Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
20/02363
Formation
Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 __________________________

N° RG 20/02363 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IWPL

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [L] [T] épouse [G], prise en sa qualité d’usufruitière indivis née le 06 Septembre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [G], pris en sa qualité d’usufruitier indivis né le 27 Janvier 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [G], pris en sa qualité de nu propriétaire né le 15 Juillet 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Tous représentés par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Maître Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [Z] [N] Née le 16 septembre 1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE substitué par Maître JACQUEMART Frédéric, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Maître Angélique FERNANDES-THOMANN Maître Alexandre ZAGO

1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par exploit d’huissier signifié le 11 mars 2020 à personne, Madame [L] [T] épouse [G] et Messieurs [P] [G] et [J] [G] ont assigné Madame [Z] [N] à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 7 avril 2020 au visa de l’article 646 du code civil afin que soit ordonnée à frais communs une mesure d’expertise aux fins de bornage de leurs propriétés respectives.

Ils exposent que : - Madame [L] [T] épouse [G] et Monsieur [P] [G] sont usufruitiers indivis des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 5], lieudit [Adresse 4], - Monsieur [J] [G] est nu propriétaire desdites parcelles, - Madame [Z] [N] est propriétaire des parcelles mitoyennes aux leurs cadastrées section F n°[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et d’une partie de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3], - un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites entre les deux propriétés à été établi par Madame [K] [S], géomètre expert, le 23 mai 2018 à leur demande, - la défenderesse a refusé de contresigner le procès-verbal.

Ils demandent au Tribunal de : - désigner tel géomètre-expert de son choix avec pour mission de rechercher et fixer les limites séparatives communes entre les parcelles cadastrées section F lieudit [Adresse 4] leurs appartenant et celles appartenant à Madame [Z] [N], - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de Maître Jacques BISTAGNE, avocat qui a pourvu sous son affirmation de droit.

Par jugement contradictoire avant dire droit prononcé le 12 mai 2021, le Tribunal a : - ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [B] [X] avec pour mission de : * proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter, * rechercher tous éléments relatifs à d’éventuels empiètements réalisés par l’une ou l’autre des parties, * rechercher tous éléments relatifs à l’existence d’un patecq sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3], - sursis à statuer sur la demande aux fins de bornage, - réservé les dépens.

Selon ordonnance en date du 3 août 2021, Monsieur [B] [X] a été remplacé par Monsieur [D] [E].

L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2022 où il conclut : que l’actuelle parcelle F n°[Cadastre 3] est un patecq,en l’absence d’indices pouvant indiquer une quelconque possession sur cette parcelle.Il indique avoir pu délimiter l’emprise de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3], identifiée par la lettre-A-à –Y-, et définir sa contenance de 790 m² telle que figurée sur son plan annexe II.

Par jugement contradictoire prononcé le 5 Juillet 2023, le Tribunal dès lors que l’expert avait défini les limites de la parcelle n°[Cadastre 3] seule, a : - ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder Monsieur [F] [A] avec pour mission de : * proposer la délimitation de l’intégralité des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites par référence aux titres et limites y figurant, aux indices matériels présents sur les lieux, * procéder à l’arpentage et la détermination de l’intégralité des parcelles contigües appartenant aux parties, - renvoyé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2023 - réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Monsieur [F] [A] a été remplacé par Monsieur [V] [R].

L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2024. Il précise que lors de l’accédit du 30 janvier 2024, les parties se sont accordées à limiter la mission en excluant de la recherche des limites entre les fonds, les limites communes entre la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] d’une part ([N]) et les parcelles n°[Cadastre 1]-[Cadastre 10] d’autre part ([G]), précisant que la mission est restreinte aux limites de la parcelle n°[Cadastre 3] et des parcelles n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ([G]) avec les parcelles n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8] ([N]).

