Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
22/08102
Formation
Chambre 1 cab 01 B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 074 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 22/08102 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCAW

Jugement du 23 Juin 2026

Affaire :

S.A.S. SOCIETE EAU DU GRAND [Localité 1] C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” représenté par son syndic, la société KEY SOLUTIONS

Copie exécutoire à : - Me DUCROT - Me PICON

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE EAU DU GRAND [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” représenté par son syndic, la société KEY SOLUTIONS, domiciliée : chez SAS KEY SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4] à [Localité 2] a conclu avec la SAS SOCIETE EAU DU GRAND [Localité 1] un contrat de fourniture d’eau pour l’alimentation de la piscine de la copropriété.

Le 12 février 2020, la SAS a émis une facture d’un montant de 19.444,92 euros que le syndicat n’a pas réglée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2022 puis par exploit d’huissier du 29 mars suivant, la SAS SOCIETE EAU DU GRAND [Localité 1] a mis en demeure le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de payer les sommes de : 19.444, 92 euros au titre de la facture du 12 février 2020,855,99 euros au titre d’une facture du 7 février 2022. Le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en injonction de payer de la SAS en raison de la nécessité d’organiser un débat contradictoire.

Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022, la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier LE FLEUR D’EAU situé [Adresse 4] à TASSIN LA DEMI LUNE (69160), représenté par son syndic en exercice, la société KEY SOLUTIONS, devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :

La condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer de la somme de 20.300,91 € au titre du paiement de deux factures d’eau, outre intérêts à compter du 7 mars 2022 ;La condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; La condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 6 décembre 2024, la SAS SOCIETE EAU DU GRAND [Localité 1] sollicite, au visa des articles 1103 et 1153 du code civil : le rejet des demandes adverses,la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLEUR D’EAU sis [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS KEY SOLUTIONS, à lui payer les sommes de :19.444,92 euros, outre intérêts à compter du 7 mars 2022,1.500 euros à titre de dommages et intérêts. 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle soutient d’abord que l’assignation comporte toutes les mentions obligatoires de l’article 56 du code de procédure civile issue du décret du 27 novembre 2020 et qu’elle a effectué des démarches amiables avant la saisine du tribunal.

Elle affirme ensuite que la société SAS KEY SOLUTIONS est mentionnée en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble le FLEUR D’EAU.

S’agissant de la facture du 7 février 2022, elle indique prendre acte de son règlement par le syndicat des copropriétaires.

S’agissant de la facture du 12 février 2020, elle souligne que l’article 3.5.1.1 du règlement met à la charge de l’abonnée de procéder au relevé visuel de sa consommation en cas de défaillance du dispositif de télérelevé. Elle ajoute que le défendeur avait un mois pour contester la facture et qu’il n’a pas demandé la vérification du compteur mais seulement la production des relevés de consommation, et qu’il lui appartenait de vérifier l’index de consommation qui fait foi.

Elle affirme que la facture du 12 février 2020 est une facture de régularisation, les précédentes factures ayant été dressées sur une estimation de la consommation d’eau. Elle ajoute que la défenderesse ne parvient pas à renverser la présomption simple d’exactitude des relevés de compteur d’eau. Elle fait valoir qu’en outre, si la défenderesse conteste les factures, elle n’a jamais demandé la vérification du compteur d’eau et n’a jamais suivi les procédures de contestation et de vérification prévues au contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 6 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LA FLEUR D’EAU sollicite :

Le rejet des demandes adverses ;La condamnation de la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;L’exécution provisoire du jugement à intervenir. Tout d’abord, elle fait valoir qu’aux termes de l’assignation, la SAS demande la condamnation de la société KEY SOLUTIONS tandis que seul le syndicat des copropriétaires est co-contractante et partie au procès. Elle souligne que si elle a modifié la formulation de ses conclusions en formant ses demandes à l’encontre « de la société KEY SOLUTIONS en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble LE FLEUR D’EAU », ces dernières demeurent formulées à l’encontre du syndic et non du syndicat.

Ensuite, elle soutient que le paiement de la facture du 7 février 2022 d’un montant de 855,99 euros est matérialisé d’une part par la lettre du 23 juin 2022 adressée à la SAS et d’autre part par une attestation de virement du 22 avril 2022.

Enfin, elle affirme que la demande en paiement de la somme de 19.444,92 euros au titre de la facture émise le 12 février 2020 est indue et injustifiée.

S’agissant du caractère indu du paiement, elle expose que la société EAU DU GRAND [Localité 1] n’a pas respecté ces dispositions de l’article 3.5 du règlement du service de l’eau adopté par le conseil de la métropole du 15 décembre 2014 de sorte que sa demande en paiement est « irrecevable ». Elle expose qu’en l’absence de dispositif de télérelevé, la SAS avait l’obligation d’effectuer un relevé visuel annuel du compteur d’eau, après prise de rendez-vous.

Elle soutient que l’alinéa 2 de l’article 3.5.1.1 n’impose pas à l’abonné d’effectuer un relevé visuel de consommation puisqu’il ne s’agit que d’une simple faculté. Elle ajoute qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 3.5.1.1 du règlement du service de l’eau, même en présence d’un dispositif de télérelevé, qu’il soit fonctionnel ou non, la SAS avait l’obligation de s’assurer annuellement de la disponibilité d’un index réel de consommation et d’effectuer si besoin elle-même un relevé de l’index du compteur.

