Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
25/07727
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 729 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER + copie dossier le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/07727 N° Portalis 352J-W-B7J-DAFQU

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Juin 2025

JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. [Localité 2] SERVICE LEASE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0495

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier lors de la mise à disposition au greffe

Décision du 01 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/07727 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFQU

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, M. [H] [V], a conclu avec la SA [Localité 2] Service Lease (ci-après la société [Localité 2]) un contrat de location longue durée, selon conditions particulières signées le 25 juin 2020, portant sur la location d’un véhicule Land Rover Discovery Sport immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 49 mois et selon un loyer mensuel de 862,07 euros TTC. M. [V] a signé le procès-verbal de réception du véhicule le 28 juillet 2020. Par courrier recommandé du 14 septembre 2021 reçu le 17 septembre suivant, la société [Localité 2], ayant constaté des impayés de loyers, a mis M. [V] en demeure s’en acquitter, l’informant qu’à défaut de toute régularisation, elle allait procéder à la résiliation du contrat et à la reprise du matériel loué. Par courrier recommandé du 16 novembre 2021 reçu le 20 novembre suivant, a informé M. [V] de la résiliation de son contrat de location et l’a mis en demeure de lui restituer le véhicule loué. Le véhicule a été restitué le 12 avril 2022. Par courrier du 12 juin 2025, la société [Localité 2] a mis en demeure M. [V] de lui payer les factures non honorées, pour un total de 20.099,57 euros TTC. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société [Localité 2] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, la société Marval demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Dire la société [Localité 2] SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner Monsieur [H] [V] à payer à la Société [Localité 2] SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes : - Loyers échus impayés pour une somme de 8.444,56 € TTC Décision du 01 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/07727 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFQU

- Frais de gestion pour amendes automatiques pour 152,40 € TTC - Frais de remise en état du véhicule pour 3.679,36 € TTC - Indemnité de restitution anticipée pour 7.311,83 € TTC - Indemnité km supplémentaires pour 571,51 € TTC Soit une somme totale de 22.099,56 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la mise en demeure de payer du 15 juin 2025. Condamner Monsieur [H] [V] à payer à la Société [Localité 2] SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT par facture impayée c’est-à-dire sur 11 factures, la somme de 440,00 € HT. Condamner Monsieur [H] [V] à payer à la société [Localité 2] SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC. Le condamner aux entiers dépens ». La société [Localité 2] rappelle que conformément à l’article 7 des conditions générales de location, M. [V] s’est engagé à lui régler un loyer mensuel de 892,07 euros TTC, jusqu’à restitution du véhicule. Elle réclame le paiement des loyers entre le 1er juillet 2021 et le 30 avril 2022, déduction faite de la somme de 535,34 euros correspondant au loyer prorata temporis du 13 au 30 avril 2022, eu égard à la restitution du véhicule intervenu le 12 avril 2022.

La société [Localité 2] sollicite également le paiement : - de frais de fonctionnement, tels que prévus par l’article 4.3 de ses conditions générales, en lien avec le traitement des avis de contravention qui lui ont été adressés en raison des infractions routières commises par le locataire. - des frais de remise en état du véhicule, conformément à l’article 12 de ses conditions générales, après expertise dudit véhicule par la société Macadam le 19 avril 2022, - d’une indemnité de restitution anticipée du véhicule, conformément aux termes de l’article 10 de ses conditions générales, - d’une indemnité kilométrique, en application de l’article 9 de ses conditions générales, soit un total de 20.099,56 euros TTC, avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux l’intérêt légal en application de l’article 7.4 de ses conditions générales, à compter de la mise en demeure du 15 juin 2025, outre 40 euros HT par facture impayée.

La clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.

