Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02188
- Formation
- Deuxième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 926 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 27 MARS 2026
N° RG 25/02188 - N° Portalis DB22-W-B7J-S56E
DEMANDERESSE :
L’association loi 1901 AFACE (Association pour favoriser la création d’entreprise dans les Yvelines et ses bassins d’emploi), dont le siège est sis [Adresse 1], inscrite à la préfecture des Yvelines sous le n°7930, inscrite au répertoire SIREN depuis décembre 1984 sous le n° 433 229 952, prise en la personne de son président, représentant légal en exercice, représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [O] [N], domiciliée [Adresse 2] [Localité 1], défaillant
ACTE INITIAL du 16 Avril 2025 reçu au greffe le 17 Avril 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Janvier 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’association AFACE a fait assigner Madame [O] [N], par acte de commissaire de justice signifié à personne le 16 avril 2025, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 50.500 euros, au titre du prêt qui lui a été consenti, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [O] [N], bien régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. L'affaire a été fixée pour plaider au 27 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’association AFACE
L’AFACE expose que Madame [O] [N] ayant été défaillante dans l’exécution du prêt et des avenants dont elle a bénéficié, elle a valablement mis en demeure cette dernière et prononcé la déchéance du terme.
***
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l’AFACE produit l’acte sous seing privé du 3 juillet 2020, par lequel elle a consenti à Madame [O] [N] un prêt d’un montant de 50.500 euros d’une durée de 48 mois au taux d’intérêt de 0%.
Les avenants produits prévoyant le report du remboursement du prêt n’ont pas signés par Madame [O] [N]. On ne peut donc pas considérer pour la seule raison qu’elle a fait la demande de ces reports qu’elle en a accepté les modalités.
Les modalités de remboursement sont donc restées celles du contrat d’origine avec une première échéance au 3 août 2021 et une dernière échéance au 3 juillet 2024.
Lorsque l’AFACE a adressé à Madame [O] [N] une mise en demeure mettant en œuvre la clause de déchéance de terme du contrat par courrier du 4 février 2025, le prêt était en réalité échu en totalité.
Madame [O] [N] ne prétendant pas avoir procédé à un quelconque règlement, elle est redevable de la somme prêtée de 50.500 euros.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à l’AFACE la somme de 50.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 16 avril 2025 conformément à la demande de l’AFACE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [O] [N] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’AFACE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort pas mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à l’association AFACE (Association pour favoriser la création d’entreprises dans les Yvelines et ses bassins d’emploi) la somme de 50.500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025,
CONDAMNE Madame [O] [N] au paiement des dépens, CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à l’association AFACE (Association pour favoriser la création d’entreprises dans les Yvelines et ses bassins d’emploi) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/02188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.