Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/10654
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 088 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [A]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/10654 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL3D
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 30 juin 2026
DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDERESSE Madame [G] [A] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 30 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10654 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL3D
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 septembre 2021, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [G] [A] un prêt personnel n°5056 5459 851 d’un montant maximal de 10.000 euros, au taux de 4,70% l’an et au taux effectif global de 4,99 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 99,40 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 28 septembre 2021, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [G] [A] un prêt personnel n°5056 5711 749 d’un montant maximal de 10.000 euros, au taux de 4,40% l’an et au taux effectif global de 4,91 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 195,33 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 12 octobre 2021, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [G] [A] un prêt personnel n°5056 5927 220 d’un montant maximal de 7.500 euros, au taux de 4,44% l’an et au taux effectif global de 4,89 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 125,66 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 9.550,53 euros, représentant les mensualités impayées du prêt n°5056 5459 851, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentés des intérêts contractuels au taux de 4,70% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 et jusqu’au jour du complet paiement, en application de la déchéance du terme, 6.652,29 euros, représentant les mensualités impayées du prêt n°5056 5711 749, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentés des intérêts contractuels au taux de 4,40% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 et jusqu’au jour du complet paiement, en application de la déchéance du terme, 5.626,13 euros, représentant les mensualités impayées du prêt n°5056 5927 220, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,44% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 et jusqu’au jour du complet paiement, en application de la déchéance du terme, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Au soutien de sa demande, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, les premiers incidents de paiement non régularisés datant respectivement des 10 décembre, 20 novembre et 20 décembre 2023.
A l'audience du 14 avril 2026, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, les dossiers étant complets.
[G] [A] n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des prêts n°5056 5459 851, 5056 5711 749 et 5056 5927 220
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 avril 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Décision du 30 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10654 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL3D
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques de compte produits, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus : - pour le prêt n°5056 5459 851, le 10 février 2024, - pour le prêt n°5056 5711 749, le 20 janvier 2024, - pour le prêt n°5056 5927 220, le 20 janvier 2024, de sorte que la demande effectuée le 12 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur les déchéances du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, les contrats de prêt n°5056 5459 851, n°5056 5711 749 et n°5056 5927 220, contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article I4 Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités) et une mise en demeure a bien été envoyée à [G] [A] : pour le prêt n°5056 5459 851, le 11 juin 2024, revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 août 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,pour le prêt n°5056 5711 749, le 2 mai 2024, revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 août 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,pour le prêt n°5056 5927 220, le 2 mai 2024, revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 août 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l'espèce, il n'est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat, ni avis d’imposition n’étant produit aux débats.
En conséquence, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts relativement aux contrats de prêt personnel n°5056 5459 851, n°5056 5711 749, et n°5056 5927 220.
Sur les montants des créances
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt personnel n°5056 5459 851, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 7.280,69 euros au titre du capital restant dû (10.000 – 2.719,31 euros de règlements déjà effectués) pour le prêt amortissable n°5056 5459 851.
Au regard de l'historique du prêt personnel n°5056 5711 749, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 4.902,64 euros au titre du capital restant dû (10.000 – 5.097,36 euros de règlements déjà effectués) pour le prêt amortissable n°5056 5711 749.
Au regard de l'historique du prêt personnel n°5056 5927 220, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 4.231,40 euros au titre du capital restant dû (7.500 – 3.268,60 euros de règlements déjà effectués) pour le prêt amortissable n°5056 5927 220.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[G] [A] est ainsi tenue au paiement des sommes suivantes : la somme totale de 7.281,69 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale pour le prêt personnel n°5056 5459 851,la somme totale de 4.903,64 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale pour le prêt personnel n°5056 5711 749,la somme totale de 4.232,40 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale pour le prêt personnel n°5056 5927 220. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [V]).
Il convient de dire que les sommes restant dues au titre de ces crédits porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, sans la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des prêts personnels n°5056 5459 851, n°5056 5711 749 et n°5056 5927 220, souscrits par [G] [A], les 4 et 28 septembre et 12 octobre 2021, à compter de ces dates ;
RÉDUIT les indemnités sollicitées par la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [G] [A] à verser à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.281,69 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°5056 5459 851, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [G] [A] à verser à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.903,64 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°5056 5711 749, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [G] [A] à verser à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.232,40 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°5056 5927 220, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que les versements effectués par [G] [A] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [G] [A] ;
DEBOUTE la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE [G] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/10654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.