les suspensions du pool house, la pièce 28 communiquée par la Sasu [P] [W] permet d’indiquer que ces dernières ont été livrées.

Pour le canapé du pool house, la société défenderesse affirme sans en justifier que la housse n’était pas comprise dans le prix et la somme de 3760 € devra être remboursée par celle-ci à la Sci Clos René.

Pour les appliques murales Beamy, selon le mail du régisseur elles ont toutes été livrées et une seule, qui n’a pas été posée est stockés dans le garage.

Pour les frais de livraison une erreur s’est glissée il ne s’agit pas de la livraison de linge de lit mais des différents articles commandés, et au vu du nombre de matériels livrés y compris en période de confinement et des livraisons offertes selon les factures communiquées, cette somme a été justement mise à la charge de la demanderesse.

Ainsi, au vu des éléments qui précèdent les marchandises livrées et non payées s’élèvent à 3760 € + 265 € + 487,35 € + 638 € + 218,50 € + 400 € + 3760 € = 9528,85 € TTC

La Sasu [P] [W] est alors redevable envers la Sci Clos René des avoirs d’un montant de 57 634,65 €, du prix des marchandises payées et non livrées à hauteur de 9528,85 € et de l’annulation des commandes à hauteur de 22 603 € soit au total 89 766,50 €, somme à laquelle sera déduite celle de 41 830 € conformément à la demande de la Sci Clos René et comprenant les factures à payer contestées. Ainsi, le prix des prestations de la Sasu [P] [W] sera réduit à hauteur de 89 766,50 – 41 830 € soit 47 936,50 € TTC, somme à laquelle la Sasu [P] [W] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation par année entière.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

La Sci Clos René, ne justifie pas de son impossibilité d’occuper le bien, la société [P] [W] ayant apporté la preuve du contraire et les désordres ou absence de livraison de matériel étant mineurs par rapport à l’ampleur du chantier.

Elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice et sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle :

Au vu de l’issue du litige, la société [P] [W] sera déboutée de sa demande en paiement d’un solde de 626,13 €.

Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » La SASU [P] [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Florent Ladouce, qui en a fait la demande. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sci Clos René les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits, aussi la SASU [P] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rejet de la numéro 47 communiquée par la SASU [P] [W] ;

DEBOUTE la Sci Clos René de sa demande d’annulation des factures numéros FAC 02062022-04758 du 2 juin 2022 à hauteur de 14 400 € TTC et FAC 05082022-04916 du 5 août 2022 d’un montant de 15 000 € TTC ;

CONDAMNE la SASU [P] [W] à payer à la Sci Clos René la somme de 47 936,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation par année entière ;

DEBOUTE la Sci Clos René de sa demande au titre d’un préjudice moral ;

DEBOUTE la SASU [P] [W] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 626,13 € ;

CONDAMNE la SASU [P] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florent Ladouce ; CONDAMNE SASU [P] [W] à payer à la Sci Clos René la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 23/03864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.