Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22-10.844
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 juillet 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 703 F-D
Pourvoi n° S 22-10.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
1°/ Mme [C] [B] épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société MJ [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [B] épouse [U],
ont formé le pourvoi n° S 22-10.844 contre les arrêts rendus le 16 avril 2021 et le 19 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est service contentieux, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [B], de la société MJ [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société MJ [I], prise en la personne de M. [R] [I], de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] épouse [U].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 avril 2021 et 19 novembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à Mme [B], le 21 novembre 2014, une mise en demeure lui réclamant le paiement d'une somme de 238 999 euros au titre de cotisations majorées des intérêts de retard.
3. Par lettre du 24 novembre 2014, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle en a accusé réception le 2 décembre 2014.
4. Le 5 juin 2015, Mme [B] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet résultant du silence de la commission de recours amiable qui, par décision du 27 novembre 2015, a rejeté la contestation du redressement.
5. Par un jugement du 6 décembre 2019, un tribunal de grande instance a déclaré recevable le recours de Mme [B] et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
6. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 544 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 19 juillet 2023 :
8. Aux termes de ce texte, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
9. Pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de grande instance a déclaré recevable le recours de Mme [B] et renvoyé l'affaire à une date ultérieure, l'arrêt retient que le tribunal, en tranchant la contestation, s'est prononcé par un jugement mixte susceptible d'appel.
10. En statuant ainsi, alors que le jugement, d'une part, qui n'avait ordonné ni mesure conservatoire ni mesure d'instruction, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 544 précité, d'autre part, s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF sans trancher le principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'azur à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice ;
Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Nice ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'azur aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel et ceux exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 544 du code de procedure civile, dans sa redaction anterieure au decret n° 2023-686 du 19 juillet 2023.
- Article 625 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 22-10.844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.