Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/03728
- Formation
- Chambre 23 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03728 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25M5
Minute :
S.A.S. ADEALIS Représentant : Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
C/
Association LE TRITON Représentant : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0386
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 23 Juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Septembre 2026;
par Madame Martine ABID, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de , greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de , greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ADEALIS, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Association LE TRITON, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 13 mars 2025 devant le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, la société ADEALIS invoque un contrat de maintenance sur un photocopieur conclu avec l’association LE TRITON pour demander la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1686,74 € à titre de factures impayées, celle de 380,33 € au titre d’une indemnité de résiliation , celle de 361,20 € au titre des indemnités de retard de paiement outre celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 19 Mars 2026, chacune des parties représentées par son conseil a soutenu oralement des conclusions auxquelles le tribunal se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile étant précisé que l’association LE TRITON forme une demande reconventionnelle de 10001 € à titre principal pour procédure abusive et à titre subsidiaire de 5000 € outre une somme de 2500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or en cours de délibéré, le tribunal constate que ce litige porte sur l’exécution d’un contrat de maintenance qui relève soit de la compétence territoriale du domicile du défendeur (article 42 du code de procédure civile) soit du lieu de l'exécution de la prestation de service ( article 46 du code de procédure civile).
L’association LE TRITON a son siège social [Adresse 4] à [Localité 3] où parait se trouver le photocopieur, objet du contrat de maintenance.
Or le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS n’est pas compétent pour les défendeurs situés à LES LILAS qui relèvent de la compétence territoriale de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le tribunal de proximité souhaite que les parties, et notamment l’association LE TRITON donnent leurs explications de droit sur la compétence du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS ou sur celle d’un autre tribunal.
Les parties sont donc de nouveau convoquées à l'audience du 17 septembre 2026 à 14h30 afin de faire valoir leurs prétentions.
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité , statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que les parties et notamment l’association LE TRITON doivent faire valoir leurs explications sur la compétence territoriale du tribunal de proximité ou sur la compétence territoriale d’une autre juridiction
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 septembre 2026 à 14h30 , date à laquelle l’affaire sera plaidée ou, à défaut, radiée ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/03728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.