Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02381
- Formation
- PCP JTJ proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 759 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 01/07/2026 à : La S.C. SCCV [J] [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le : 01/07/2026 à : Maitre Isabelle VAUTRIN BURG
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/02381 N° Portalis 352J-W-B7K-DCNZ4
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2026
DEMANDERESSE La S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0325
DÉFENDERESSE La S .C.C.V. [J] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE [J] DÉBATS Audience publique du 26 mai 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 01 juillet 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/02381 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNZ4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat conclu le 18 novembre 2021, la S.C.C.V. [J] [Localité 2] a confié à la S.A.S QUALICONSULT une mission de contrôle technique, de vérifications et d’attestations concernant un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Se plaignant de l’absence de règlement par la S.C.C.V. [J] [Localité 2] de sa facture n°227220133 d’un montant de 5 550,17 euros, hors taxes, la S.A.S QUALICONSULT a, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 17 octobre 2023, mis en demeure celle-ci de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026 remis au greffe le 30 avril suivant, la S.A.S QUALICONSULT a fait assigner la S.C.C.V. [J] MONTS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses provisions.
A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S QUALICONSULT, représentée par son conseil, se référant à son acte introductif d’instance, demande de : - condamner la S.C.C.V. [J] [Localité 2] au paiement de la somme de 5 550,17 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de la facture n°227220133 et ce, avec les intérêts correspondant au taux d’intérêts de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 3 mars 2022, - condamner la S.C.C.V. [J] [Localité 2] au paiement de la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité de recouvrement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la S.C.C.V. [J] [Localité 2] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S QUALICONSULT fait valoir, au visa du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’en exécution du contrat du 18 janvier 2021, elle a effectué une mission de contrôle technique au profit de la S.C.C.V. [J] [Localité 2] et, le 18 janvier 2022, lui a transmis son rapport. Elle expose qu’en dépit d’une mise en demeure, sa facture du 3 février 2022 est restée impayée.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.C.C.V. [J] [Localité 2] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la S.A.S QUALICONSULT justifie de l’existence d’un contrat conclu le 18 novembre 2021 avec la S.C.C.V. [J] [Localité 2] portant sur une mission de contrôle technique, de vérifications et d’attestations concernant un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant total, hors taxes, de 55 140 euros (§A2 du contrat), la première phase étant l’établissement d’un “RICT” pour un montant de 4 625,14 euros, hors taxes (§A3 du contrat).
La S.A.S QUALICONSULT produit également un rapport initial de contrôle technique de vingt-et-une pages en date du 18 janvier 2022 ainsi qu’une facture correspondante n°227220133 datée du 3 février 2022 à l’adresse de la S.C.C.V. [J] [Localité 2] figurant dans le contrat pour un montant, hors taxes, de 4 625,14 euros, soit 5 550,17 euros, toutes taxes comprises, à régler dans un délai de trente jours. La S.A.S QUALICONSULT verse également au débat une mise en demeure de régler ladite facture établie par commissaire de justice et adressée à la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 17 octobre 2023.
Il s’en infère que l’existence de l’obligation pour la S.C.C.V. [J] [Localité 2] d’avoir à s’acquitter du montant de la facture en exécution du contrat du 18 novembre 2021 n’est pas sérieusement contestable.
Faute de comparaître, la S.C.C.V. [J] [Localité 2] n’apporte pas la preuve de son paiement alors que la charge de celle-ci lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, celle-ci sera condamnée à payer à la demanderesse une provision d’un montant de 5 550,17 euros à valoir sur le règlement de la facture n°227220133.
Par ailleurs, selon le I de l’article L441-10 du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le II de cet article dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est de 40 euros par l’article D441-5 de ce code.
En l’espèce, les parties n’ont rien prévu quant au délai de réglement et le taux d’intérêts applicable en cas de retard.
Il convient donc de retenir, par application des dispositions précitées, que le délai de règlement par la S.C.C.V. [J] [Localité 2] est de trente jours à compter de la date de la facture, comme l’énonce ce document, et a donc expiré le 5 mars 2022. Au lendemain de cette date, les intérêts de retard et l’indemnité forfataire de 40 euros sont dus.
En conséquence, la provision de 5 550,17 euros au paiement de laquelle est condamnée la S.C.C.V. [J] [Localité 2] portera intérêts à compter du 6 mars 2022 à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Comme sollicité, il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Cette société sera également condamnée au paiement d’une provision de 40 euros à valoir sur l’indemnité forfataire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La S.C.C.V. [J] [Localité 2], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. [J] [Localité 2] à payer à la S.A.S QUALICONSULT la somme de 5 550,17 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de la facture n°227220133 ;
Disons que cette somme portera intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 6 mars 2022 ;
Rappelons que le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question et que celui applicable au second semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la S.C.C.V. [J] [Localité 2] à payer à la S.A.S QUALICONSULT la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la S.C.C.V. [J] [Localité 2] à payer à la S.A.S QUALICONSULT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.C.C.V. [J] [Localité 2] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/02381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.