Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/05134
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 25 Mars 2026
N° RG 25/05134 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DXK Grosse délivrée le 17/06/2026 À -Me Alain CHETRIT -Maître Julien CREMONA - -
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société 4P DIFFUSION dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [R], née le 09 Avril 1983 à [Localité 1] domicilié [Adresse 2] exerçant sous l’enseigne LE LOUNGE-MAKE UP BEAUTE
représentée par Maître Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SARL 4P DIFFUSION a fait assigner Madame [J] [R], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 10 décembre 2025, aux fins de : - Juger la société 4P DIFFUSION recevable et bien fondée en ses demandes ; - Condamner Madame [J] [R] exerçant sous l'enseigne LE LOUNGE au paiement des sommes ci-après : . 6.000 euros TTC correspondant aux loyers impayés pour la période comprise entre le mois de février 2025 et le mois de novembre 2025 inclus, à parfaire ; . 6.595,35 euros correspondant aux consommations d'électricité impayés depuis la prise de possession des lieux jusqu'au 8 septembre 2025, à parfaire ; . 1.103,39 euros au titre des consommations FREE pour la période comprise entre le mois de mai 2018 et le mois d'août 2020 ; . 6.250,80 euros [(808,36 - 600) x 30] au titre de l’occupation de la totalité des locaux depuis le mois de juin 2023 et jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, à parfaire ; - Juger que le loyer de sous-location doit être aligné au loyer principal soit 808,36 euros par mois en considération de l’occupation de la totalité des locaux par Madame [J] [R] et l'y condamner en tant que de besoin ; - La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et, après deux renvois, a été retenu à l’audience du 25 mars 2026, la SARL 4P DIFFUSION, par l'intermédiaire de son conseil, demandant au tribunal de : - Juger la société 4P DIFFUSION recevable et bien fondée en ses demandes ; - Accueillir les demandes modificatives de la société 4P DIFFUSION ; - Condamner Madame [J] [R] exerçant sous l’enseigne LE LOUNGE au paiement des sommes ci-après : . 8.400 euros TTC correspondant aux loyers impayés pour la période comprise entre le mois de février 2025 et le mois de mars 2026 inclus, à parfaire ; . 4.960,94 euros correspondant aux consommations d’électricité impayés pour la période comprise entre le 17 novembre 2020 et le 8 septembre 2025, à parfaire ; . 7.084,24 euros [(808,36 – 600) x 34] au titre de l’occupation de la totalité des locaux depuis le mois de juin 2023 et jusqu’au mois de mars 2026 inclus, à parfaire ; - Juger que le loyer de sous-location doit être aligné au loyer principal soit 808,36 euros par mois en considération de l’occupation de la totalité des locaux par Madame [J] [R] et l’y condamner en tant que de besoin ; - Débouter Mme [J] [R] de ses contestations et demandes reconventionnelles, comme infondées ; - La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, Madame [J] [R], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite de : A TITRE PRINCIPAL, - Déclarer irrecevables les demandes formulées par la Société 4P DIFFUSION à l’encontre de Madame [J] [R] ; Par conséquent, - Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Madame [J] [R] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Se déclarer incompétent pour trancher les demandes formulées par la Société 4P DIFFUSION ; - Dire n’y avoir lieu à référé,
Par conséquent, - Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Madame [J] [R] ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Dire et juger que les demandes formulées par la Société 4P DIFFUSION se heurtent à la présence de contestations sérieuses ; - Dire n’y avoir lieu à référé, Par conséquent, - Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Madame [J] [R] ; A TITRE RECONVENTIONNEL, - Condamner la Société 4P DIFFUSION au paiement de la somme provisionnelle de 900 euros au titre de la créance détenue par Madame [R] sur la Société 4P DIFFUSION suite à l’application des dispositions de l’article 1753 du Code civil par la SCI BH et le paiement direct des loyers entre ses mains ; - Condamner la Société 4P DIFFUSION au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral et financier subi par Madame [R] suite à l’exécution de mauvaise foi du bail verbal par la Société 4P DIFFUSION ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner la Société 4P DIFFUSION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des conclusions et observations des parties que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En premier lieu, les demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent formulées par la SARL 4P DIFFUSION ne sont pas faites à titre provisionnel et le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
En second lieu, les parties font état d’un bail verbal de sous-location ayant cours entre elles. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la volonté des parties et de se prononcer sur la teneur des obligations qui leur incombent en vertu d’un bail verbal.
En effet, en l’absence de tout bail écrit, les obligations des parties ne sont pas déterminées avec certitude et il appartient au juge du fond de déterminer les dispositions d’un bail verbal.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher ces questions.
Dès lors, les demandes faites tant à titre principal qu’à titre reconventionnel relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de la SARL 4P DIFFUSION.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SARL 4P DIFFUSION ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 25/05134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.