Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
2025018713
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 22/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 018713

Demandeur(s):

KLINERS RHONE ALPES (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON

Défendeur(s) :

[Localité 2] (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant(s) :

Non-comparant (e)

Composition du tribun

al lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Sébastien LEGRAND

Didier MERLAND

Jean-Philippe GRIMAUD

Greffier lors des débats

s : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 09/03/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Aux termes d'un contrat du 1er juin 2025, la société [Localité 2] a confié à la société KLINERS RHONE ALPES le nettoyage des unités chambres de l'hôtel PREMIERE CLASSE qu'elle exploite [Localité 4].

Ce contrat avait une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et comportait une clause résolutoire en son article 2.6.4, applicable en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure.

De même, l'article 1.7 relatif aux conditions et délais de règlement stipule une indemnité forfaitaire de 40 € par facture demeurée impayée outre un taux de retard contractuel équivalent à 1000 fois le taux légal.

La société [Localité 2] s'est abstenue de régler l'intégralité des factures émises par la société KLINERS depuis le début de leur collaboration.

Une première mise en demeure du 23 septembre 2025 a été adressée à la société [Localité 2] portant sur les factures impayées de juin à août 2025 d'un montant total de 17.173,52 €. Faute de règlement, une seconde mise en demeure de payer la somme de 17.096,37 €, correspondant aux factures des mois de juin, juillet et septembre 2025, lui a été adressée le 23 octobre 2025.

Les relances qui ont été effectuées étant demeurées vaines, la société KLINERS RHONE ALPES a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 3 décembre 2025, délivré par la SCP [J] [L], commissaire de justice à Avignon (84).

Par cet acte et ses dernières conclusions actualisées, la société KLINERS RHONE ALPES demande de :

Vu les articles 1103, 1217 et 1225 du code civil,

Vu l'article L. 123-23 du code de commerce,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 1er juin 2025 liant les parties aux torts exclusifs de la société [Localité 2],

Condamner la société [Localité 2] à verser à la société KLINERS RHONE ALPES la somme en principal de 23.956,57 € assortie de l'intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025,

Condamner la société [Localité 2] à verser à la société KLINERS RHONE ALPES l'indemnité forfaitaire de retard de 200 €, soit 40 € par facture impayée,

Condamner la société [Localité 2] à verser à la société KLINERS RHONE ALPES une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables résultant de sa résistance totalement abusive et de la perte de revenus,

Condamner la société [Localité 2] à verser à la société KLINERS RHONE ALPES une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 9 mars 2026, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société [Localité 2] bien que touchée à personne par l'acte introductif d'instance, ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la résiliation du contrat et les sommes dues

L'article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La société KLINERS RHONE ALPES présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bienfondé de sa créance :

1. Le contrat du 1er juin 2025

2. La mise en demeure du 23 septembre 2025

3. La mise en demeure du 23 octobre 2025

4. Les factures du 30 juin, 31 juillet, 30 septembre, 30 novembre et 31 décembre 2025

5. L'extrait du grand livre comptable

Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance de la société KLINERS RHONE ALPES est justifiée.

Ce contrat de prestation a une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et comporte une clause résolutoire en son article 2.6.4 applicable en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure.

Les mise en demeure du 23 septembre et 23 octobre 2025 ne se prévalent pas, de la clause exécutoire mentionnée dans le contrat, comme le prévoit l'article 1225 du code civil.

En conséquence la société KLINERS RHONE ALPES demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat suivant les dispositions de l'article 1217 du code civil.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal prononce la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2026 suivant les dispositions de l'article 1217 du code civil.

Le tribunal dit que ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.

Les pièces jointes à la cause font preuve que la créance due par la société [Localité 2] à la société KLINERS RHONE ALPES s'établit à la somme de 23.956,57 € au titre des cinq factures.

La société KLINERS RHONE ALPES demande d'assortir cette condamnation au taux contractuel. Or, le contrat mentionne un intérêt de retard de mille fois le taux d'intérêt légal.

Compte tenu du caractère excessif de ce taux, le tribunal considère cette clause comme étant une clause pénale et en conséquence, la réduira, en application de l'article 1231-5 du code civil.

Il suit que la société [Localité 2]est condamnée à payer à la société KLINERS RHONE ALPES la somme de 23.956,57€, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 23 septembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur les frais de recouvrement amiable

Suivant les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40,00 € pour chaque facture payée en retard.

En conséquence, le tribunal condamne la société [Localité 2] à payer la somme de 200,00 € pour les cinq factures dues.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Le demandeur sollicite une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans citer de fondement juridique, en arguant de difficultés financières dans lesquelles la résistance injustifiée du défendeur l'a plongé.

Or, si, en effet, conformément aux dispositions de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n'est pas justifié par le requérant d'aucun préjudice indépendant de ce retard, compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée.

Quant au fondement délictuel, il ne saurait fonder une telle condamnation en l'espèce, à défaut également pour la requérante de démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société KLINERS RHONE ALPES, et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500,00 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 2] qui succombe au principal, doit supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Prononce la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2026,

Condamne la société [Localité 2] à payer à la société KLINERS RHONE ALPES, la somme de 23.956,57 €, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à partir du 23 septembre 2025,

Condamne la société [Localité 2] à payer la somme de 200,00 € à la société KLINERS RHONE ALPES, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamne la société [Localité 2] à payer à la société KLINERS RHONE ALPES la somme de 2.500,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Localité 2] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé e par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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