Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/10595
Formation
11ème civ. S4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/10595 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAKW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 25/10595 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAKW

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Emmanuel JUNG M. [K] [L] [U] Mme [V] [C] [W]

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Emmanuel JUNG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sise [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic la société IMMIUM situé [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Lucien BALLAND, substituant Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] demeurant [Adresse 7], [Localité 3] présents et assistés de Mme [T] [N] Veuve [J], interprète non assermentée

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026.

JUGEMENT Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/10595 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAKW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] sont propriétaires d'un appartement (lot 6) au sein de la copropriété [Y] sise [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] a fait assigner Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] devant la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation solidaire, et à défaut in solidum, de ces derniers à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 5.848,11 € au titre des arriérés de charges de copropriété, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2024 date de la dernière mise en demeure ; - la somme de 251,40 € au titre des frais de relance et mises en demeure ; - la somme de 800 € à titre de dommages et intéêts en raison du préjudice causé au syndicat par la résistance abusive au paiement des charges ; - la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - les dépens

Il se fonde sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur l'article 35 du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne le paiement des charges de copropriétés et frais de recouvrement tels que figurant dans le relevé de compte.

Il précise également, pour appuyer sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, que le non respect de l'obligation légale de paiement des charges constitue une faute, laquelle cause un préjudice au syndicat des copropriétaires puisqu'il est gêné dans son fonctionnement faute de trésorerie, qu'il n'a pas vocation à servir de banquier aux copropriétaires indélicats, et que ce non-paiement oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds.

Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort du 14 novembre 2025, le Tribunal a :

- constaté que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] sise [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 3] ne maintient plus sa demande de condamnation solidaire au titre des arriérés de frais de copropriété et au titre des frais de mise en demeure et de relance, cette demande étant devenue sans objet au regard du règlement de Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] ;

- débouté le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] sise [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] sise [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné in solidum Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] aux dépens

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Par écrit du 20 novembre 2025, déposé au greffe le 25 novembre 2025, Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] ont formé opposition au jugement précité.

Ils sollicitent la rétractation totale du jugement et plus particulièrement leur condamnation au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils expliquent que :

- ils ont payé l'intégralité des sommes réclamées avant l'audience ; - le syndic leur a indiqué que s'ils réglaient ces sommes, ils n'auraient pas à se présenter avant l'audience ; que le commissaire de justice leur a tenu le même discours ; - malgré la réception de l'intégralité des sommes réclamées, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] a maintenu des demandes ayant conduit à un jugement par défaut et à leur condamnation au paiement de la somme de 900 €.

A l'audience du 16 février 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée une première fois, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y], représenté par son conseil, a indiqué qu'il a été avisé du règlement du principal par le syndic ; que néanmoins, ne sachant pas ce qui avait été décidé entre le syndic et les copropriétaires défendeurs, il a maintenu l'article 700 du Code de Procédure Civile, le paiement étant intervenu après l'assignation.

Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] ont expliqué qu'ils n'avaient pas réglé les charges de copropriété car ils n'avaient pas réceptionné les appels de charges en raison d'une erreur de boîte aux lettres, une des copropriétaires ayant le même patronyme qu'eux ; qu'ils ont déjà réglé tous les frais, même les frais d'avocats ; qu'ils estiment qu'ils n'avaient pas à payer ces frais et que la procédure leur a causé beaucoup de tracas qu'ils souhaitent voir indemnisés.

L'affaire a été renvoyé afin de faire le point sur les différentes demandes des parties.

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A], présents et assistés d'une interprète, demandeurs à l'opposition mais défendeurs à la procédure principale, maintiennent qu'ils ont tout réglé et qu'ils ont même réglé des sommes à torts ; qu'ils ont tout payé pour être tranquilles mais estiment que certaines sommes ne sont pas dues ; que cette procédure leur a causé beaucoup de tracas ; qu'ils souhaitent que le jugement soit réformé.

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y], représenté par son conseil, précise qu'il convient de rejeter l'opposition, de constater le désistement d'instance, écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Au soutien de ses demandes, il explique qu'il avait bien précisé aux consorts [B] qu'aucune démarche ne serait engagée concernant l'exécution du jugement rendu et que le dossier était clos au regard des sommes versées.

Le Tribunal a soulevé d'office la question de la signification du jugement à Monsieur [K] [L] [U] et à Madame [V] [C] [W] [A].

Le conseil du syndicat des copropriétaires a précisé que le jugement n'avait pas été signifié mais qu'il le confirmerait en délibéré, le Tribunal l'ayant autorisé à produire une telle note.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Par note du 4 mai 2026, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] a confirmé que le jugement du 14 novembre 2025 n'a pas été signifié aux défendeurs.

Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] ont produit en cours de délibéré des éléments relatifs à leur état de santé, démontrant l'impact que cette procédure avait eu sur celle-ci.

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y], d'une part, étant régulièrement représenté, et Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A], d'autre part, étant présents, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions combinées des articles 528, 538 et 640 et suivants du Code de Procédure Civile, le délai pour former opposition est de un mois à compter de la signification du jugement rendu par défaut.

En vertu des articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile, et s'agissant d'une mesure d'ordre public, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'opposition dans les délais ou d'absence d'intérêt à agir peut être relevée d'office, ce qui a été fait dans le cadre de la présente procédure, avant la mise en délibéré.

Il résulte de ces dispositions que l'opposition n'est recevable que si le jugement rendu par défaut a été signifié. En effet, en l'absence de signification, le jugement ne peut pas être exécuté.

Or, en l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] affirme ne pas avoir signifié le jugement rendu par défaut le 14 novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] ne rapporte pas la preuve d'une telle signification.

Par conséquent, en l'absence de signification du jugement, Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] sont dépourvus d'intérêt à agir et ne peuvent pas former opposition à un jugement non signifié.

L'opposition est par conséquent irrecevable.

Au regard du contexte de l'opposition ainsi que de la présente procédure, chaque partie sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens.

Il sera constaté qu'aucune des parties ne forme de demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celle-ci n'ayant en tout état de cause pas pu aboutir au regard de l'issue de la procédure pour le syndicat des copropriétaires et au regard de l'équité pour les consorts [U] et [A].

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire s'applique de plein droit aux décisions de première instance.

Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande et l'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DIT que l'opposition formée par Monsieur [K] [L] [U] et Madame [V] [C] [W] [A] à l'encontre du jugement rendu par défaut par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 14 novembre 2025 est irrecevable, faute de signification dudit jugement par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] sise [Adresse 8] [Adresse 9] à 67000 Strasbourg ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente Fanny JEZEK Véronique BASTOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/10595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.