Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
25/00716
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00716 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWHO

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire à : Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES

S.A.S. EURELIENNE MEDICAL MME [U]

Copie certifiée conforme à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 23 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [L], demeurant 53 C rue François Lépine - 28600 LUISANT (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C280852025003523 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) comparant en personne assisté de Me [O] [X], demeurant 5 Rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61

D’une part,

DÉFENDEUR :

S.A.S. EURELIENNE MEDICAL MME [U], dont le siège social est sis 1 rue du Maréchal Leclerc - 28600 LUISANT non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 assistée de [M] [S], auditrice de justice

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 23 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2024, M. [B] [L] a acquis un fauteuil roulant électrique pour son épouse auprès de la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL, pour un montant de 6 498,59 euros.

L’assurance maladie ayant pris en charge 2 895,86 euros, M. [B] [L] a réglé par virement bancaire la somme de 3 602,73 euros le 4 décembre 2024.

L’épouse de M. [B] [L] est décédée le 28 février 2025.

M. [B] [L] a alors sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de la somme versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 4 août 2025, M. [B] [L] a mis en demeure la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL de lui restituer la somme de 3 602,73 euros versée au titre de l’achat du fauteuil roulant.

Une conciliation a été tentée, et le 2 octobre 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice.

Par requête en date du 2 octobre 2025, M. [B] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL à lui payer les sommes suivantes : 3 602,73 euros au titre du remboursement du fauteuil roulant ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions et au moyen des articles 1103 et 1217 du Code civil, M. [B] [L] fait valoir qu’il a demandé l’annulation de la vente du fauteuil roulant et le remboursement de la somme versée pour cet achat, le fauteuil roulant n’ayant jamais été livré et son épouse étant décédée. Il soutient que la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL s’est engagée à lui rembourser la somme versée mais n’a jamais régularisé le remboursement. La SAS EURÉLIENNE MÉDICAL n’a, par conséquent, pas exécuté son obligation contractuelle et doit notamment lui restituer la somme versée.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

M. [B] [L], assisté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Il réitère ses explications, soulignant que le fauteuil roulant acheté pour son épouse n’a jamais été livré, que celle-ci n’a ainsi pu jamais bénéficier de cet achat qu’il avait pourtant réglé, et que la défenderesse s’est ainsi enrichie sans contrepartie aucune.

La SAS EURÉLIENNE MÉDICAL, bine que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 20 octobre 2025, n’est pas présente et n’a pas été représentée.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 23 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1129 du code civil, la résolution judiciaire du contrat met fin au contrat de sorte que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.

Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que selon facture en date du 19 novembre 2024, M. [B] [L] a acheté un fauteuil roulant électrique pour son épouse.

Une somme de 3 602,73 euros a été versée le 4 décembre 2024 par M. [B] [L]. Le fauteuil roulant n’ayant pas été livré avant le décès de son épouse, M. [B] [L] a alors sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de la somme versée. Il est constant que la somme versée n’a jamais été restituée, malgré la mise en demeure du 1er août 2025 et la tentative de conciliation.

Dès lors, il convient de retenir qu’en ne livrant pas le fauteuil roulant malgré la somme versée, la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL a gravement manqué à son obligation contractuelle de livraison de la chose, obligation principale de la relation contractuelle la liant à M. [B] [L], et doit voir en conséquence sa responsabilité contractuelle engagée.

Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat de vente conclu le 19 novembre 2024 et de condamner la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL à restituer à M. [B] [L] la somme principale de 3602,73 euros en remboursement de la somme versée lors de l’achat du fauteuil roulant électrique.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 1217 du code civil ajoute que les sanctions d’une inexécution contractuelle ne sont pas incompatibles avec des dommages et intérêts de sorte que ces derniers peuvent s’y ajouter.

En l’espèce, M. [B] [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros en réparation du préjudice subi. Il fait valoir notamment que son épouse étant décédée avant la réception du fauteuil roulant, elle n’a pas pu en profiter. Pour autant, s’il est établi que l’absence de livraison de ce fauteuil roulant a causé un préjudice certain à son épouse de son vivant, il n’apporte aucune preuve ni élément concret s’agissant de la réalité de son propre préjudice.

Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 19 novembre 2024 entre M. [B] [L] et la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL ;

CONDAMNE la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL à verser à M. [B] [L] la somme de 3 602,73 euros (trois mille six cent deux euros et soixante-treize centimes) ;

DEBOUTE M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS EURÉLIENNE MÉDICAL aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/00716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.