Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
2026001158
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
779 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

N°174

Rôle n° 2026001158

DEMANDEUR(S)

SAS FRAIKIN ASSETS

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 447 895 954

Représentée par :

SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SARL ENT. [U]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 832 365 308

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON

Lors des débats : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 05 février 2026 pour l'audience du 19 mars 2026.

Dans son assignation, la société FRAIKIN ASSETS demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants dudit Code, Vu les dispositions de l'article 1535 du même Code, Vu les pièces versées aux débats,

Recevant la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes et prétentions et l'en déclarant bien fondée,

Condamner la SARL ENT. [U] à payer la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 3 120 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 07 janvier 2024, pénalités de retard, intérêts contractuels et indemnités forfaitaires, soit une somme de 3 502,87 euros sauf à parfaire,

Condamner la SARL ENT. [U] à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, à raison de l'inexécution de son obligation,

Condamner la SARL ENT. [U] à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SARL ENT. [U] aux entiers dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, désormais de droit.

La SARL ENT. [U] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas déposé de conclusions pour sa défense.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

La SAS FRAIKIN ASSETS a loué à la société ENT. [U] un camion benne immatriculé [Immatriculation 1].

La société ENT. [U] a déposé plainte le 23 janvier 2023 pour le vol dudit véhicule.

Le contrat de location régularisé entre parties prévoit un double de la franchise en cas de vol.

Ainsi, la SAS FRAIKIN ASSETS a facturé à la société ENT. [U] cette double franchise à hauteur de 2 600 euros HT, soit 3120 euros TTC.

La créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n'est pas contestée.

Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 3 120 euros, majorée des intérêts au taux de appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération d refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 07 janvier 2024.

Comme elle est demandée, il sera fait droit à la d'indemnité forfaitaire de 40 euros.

Les pièces et éléments figurant au dossier sont insuffisants pour justifier l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, à raison de l'inexécution de l'obligation.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne

la société ENT. [U] à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 3 120 euros, majorée des intérêts au taux de appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 07 janvier 2024,

Rejette

la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, à raison de l'inexécution de l'obligation,

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne

la société ENT. [U] à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne

la société ENT. [U] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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