Elle relève également que la SAS n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 3.6.1 du règlement du service de l’eau en cas d’augmentation anormale de la consommation telle que définie par l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, alors que les sommes réclamées correspondent à 40 fois le volume habituellement consommé.

S’agissant du caractère injustifié de la facture du 12 février 2020, elle soutient qu’en retenant une consommation d’eau 40 fois supérieure à la consommation habituelle de cette résidence, la société EAU DU GRAND [Localité 1] a commis une erreur manifeste dans l’établissement de cette facture. Elle ajoute que l’ancien index n’apparait pas sur la facture du 12 février 2020.

En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que par courrier du 23 juin 2022, elle a sollicité de la SAS la vérification du compteur d’eau. Elle soutient que le délai d’un mois imposé pour formuler la demande de vérification n’est pas applicable en l’absence de notification de l’augmentation anormale de la consommation. Elle fait également valoir que la facture du 12 février 2020 n’est pas une facture de régularisation mais bien une facture portant sur la consommation d’eau de septembre 2019 à février 2020. Elle souligne enfin que la présomption d’exactitude des relevés du compteur d’eau ne saurait s’appliquer en l’espèce puisqu’aucun relevé n’a été effectué.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025. Évoquée à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.

En l’espèce, si la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] soulève, dans le corps de ses conclusions, la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action du demandeur, ces demandes – par ailleurs irrecevables faute d’avoir été soulevées devant le juge de la mise en état – ne sont pas reprises dans le dispositif de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi.

Sur la demande en paiement de la somme de 19.444,92 euros

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Sur la clause d’exonération du paiement d’une partie de la créance pour consommation anormale

La clause 3.6.1 du règlement du service de l’eau prévoit une cause d’exonération du paiement d’une partie de la créance (le double de la consommation moyenne) pour le débiteur lorsque la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] a manqué à son devoir d’information contractuelle en cas de consommation anormale.

L’article 3.6 du règlement du service de l’eau renvoie à la définition de la consommation anormale du III bis de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que l’augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

Le défendeur ne produit pas d’élément permettant d’établir la consommation moyenne sur des périodes équivalentes durant les trois dernières années ni dans la zone géographique dans des locaux comparables.

En conséquence, la preuve d’un manquement par la SAS à son obligation d’information n’est pas rapportée.

Sur l’exactitude des compteurs

En application de l’article 1354 du code civil qui dispose que la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits, en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve, il appartient à celui qui la conteste de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur.

De jurisprudence constante, en matière de contrat de fourniture d’eau le fournisseur bénéficie d'une présomption résultant du relevé, de sorte qu'il appartient au client qui entend contester le volume de sa consommation d'apporter la preuve contraire par tous moyens.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions, le syndicat soutient tantôt que son installation ne comprend pas de dispositif de télérelevé, tantôt que celui-ci dysfonctionnait. Il ne produit en outre aucun élément susceptible de démontrer que des rendez-vous ont été pris par le distributeur à l’occasion des relevés visuels annuels du compteur, alors que cette prise de rendez-vous est rendue obligatoire par l’article 3.5.1.2 du contrat en l’absence de dispositif de télérelevé. Il convient en conséquence de considérer que l’installation est équipée d’un tel dispositif.

Dès lors, il appartient au défendeur de renverser la présomption évoquée plus haut. Or il ne produit aucun élément tendant à démontrer que le télérelevé était défectueux durant la période visée par la facture du 12 février 2020. Au soutien de ses dénégations, il se borne à produire un procès-verbal d’assemblée générale, un courrier que son conseil a lui-même rédigé en juin 2022, et la facture acquittée de 855,99 euros. Aucune de ces pièces n’est susceptible de renverser la présomption simple dont bénéficie la SAS.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera en conséquence condamné à payer le montant de la facture litigieuse.

Il est constant que le syndicat a réglé la facture de 855,99 euros.

La SAS EAU DU GRAND [Localité 1] démontre avoir fait signifier au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une sommation de payer la somme de 20.300,91 euros comprenant la somme de 19.444,92 euros le 29 mars 2022, et non le 7 mars 2022. Les intérêts courront donc à compter de cette date.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

En l’espèce, la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] ne démontre pas la mauvaise foi du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier LE FLEUR D’EAU.

En conséquence, la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier LE FLEUR D’EAU sis [Adresse 4] à [Localité 3], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, à l’exclusion de la sommation de payer du 29 mars 2022 qui ne constitue pas un acte obligatoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité commande de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier Le FLEUR D’EAU sis [Adresse 4] à [Localité 3] au paiement de la somme de 1.500 euros.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier LE FLEUR D’EAU sis [Adresse 4] à [Localité 2] à verser à la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] la somme de 19.444,92 euros au titre de la facture du 12 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,

REJETTE les demandes de dommages-intérêts,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier LE FLEUR D’EAU sis [Adresse 4] à [Localité 2] à verser à la SAS DU GRAND [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier LE FLEUR D’EAU sis [Adresse 4] à [Localité 2] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 22/08102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.