Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/01285
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 50B

N° RG 26/01285 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LB

JUGEMENT

N° B

DU : 04 Juin 2026

[J] [S] épouse [X]

C/

[Q] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à Maître Claude YEPONDE

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [J] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 février 2021, à effet du 26 février 2021, Madame [J] [S] épouse [X], a consenti à Monsieur [Q] [Z] un bail portant sur un garage n°31 sis [Adresse 6] à [Localité 2], pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 75 €, outre une provision de charges mensuelles.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [S] épouse [X] a fait signifier 20 février 2025, à Monsieur [Q] [Z] un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 26 janvier 2026, Madame [J] [S] épouse [X] a fait assigner Monsieur [Q] [Z] par devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 2 avril 2026, aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location signée le 24 février 2021, - ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef des lieux loués et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, - fixer à compter du 21 avril 2025, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, payable d’avance le premier de chaque mois jusqu’à la reprise effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés, - le condamner à lui payer les sommes suivantes : *370,34 euros, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2025, date de signification au locataire du commandement de payer visant la clause résolutoire, *1.051,93 euros, (1.422,27€ - 370,34€), somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation, - le condamner à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 février 2025. Au soutien de ses demandes, elle explique que le locataire n’a pas déféré au commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification et qu’il ne s’est pas acquitté des loyers depuis le mois d’octobre 2024. Elle fait état d’une erreur matérielle portant sur la référence dans le contrat de bail à la loi du 6 juillet 1989 alors que le garage ne constitue pas l’accessoire d’un contrat principal d’habitation et conclut à ce que cette loi n’est pas applicable. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.

Lors des débats, Madame [J] [S] épouse [X], représentée par son conseil, a sollicité le maintien de son acte introductif d’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [J] [S] épouse [X].

En défense, Monsieur [Q] [Z], bien que cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que Madame [J] [S] épouse [X] a été autorisée à produire en cours de délibéré la preuve de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par commissaire de justice faisant suite à la signification de l’assignation par procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui a été fait par courriel du 3 avril 2026, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de cet élément.

Sur le défaut de comparution du défendeur

En l'absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.

L'article 473 du code de procédure civile indique que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Monsieur [Q] [Z], assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile et dont l’avis de réception a été versé aux débats, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l'assignation et des pièces produites à l'appui de celle-ci par Madame [J] [S] épouse [X], par jugement réputée contradictoire, en premier ressort.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil, que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

En l’espèce, le contrat de bail, s’il n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il s’agit d’une location d’un garage à titre principal, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois après un commandement demeuré infructueux, pour régulariser la dette.

Un commandement de payer a été signifié le 20 février 2025 pour la somme en principal de 370,34 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 20 avril 2025.

Par conséquent, il convient de constater que le bail de garage pris fin.

Monsieur [Q] [Z], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les demandes en paiement Il résulte de l'article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Madame [J] [S] épouse [X] produit le bail, ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [Q] [Z] reste devoir la somme de 1.422,27 euros à la date du 6 janvier 2026 (mensualité de janvier 2026 incluse).

Cette somme correspond à un arriéré locatif, ainsi qu’au somme qui aurait été dûes en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.

Faute de comparaître, Monsieur [Q] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 1.422,27 euros. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [Q] [Z] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 95,63 euros à compter de cette date.

Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.

Monsieur [Q] [Z] supportera également une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :

CONSTATE à la date du 20 avril 2025 l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2021, à effet du 26 février 2021 et liant Madame [J] [S] épouse [X], et Monsieur [Q] [Z] concernant le bail du garage n°31, situé [Adresse 6] à [Localité 2];

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [Z] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux Madame [J] [S] épouse [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles (95,63 € par mois à la date de l’audience) ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à Madame [J] [S] épouse [X] la somme de 1.422,27 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à la date du 06 janvier 2026, mensualité de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à Madame [J] [S] épouse [X] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/01285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.