audience à bref délai
procédure sans mise en étataudience à bref délaiSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25-16.192
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 373 F-B
Pourvoi n° S 25-16.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
La société SELARL [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [T], agissant en qualité de liquidateur de la société Korbey d'or et de la société Sylver asset management (SYGMA), a formé le pourvoi n° S 25-16.192 contre les arrêts rendus le 18 septembre 2024 et le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sylver asset management (SYGMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
3°/ à la société SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [W] [A] et de M. [P] [G], prise en qualité d'administrateurs provisoires de la société Korbey d'or,
4°/ à la société SELARL [H] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [H] [L], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Korbey d'or,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SELARL [T], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, et SELARL [H] [L], ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de la société Sylver asset management (SYGMA), après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 18 septembre 2024 et 30 avril 2025), le 31 août 2022, la société Korbey d'Or a été mise en liquidation judiciaire. La poursuite de son activité a été autorisée en vue d'un plan de cession. Cette autorisation a été renouvelée les 16 novembre 2022 et 28 février 2023.
2. Le 29 mars 2023, le tribunal, sur assignation du liquidateur délivrée le 21 novembre 2022, a étendu la liquidation judiciaire de la société Korbey d'Or à la société Sylver Asset Management (la société Sygma).
3. Le 31 mars 2023, il a arrêté le plan de cession de la société Korbey d'or.
4. La société Sygma a formé appel du jugement du 29 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant ordonné la réouverture des débats à une audience à laquelle l'affaire avait été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, qui est une procédure sans mise en état, et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SELARL [T], en qualité de liquidateur de la société Korbey d'or, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 25-16.192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-16.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.