M. [V], régulièrement assigné à personne, conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de factures

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». - au titre des loyers impayés

Aux termes de l’article 7 des conditions générales CG_ASL_SMEPRO 02/2018 dont M. [V] a reconnu avoir pris connaissance le 28 mai 2020, « 7.1 - Le loyer est constitué du loyer de base, ainsi que de toutes les redevances dues au titre des prestations décrites au chapitre 5 et figurant aux Conditions Particulières de location du véhicule. 7.2 - Les loyers sont déterminés en fonction de la durée et du kilométrage contractuels. Ils sont dus terme à échoir jusqu'a la restitution du véhicule au terme de la location et chaque terme entamé est dû intégralement. Leur recouvrement s'effectue par prélèvement bancaire ou postal. Les loyers sont majorés des taxes en vigueur au jour de leur encaissement. De manière générale, le loyer TTC sera ajusté en fonction de l'incidence pour ARVAL de toute charge fiscale existante ou nouvelle qui serait due par ARVAL au titre dudit véhicule. Les modifications du mode de règlement ne seront possibles qu'après l'accord des Parties, matérialisé par la signature d'un avenant, et feront l'objet d'une modification de la tarification ».

Décision du 01 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/07727 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFQU

Selon les conditions particulières de location longue durée, M. [V] s’est engagé à payer un loyer total mensuel de 892,07 euros TTC. Il lui appartient d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions textuelles susvisés.

Au cas présent, M. [V] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal ne dispose pas d’élément attestant du paiement de ses loyers entre le 1er juillet 2021 et le 30 avril 2022. La société [Localité 2] fournit quant à elle plusieurs mises en demeure lui étant adressées, pour des factures impayées, de sorte qu’il convient de faire droit à ses demandes et de condamner M. [V], défaillant, à lui payer la somme de 8.385,46 TTC [(892.07x10) – 535,34) correspondant au montant des loyers lui étant dus jusqu’au 13 avril 2022.

- au titre des frais de gestion des contraventions

Selon l’article 4.3 des conditions générales du contrat, « 4.3 - Le Locataire s'engage à payer ou à rembourser à [Localité 2] toute amende ou tous frais et honoraire de justice dus ou exposés à la suite de toutes poursuites légales ou réglementaires en relation avec l'utilisation du véhicule. La règlementation faisant peser sur le propriétaire d'un véhicule une présomption de responsabilité pour certaines infractions (vitesses maximales autorisées, stationnement des véhicules, ...), ARVAL doit communiquer les coordonnées du Locataire pour échapper aux poursuites. Le prix de cette opération figure dans un document intitulé « Conditions Tarifaires des Prestations Hors Contrat ».

La société [Localité 2] ne communique pas le document intitulé « Conditions Tarifaires des Prestations Hors Contrat » permettant au tribunal de vérifier que le tarif appliqué sur ses factures est celui prévu par ce document, à la date où les amendes ont été émises et ses démarches de transmission réalisées (soit entre le 25 mai 2021 et le 3 décembre 2021 selon ses écritures). Si elle produit en pièce 12 un document intitulé « Frais de gestion associés aux prestations hors contrat », qui mentionne les tarifs des frais en cause, le tribunal relève que les tarifs qu’il vise sont entrés en vigueur à compter du 1er mars 2022 seulement. Au vu de ces éléments, et de l’absence de tout renseignement sur le tarif précédemment applicable, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de gestion.

- au titre de la remise en état du véhicule

Aux termes de l’article 12 des conditions générales intitulé « Restitution du véhicule » : « (…) c) Le véhicule devra se trouver dans l'état standard de restitution tel que défini par le Syndicat National des Loueurs de Véhicules en Longue Durée dans un document dont une copie est remise, avec le présent contrat, au Locataire qui en accepte les termes. d) Une réception physique (ci-après la « Réception ») du véhicule aura lieu, matérialisée par un procès-verbal de restitution établi entre le professionnel désigné par ARVAL et le Locataire qui s'oblige à être présent, ou représenté par un mandataire habilité, et à en retourner un exemplaire à [Localité 2] : Décision du 01 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/07727 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFQU

En l'absence du Locataire ou de son représentant, le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard. ARVAL retiendra comme date de restitution du véhicule la date de signature de ce procès-verbal. e) Le Locataire s'engage à mentionner dans le procès-verbal de restitution les vices, défauts, dysfonctionnements du véhicule, ainsi que tout accident sans trace visible, occasionné au cours de la location et qui serait de nature à affecter son fonctionnement et/ou sa sécurité. A défaut, sa responsabilité, notamment à l'égard des tiers, pourra être recherchée. f) Postérieurement à la restitution du véhicule, ARVAL mandatera un transporteur afin de rapatrier le véhicule dans un centre de stockage agréé par ses soins. Afin de suivre l'état du véhicule durant son transport du lieu de sa restitution au centre de stockage, une fiche d'acheminement sera complétée par le professionnel désigné par ARVAL pour établir le procès-verbal de restitution, par le transporteur, puis par le centre de stockage. Cette fiche d'acheminement matérialisera les éventuels dommages qui pourraient être subis par le véhicule postérieurement à sa restitution. g) Sur le centre de stockage, un examen du véhicule, ci-après dénommé la « Photo Expertise » sera réalisé par un prestataire spécialisé indépendant mandaté par [Localité 2] et sera matérialisé par un rapport d'expertise et des photographies. La Photo Expertise sera mise à disposition du Locataire sur un site Internet dédié. La Photo Expertise servira de base pour l'évaluation des frais de remise à l'état standard du véhicule visé dans le document du Syndicat National des Loueurs de Véhicules en Longue durée. (…) ».

La société [Localité 2] verse également aux débats une annexe intitulée « Restitution d’un véhicule au terme d’un contrat de Location Longue Durée Normes du Syndicat des Loueurs de Voitures « Longues Durée » (SNLVLD) » qui définit l’état standard du véhicule et précise que « Tous les frais relatifs à la mise en conformité aux normes ci-dessus seront à la charge du Locataire et facturés selon le barème ci-dessous ». Un barème figure en bas de page et prévoit alors le pourcentage de participation du locataire en fonction des organes du véhicule concernés, et le taux d’usure maximal admissible.

Elle produit en outre le rapport d’expertise réalisée sur le véhicule par la société Macadam le 19 avril 2022, soit 7 jours après la restitution de celui-ci par M. [V], évaluant les frais de réparations à la somme de 3.065,30 euros HT, soit 3.676,36 euros TTC. Au vu des éléments figurant à ce rapport et des stipulations susvisées, les réparations concernent des organes du véhicule pour lequel la participation du locataire est de 100%.

La société [Localité 2] justifie dès lors suffisamment des frais dus par M. [V] à ce titre. Ce dernier sera donc tenu de lui verser la somme de 3.676,36 euros TTC.

- au titre de l’indemnité de restitution anticipée

Il résulte de l’article 10 « Interruption du contrat avant le terme à la demande du Locataire » des conditions générales, dont se prévaut la demanderesse, que : « Le Locataire, s'il est à jour dans le respect de toutes ses obligations contractuelles, pourra, avec l'accord préalable et écrit d'ARVAL et moyennant un préavis de soixante (60) jours, mettre fin par anticipation à la location du véhicule à partir du 5ème mois de sa date de première mise en circulation. Il sera alors procédé à l'établissement du procès-verbal de restitution visé à l'article 12.d) ; ARVAL retiendra comme date de restitution du véhicule la date de signature de ce procès-verbal. Les loyers contractuels ayant été déterminés en fonction d'une durée et d'un kilométrage choisis à l'origine par le Locataire, il sera procédé : a) à la facturation d'une indemnité, calculée en fonction de la durée effective de la location, par application de la formule ci-dessous élaborée par le Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée : Indemnité = LT x 0,38 x DA ------------------ DC – 4

LT = Somme totale des loyers hors taxes et des loyers hors services pour la durée contractuelle prévue aux Conditions Particulières de Location du véhicule y compris après avenant. DA = Durée en mois à échoir entre la date de résiliation anticipée et la date d'expiration contractuelle dudit contrat DC = Durée du contrat en mois y compris après avenant Si le contrat a fait l'objet d'avenants ayant réduit sa durée, DA et DC seront calculées sur la base de la durée prévue auxConditions Particulières initiales de location. b) à la facturation au Locataire des kilomètres parcourus et excédant le kilométrage contractuel, prorata temporis, au tarif du «kilomètre supplémentaire » prévu aux Conditions Particulières de location en deçà de 15 % de dépassement par rapport au kilométrage contractuel, et au prix de revient kilométrique tel que défini à l'article 9 au-delà de 15 % de dépassement. c) à la facturation d'un réajustement de la prestation «Pneumatiques » en fonction du prix de revient d'un pneumatique au contrat. Le prix de revient d'un pneumatique est calculé comme le rapport entre le total des redevances à percevoir au titre de la prestation « Pneumatiques » pour la durée contractuelle, y compris après avenant, et le nombre de pneumatiques prévu aux Conditions Particulières de location, y compris après avenant. Il sera facturé au Locataire la différence entre d'une part le produit du nombre de pneumatiques consommé et le prix de revient unitaire, et, d'autre part, la totalité des redevances déjà perçues au titre de la prestation « Pneumatiques ». Aucun réajustement ou autre indemnité ne sera dû par [Localité 2] au Locataire, au titre de l’article 10 dans le cas où, au moment de l’interruption du contrat, le Locataire n’aurait pas atteint le kilométrage contractuel prorata temporis ».