Il indique que la définition des limites entre les parcelles désignées plus avant « résulte de l’application et de l’adaptation sur les lieux actuels du plan de partage joint à l’acte de donation-partage [T] de 1949 : en ce qui concerne le périmètre du patecq, il est défini par les lettres (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-A) de son plan (annexe 1) conforme à celui défini au plan de partage de 1949,en ce qui concerne la division du patecq, elle est marquée par les lettres (H-R-M) de son plan,en ce qui concerne la limite commune entre les parcelles n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6]([G]), et les parcelles n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8] ([N]), elle est marquée par les lettres (D-P1-P2-P3-P4-P5-P6) sur son plan. Il conclut que : « selon que le patecq constitue toujours un espace commun aux parties ou qu’il doit être divisé suivant le plan de partage de 1949, les différentes limites entre les fonds sont ainsi définies par :Patecq commun suivant le texte de l’acte de donation-partage de 1949 :Tracé (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-A) pour le périmètre du patecq,Tracé (D-P1-P2-P3-P4-P5-P6) pour la limite commune entre les parcelles n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ([G]) et les parcelles n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8] ([N]),Patecq divisé suivant le plan de partage de 1949 :Tracé (D-E-F-G-H) pour la limite commune entre le « patecq » [G] et la parcelle n°[Cadastre 8] ([N])Tracé (H-R-M) pour la limite commune entre le « patecq » [G] et le « patecq » [N]Tracé (D-P1P2-P3-P4-P5-P6) pour la limite commune entre les parcelles n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ([G]) et les parcelles (n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8] ([N]). L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 13 mai 2026.

Les parties étaient représentées par leurs conseils.

Les consorts [G] demandent de : homologuer le rapport de Monsieur [R] déposé le 22 novembre 2024dire et juger que la limite commune entre les parcelles [G] et la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 8] [N] est le tracé D-E-F-G-H,dire et juger la limite commune entre les parcelles [G] et les parcelles [N] est le tracé H-R-M,dire et juger que la limite commune entre les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ([G]) et [Cadastre 7]-[Cadastre 8] ([N]) est le tracé D-P1-P2-P3-P4-P5-P6,désigner à nouveau Monsieur [V] [R] afin de poser les bornes concrétisant les limite entre les parcelles des parties,condamner Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant la totalité des frais d’expertise dans la mesure où le projet amiable de Madame [S] est identique au tracé retenu par l’expert [R]. Madame [Z] [N] demande pour sa part de : juger que la parcelle cadastre section F n°[Cadastre 3] est un patecq,juger que les différentes limites entre les fonds sont définies par le plan annexe 1 du rapport [R] à savoir :le tracé (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-A) pour le périmètre du patecq,le tracé (D-P1-P2-P3-P4-P5-P6) pour la limite commune entre les parcelles n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ([G]) et les parcelles n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8] ([N]),débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions,condamner les demandeurs au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*** MOTIFS :

Sur l’objet du litige :

L’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.”

Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Il n’y a lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Il n’y a pas davantage lieu à homologuer un rapport d’expertise judiciaire, en ce qu’une telle pièce, soumise à l’appréciation du juge, n’est pas de nature à se voir conférer une force exécutoire ; la juridiction étant en effet appelée à éventuellement adopter tout ou partie des conclusions du technicien pour en tirer toute conséquence de droit ou de fait en considération des prétentions des parties.

Sur les opérations de bornage : Aux termes de l’article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».

L'action en bornage a uniquement pour but de rechercher, déterminer et fixer, au moyen de marques apparentes, la ligne séparative des fonds appartenant à des propriétaires différents et dont les limites sont nécessaires.

En droit, le patus aussi appelé « pate, patec, patecq ou encore régale ou relargue en Provence » est une ancienne notion de droit coutumier féodal désignant le plus souvent un terrain dépendant d'un bâtiment et destiné à ses commodités (passage, aire de battage, puits, four, forge…), terrain à l'origine rattaché à une ferme, espace intermédiaire entre les bâtiments et les terres cultivées ou pâturées, le patecq a vocation, à l'occasion des successions et partages, à rester commun aux copartageants.

