Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/07885
- Formation
- TJ Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 986 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Y] RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° RG 25/07885 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2PJ
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
S.A.S. LEASECOM
C/ [J] [F] “ A’[O] [Y] CHIEN”
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 27 Avril 2026. En présence de [G] [Q] et [E] [C], auditeurs de justice.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitués par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [F] “ A’[O] [Y] CHIEN” [Adresse 6] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2023, Mme [J] [F], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « A’[O] [Y] CHIEN », a conclu avec la société HORIZON + un contrat de licence d’exploitation de site internet moyennant le paiement de 48 mensualités de 96,90 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la société LEASECOM a mis en demeure Mme [J] [F] de procéder au règlement de la somme de 804,50 euros au titre des loyers restés impayés sur la période d’août à décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la société LEASECOM a fait assigner Mme [J] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « A’[O] [Y] CHIEN » par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la résiliation du contrat et le paiement des sommes restant dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
A cette date, la société LEASECOM a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la société LEASECOM sollicite de :
- prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°223L200261 à la date du 29 décembre 2023 en application des dispositions de l’article 16 de ses conditions générales ;
En conséquence,
- condamner Mme [J] [F] à lui payer la somme totale de 5.003,50 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
- 484,50 euros TTC au titre des 5 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat (5 x 96,90 €) ;
- 320 euros au titre des frais et accessoires, soit 200 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéancier des loyers (5 x 40 €) et 120 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
- 4.199,00 euros TTC au titre des 40 loyers mensuels restant à échoir (40 x 80,75 € HT = 3.200,00 HT soit 3.876,00 € TTC) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (320,00 € HT) ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner Mme [J] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LEASECOM fait valoir qu’elle vient aux droits de la société HORIZON + dans les suites d’une cession du contrat conclu entre cette dernière et Mme [F]. Elle souligne que Mme [F] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les loyers prévus et en ne régularisant la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à personne, Mme [J] [F] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS [Y] LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande en résiliation du contrat,
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même Code précise : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Par application des articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résiliation du contrat.
En l’espèce, la société LEASECOM justifie, par la production de la facture, avoir racheté le contrat de site internet conclu entre la société HORIZON + et Mme [J] [F] le 4 avril 2023.
Ce contrat signé le 21 février 2023 avait pour objet la création d’un site internet dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme [F] moyennant le versement de 48 loyers mensuels d’un montant de 96,90 euros TTC.
L’article 9 - 2 du contrat précise que la signature du procès-verbal de conformité du site internet vaut début échéances pour le site internet.
Il est justifié de la signature de ce procès-verbal, sans réserve, le 4 avril 2023.
Par suite, l’échéancier communiqué à Mme [J] [F] rappelait que la première échéance était payable à partir du 1er mai 2023.
L’article 16 du contrat précise les modalités de résiliation. Il précise en son article 16-1 que « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune autre formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance, non-exécution d’une seule des conditions du contrat […] ».
La société LEASECOM justifie avoir adressé une mise en demeure à Mme [J] [F] le 21 décembre 2023 suite à plusieurs échéances impayées. Cette lettre rappelle qu’à défaut de paiement dans les huit jours, en application des conditions générales, le contrat sera résilié de plein droit le 29 décembre 2023.
Il résulte des mentions portées par les services postaux que ce courrier a été retourné à la société LEASECOM portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dès lors, la résiliation du contrat sera constatée au 29 décembre 2023.
2/ Sur la demande en paiement,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est admis que son montant doit être apprécié au regard du préjudice réellement subi par le créancier en raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
En l’espèce, l’article 16 – 3 du contrat précise que : « suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au concessionnaire : - une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ; - une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tout dommage et intérêts que le client pourrait devoir au concessionnaire du fait de la résiliation ». Il résulte du décompte produit qu’au 29 décembre 2023, Mme [J] [F] était redevable des loyers impayés dus pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, soit une somme totale de 484,50 euros (soit 96,90 € TTC x 5).
Elle restait également redevable des échéances restant à courir, soit celles dues entre le mois de janvier 2024 et le mois d’avril 2027, soit une somme totale de 3.876 euros (soit 96,90 € TTC x 40).
La société LEASECOM entend faire supporter à la cliente des frais supplémentaires liés à des coûts dits de « gestion locataire », de « mise en demeure » ou de « recouvrement ».
Force est de constater que de tels frais n’étaient pas prévus au contrat initial. Le feuillet de « services complémentaires » a priori joint par la société LEASECOM avec l’échéancier, sans que cela ne soit cependant justifié, ne saurait être opposable à la cliente outre le fait que les tarifs réclamés ne correspondent pas à ceux indiqués.
Par suite, les frais réclamés seront écartés de la créance.
La clause pénale n’apparaissant pas excessive elle sera appliquée, soit, conformément à la demande, une somme de 323 euros.
Ainsi, la créance de la société LEASECOM peut être arrêtée à la somme totale de 4.683,50 euros (soit 484,50 + 3.876 + 323).
En conséquence, Mme [J] [F] sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 4.683,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [J] [F] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, Mme [J] [F] sera condamnée à payer à la société LEASECOM Mme [J] [F] la somme de 800 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE, au 29 décembre 2023, la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 21 février 2023 entre la société LEASECOM, venant aux droits de la société HORIZON +, et Mme [J] [F] ;
CONDAMNE Mme [J] [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 4.683,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Mme [J] [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.