Cet article vise l’hypothèse d’une rupture du contrat « à la demande du Locataire » et il n’est pas prévu son application en cas de rupture à l’initiative du Loueur, notamment en cas de non-paiement des loyers, comme en l’espèce. En l’absence de plus amples moyens de la société [Localité 2], sa demande formulée à ce titre ne peut donc pas prospérer et sera rejetée.

- au titre de l’indemnité kilométrique

Selon l’article 9 des conditions générales du contrat « Prix de revient kilométrique – dépassement – avenant », « Le prix de revient kilométrique s'entend comme le rapport entre les sommes totales à percevoir au titre du contrat de location (toutes redevances confondues) et le kilométrage total prévu aux Conditions Particulières de location y compris après avenant.

Si, en cours de location, il est constaté un kilométrage excédentaire de plus de 15 % par rapport au kilométrage contractuel prorata temporis, les kilomètres excédentaires seront facturés immédiatement au Locataire sur la base du prix de revient kilométrique TTC.

Cependant, au lieu de cette facturation immédiate, ARVAL pourra proposer au Locataire un avenant aux Conditions Particulières de location tenant compte du rythme réel d'utilisation du véhicule ».

En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat, M. [V] s’est engagé à ne pas dépasser un kilométrage de 40.000 kilomètres. A la date de restitution du véhicule, le véhicule présentait un kilométrage de 25.485 km, soit un kilométrage excédentaire de plus de 15% prorata temporis. Il sera donc fait droit à la demande de la société [Localité 2] au titre de la facturation du prix du kilomètre supplémentaire à hauteur de 571,51 euros, celle-ci précisant avoir appliqué une décote de 10%, et que les 5.000 premiers kilomètres sont offerts.

*

En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à la société [Localité 2] la somme totale de 12.633,33 (8.385,46+3.676,36+571,51) euros. Il convient d’assortir cette somme des intérêts de retard à un taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter de la date d’introduction de l’instance, en l’absence de preuve de la réception du courrier de mise en demeure du 12 juin 2025, et conformément aux stipulations de l’article 7.4 des conditions générales du contrat de location.

Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Il résulte de l’article 7.4 des conditions générales du contrat que « En cas de non-paiement à l’échéance, un intérêt moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour recouvrement de quarante (40) Euros seront dûs à [Localité 2] sans qu’il soit besoin de mise en demeure. (…) ».

Conformément à ces stipulations, il sera fait droit à la demande de la société [Localité 2] à raison de 11 factures (11x40). M. [V] sera condamné à payer la somme de 440 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [V] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à ce titre à la société [Localité 2].

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SA [Localité 2] Service Lease la somme de 12.633,33 euros, assortie des intérêts de retard à un taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 26 juin 2025 ;

DEBOUTE la SA [Localité 2] Service Lease de ses demandes en paiement au titre : - des frais de gestion des contraventions, - de l’indemnité de restitution anticipée ;

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SA [Localité 2] Service Lease la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour recouvrement ;

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SA [Localité 2] Service Lease la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens ;

Décision du 01 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/07727 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFQU

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01478

MOTIFS Sur la nullité du rapport d'expertise : La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire diligenté serait nul car l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civ…

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 24/00151

SUR CE, Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [R] [L] Conformément aux dispositions de l'article 789 6° du Code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son…

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

19/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00448

MOTIVATION Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, le contrat sera résilié de plein droit, si bo…

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 24/04873

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 les consorts [E] -[X] ont assigné devant le tribunal de céans la SASU FONCIA GRESIVAUDAN en sa qualité de mandataire gestionnaire d'un appartement sis à Saint Martin d'Hères, 2 rue …

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 25/07727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.