Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00982
- Formation
- Référés Comm. Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ N° RG 26/00982 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OICB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
03.88.75.27.81
N° RG 26/00982 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OICB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à : Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306 Me Ludovic SCHRYVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 24 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE CLOS RIEHL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] défaillant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 17 avril 2026, la société [Adresse 3] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société LE CLOS RIEHL et tendant à : Vu les dispositions des articles 873 et 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, -déclarer recevable et bien fondée son action ; -juger que la société [Adresse 6] ne s’est pas acquittée des factures établies par la société ESPACE WENDLING pour un montant d 75 001,86 € en principal ; -juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ; Par conséquent, -condamner la société [Adresse 6] à titre provisionnel au paiement au profit de la société ESPACE WENDLING de la somme de 75 001,86 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts pour un montant de 4 304,71 €, soit une somme globale de 79 306,57 €, selon décompte arrêté au 31 mars 2026, ainsi que les intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au complet paiement ; -condamner la société [Adresse 6] à titre provisionnel au paiement au profit de la société ESPACE WENDLING de la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; -condamner la société [Adresse 6] à titre provisionnel au paiement au profit de la société ESPACE WENDLING de la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive ; -condamner la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et ses suites.
La demanderesse expose que al société LE CLOS RIEHL a eu recours à ses services pour l’accomplissement de son, marché de travaux de l’immeuble résidence [Adresse 7] à [Localité 4] pour lequel elle a réalisé les lots « plomberie-sanitaires » et « chauffage ». Elle ajoute que plusieurs factures ont été établies et sont demeurées impayées malgré relances et mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la société [Adresse 6] par acte délivré le 04 avril 2026 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, suivant marchés de travaux du 16 juin 2023, la société LE CLOS RIEHL a confié à la société [Adresse 3] l’exécution des lots : -sanitaire pour un prix forfaitaire de 54 770,73 € HT -chauffage pour un prix forfaitaire de 69 053,20 € HT.
La demanderesse réclame le paiement de ses factures de situation : -T7990724 validée par le maître d’œuvre pour un montant de 10 405,27 € -T10130924 validée par le maître d’œuvre pour un montant de 19 287,89 € -T10140924 validée par le maître d’œuvre pour un montant de 21 886,21 € -T12041024 validée par le maître d’œuvre pour un montant de 16 052,81 € -T12051024 validée par le maître d’œuvre pour un montant de 6 983,59 €.
Aucune contestation n’est formulée par la défenderesse à cette créance de 74 615,77 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision dans la limite de 74 615,77, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date de la mise en demeure, aucune des pièces produites ne permettant de constater l’entrée dans le champ contractuel des parties d’un intérêt au taux conventionnel.
La créance de la demanderesse au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne souffre aucune contestation sérieuse pour la somme de 5 × 40 = 200 €.
En revanche, la créance de dommages et intérêts pour résistance abusive se heurte à une contestation sérieuse, la société ESPACE WENDLING ne justifiant d’aucun préjudice autre que celui couvert par l’intérêt moratoire .
Les dépens de l’instance seront supportés par la société [Adresse 6] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société ESPACE WENDLING à hauteur de 2 000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [Adresse 6] à payer à la société ESPACE WENDLING une provision de 74 615,77 (soixante-quatorze mille six cent quinze euros et soixante-dix-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
Condamnons la société [Adresse 6] à payer à la société ESPACE WENDLING une provision de 200 € (deux cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société [Adresse 6] aux dépens ;
Condamnons la société LE CLOS RIEHL à payer à la société [Adresse 3] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.