Selon la jurisprudence, un patecq est un espace généralement non bâti laissé autour d'un ou plusieurs bâtiments, à l'usage de ce ou ces bâtiments. Il s'agit d'un bien immobilier affecté, à titre d'accessoire indispensable, à l'usage du ou des bâtiments dont il dépend.

Les droits au patecq ne peuvent de ce fait être cédés indépendamment des biens auxquels il est rattaché et inversement.

Le patecq est soumis à un régime d'indivision forcée de nature perpétuelle, nul ne pouvant demander à sortir de l'indivision et provoquer le partage du patecq par décision de justice, par dérogation au régime de l'indivision classique. Les droits au patecq ne se perdent pas non plus par le non usage. Du fait de son régime d'indivision forcée, le partage d'un patecq, sa dissolution ou son appropriation ne sont possibles que de l'accord unanime de tous les propriétaires des fonds qui en bénéficient. L’ensemble des actes de propriété qui ont fait l’objet d’une étude par les deux experts [E] et [R] permet d’établir que la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] est un patecq.

L’expert [R] indique que « le patecq n’a pas la même configuration entre celle du plan de partage de 1949 et celle du plan cadastral ancien de 1839, mais il fait bien le tour du bâtiment ».

Il relève que si « la donation-partage de 1949, les copartageants s’accordent sur le partage de ce patecq par une ligne orientée Nord-Sud, perpendiculaire aux façades principales du bâtiment, suivant le tracé mentionné au plan joint à l’acte …cet acte de donation partage…manque de clarté car d’un coté, il instaure la division du patecq au travers du plan qui lui est annexé et d’un autre coté, il précise que le patecq autour des maisons et tous les chemins et sentiers existants sur la propriété décrite à l’article 1 de la masse des biens restent communs aux copartageants ».

Dès lors qu’il y a une incertitude quant à la division du patecq, c’est l’option suivante qui doit être retenue : Tracé (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-A) pour le périmètre du patecq,Tracé (D-P1-P2-P3-P4-P5-P6) pour la limite commune entre les parcelles n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ([G]) et les parcelles n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8] ([N]), En conséquence il y a lieu de :

- fixer la limite des fonds des parties selon :

* le tracé (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-A) pour le périmètre du patecq * le tracé (D-P1-P2-P3-P4-P5-P6) pour la limite commune entre les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ([G]) et les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8] ([N]),

- Désigner monsieur [V] [R], géomètre expert aux fins de procéder à la pose des bornes matérialisées à la pièce annexe n°1 de son rapport d’expertise du 22 novembre 2024 correspondant à ces deux tracés.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Le coût de l’expertise judiciaire ainsi que celui de l’implantation des bornes seront supportés par moitié, par chaque partie, le bornage se faisant à frais communs.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Il ressort que l'opération de bornage, sans venir définir la réalité de la propriété de chacun, est, en elle-même, un acte venant définir des limites de propriété qui sont totalement discutées par les parties et dont la fixation aurait une conséquence manifestement excessive en ce qu'elle porterait atteinte à leur droit de propriété qu'elles revendiquent.

Dans ces conditions, il convient d’écarter l’exécution provisoire qui est incomptable avec la nature de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Quatrième Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à dispositions au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort ;

FIXE la limite des fonds des parties selon les tracés suivants figurant au rapport de l’expert [V] [R] à savoir : * le tracé (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-A) pour le périmètre du patecq * le tracé (D-P1-P2-P3-P4-P5-P6) pour la limite commune entre les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ([G]) et les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8] ([N]),

DESIGNE Monsieur [V] [R], géomètre expert aux fins de procéder à la pose des bornes matérialisées à la pièce annexe n°1 de son rapport d’expertise du 22 novembre 2024 (plan d’état des lieux) correspondant à ces deux tracés,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ECARTE au visa des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire incompatible avec la nature de la présente affaire,

DIT que le coût des expertises judiciaires de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [V] [R] et celui de l’implantation des bornes seront supportés par moitié par les parties,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 20/02363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.