Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
25/00343
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00343 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFWL Section 2 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 30 juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [V], née le 21 Août 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Madame [T] [F], née le 18 Décembre 1991 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

représentées par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

Société EASYJET, dont l’établissement principal est sis [Adresse 5]

représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jacques WALKER : Président Nathalie LEMAIRE : Greffier

DEBATS : à l’audience du 03 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire Président, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 31 janvier 2025 reçue au greffe du tribunal le 5 février 2025, Madame [V] [C] et Madame [F] [T] ont fait attraire la société EASYJET, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 150 euros au titre de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET pour réaliser le vol EZS1055 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 12 juillet 2023, et que ce vol a été annulé. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2025 et renvoyée à l'audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 3 mars 2026. À cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés, ont maintenu leurs prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004. La société EASYJET, régulièrement représentée, a comparu et contesté les prétentions des passagers. La société EASYJET soutient que l'annulation du vol est dû à des circonstances extraordinaires et demande à ce que soient déboutées les demanderesses de leurs demandes, fins et conclusions et à condamner les demanderesses au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'indemnisation suite à l'annulation du vol Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve, tandis que celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l'extinction de cette obligation. Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens, applicables notamment en cas d'annulation d'un vol au départ ou à destination d'un aéroport situé sur le territoire de l'[Etablissement 1] européenne. Aux termes des articles 5 et 7 dudit règlement, en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit : - à une prise en charge comprenant notamment des rafraîchissements, une restauration, un hébergement hôtelier le cas échéant, le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement, ainsi que la possibilité d'effectuer gratuitement deux communications ; - au choix entre le remboursement du billet dans un délai de sept jours, un vol de retour vers le point de départ initial ou un réacheminement vers la destination finale dans des conditions comparables ; - à une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à : . 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins,

. 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour les autres vols compris entre 1 500 et 3 500 kilomètres, . 600 euros pour les vols excédant ces distances. Toutefois, en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, le transporteur aérien n'est pas tenu au versement de cette indemnisation s'il établit que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que s'il appartient aux passagers de démontrer l'existence de l'obligation de transport, notamment par la justification d'une réservation valide, il incombe en revanche au transporteur aérien de prouver soit l'exécution de cette obligation, soit l'existence d'un motif exonératoire conforme aux exigences du règlement. En l'espèce, les demandeurs justifient avoir effectué une réservation sur le vol EZS1055 du 12 juillet 2023 reliant [Localité 4] à [Localité 5] . Il n'est pas contesté que ce vol a été annulé. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de l'arrêt Wallentin-Hermann (CJCE, 4e ch., 22 décembre 2008, aff. C-549/07), que constituent des circonstances extraordinaires les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise effective. En revanche, les événements relevant d'un aléa inhérent à l'exploitation normale d'un transport aérien ne sauraient être qualifiés de circonstances extraordinaires. En l'espèce, la société EASYJET soutient que l'annulation du vol EZS1055 serait imputable à des circonstances extraordinaires. Cependant, à supposer même l'existence de telles circonstances, il appartient encore au transporteur, pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, de démontrer qu'il a pris toutes les mesures raisonnables afin d'éviter l'annulation ou d'en limiter les conséquences pour les passagers. Or, la société EASYJET ne rapporte pas la preuve avoir proposé aux passagers concernés un réacheminement effectif dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 261/2004. Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'une solution concrète et adaptée a été offerte, ni que l'ensemble des moyens raisonnablement disponibles a été mobilisé pour assurer le transport des passagers vers leur destination finale dans des conditions satisfaisantes. Dans ces conditions, le transporteur n'établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables exigées par le règlement, de sorte qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une exonération de responsabilité. La distance séparant l'aéroport de [Localité 4] (BSL) de l'aéroport de [Localité 5] étant inférieure à 1 500 kilomètres, il y a lieu de condamner la société EASYJET à verser à Madame [V] [C] et Madame [F] [T] l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement, soit la somme de 250 euros par passager. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Les demandeurs, qui sollicitent qu'une somme de 150 euros chacun leur soit allouée à ce titre, invoquent les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. L'action est le droit pour un défendeur d'être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu'une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d'abus, l'attitude d'une partie. En réalité, les demandeurs ne caractérisent pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d'agir. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l'instance. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des passagers les frais qu'ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n'est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu'elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [V] [C] et Madame [F] [T] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) chacune en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du vol EZS1055 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 12 juillet 2023 DÉBOUTE Madame [V] [C] et Madame [F] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, à payer à Madame [V] [C] et Madame [F] [T] prises ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Jacques WALKER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/00343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.