Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/05177
- Formation
- Deuxième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 554 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[Localité 1] n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT 20 MARS 2026
N° RG 24/05177 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKXM
DEMANDERESSE :
La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSE :
Madame [V], [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (THAILANDE), célibataire, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5] défaillante
ACTE INITIAL du 11 Septembre 2024 reçu au greffe le 17 Septembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 4 janvier 2020 et acceptée le 20 janvier 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à Madame [V] [Z] un prêt d'un montant de 219.637,73 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 1,60 %, destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale à [Localité 6] (78).
Par acte séparé en date du 10 décembre 2019, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Madame [V] [Z] de lui régler avant le 21 mars 2024 les échéances impayées du prêt accordé à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, la banque constatant l'absence de régularisation des impayés a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [V] [Z] de payer la somme de 222.975,86 euros au titre du prêt.
En l'absence de paiement par l'emprunteur, la CAISSE D'EPARGNE a mis en œuvre le cautionnement de la SA CEGC.
La CEGC a informé Madame [V] [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2024, des poursuites de la banque à son encontre et l’a invitée à se rapprocher de ses services pour trouver une solution amiable, en vain.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 20 août 2024, la SA CEGC a mis en demeure Madame [V] [Z] de lui payer la somme de 208.127,65 euros sous huitaine.
En l’absence de règlement, la SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 septembre 2024, fait assigner Madame [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [V] [Z] au paiement des sommes de : 208.127,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;9.170,69 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;DEBOUTER Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [V] [Z] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle estd e droit (article 514-1 du CPC).
Madame [V] [Z], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L'affaire a été fixée le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats : - l'offre de prêt immobilier acceptée par la défenderesse, - son engagement de caution, -les courriers recommandés avec avis de réception adressé à l'emprunteuse de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, - la quittance subrogative du 18 juillet 2024 par laquelle la la CAISSE D'EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 208.127,65 euros au titre du prêt consenti à la défenderesse, - les mise en demeure et avertissement préalables de la caution. Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par la défenderesse à l’égard de la la CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Madame [V] [Z] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Madame [V] [Z] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 208.127,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande en paiement des frais
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 9.170,69 euros TTC correspondant aux dépenses suivantes : 4.320 euros au titre des honoraires d'avocat,2.598,69 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,1.652 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière. Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.
Elle sera déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre.
S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, il n’est pas justifié de la mesure conservatoire ainsi prise. En tout état de cause, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [V] [Z] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 208.127,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [Z] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 2305Code civil
- Article A. 444-197Code de commerce
- Article A. 444-199Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article L. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/05177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.