Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/02907
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02907 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRBA Section 1 MH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE :

Association coopérative inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5, substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (LAOS), demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 13 Mars 2026

JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 21 septembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER a consenti à la SARL SALA THAI l’ouverture d’un compte courant professionnel sous le n° 210319.01.

Monsieur [A] [R] s'est porté caution solidaire des engagements de la société pour un montant de 6 000 euros couvrant le paiement en principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 5 ans à compter de la signature de l'acte le 6 juin 2019.

La SARL SALA THAI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 janvier 2024.

Le 26 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL MJ EST.

Au 16 juin 2025, la SARL SALA THAI reste redevable d’un montant de 1 338,05 euros au titre de son découvert en compte courant professionnel n° 210319.01.

Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER a assigné Monsieur [A] [R] devant devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - dire et juger recevable l’assignation, - condamner Monsieur [A] [R] à payer à la Banque la somme de 1 338,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la date effective du paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 210319.01, - condamner Monsieur [A] [R] à payer à la Banque la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de jour de l’assignation, - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner Monsieur [A] [R] aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation du 4 novembre 2025.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [A] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande principale en paiement

A. Sur la créance de la Banque

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits propres au succès de leurs prétentions.

L’article 1353 du code civil précise que c’est à celui qui réclame l' exécution d' une obligation de la prouver ; réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.

Au soutien de sa demande en paiement, la Banque verse notamment aux débats :

- le contrat d’ouverture d’un compte courant professionnel conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER et la SARL SALA THAI sous le n° 210319.01, - l’engagement de caution du 6 juin 2019 de Monsieur [A] [R] à hauteur de 6 000 euros, - la déclaration de créance par la Banque entre les mains de la SELARL MJEST, mandataires judiciaires, le 26 février 2024, - le courrier du 2 mai 2025 en recommandé, et signé le 10 mai 2025, mettant en demeure Monsieur [A] [R] de se substituer à la SARL SALA THAI pour le règlement du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL SALA THAI en sa qualité de caution, - le courrier du 16 juin 2025 en recommandé, revenu avisé et non signé, mettant en demeure Monsieur [A] [R] de payer la somme de 1 338,05 euros pour le règlement du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL SALA THAI en sa qualité de caution, - le décompte de la créance arrêté au 16 juin 2025 mentionnant un solde débiteur de 1 338,05 euros.

Ces éléments permettent d’établir le principe de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER ainsi que son quantum à hauteur de 1 338,05 euros au 16 juin 2025.

B. Sur l’engagement de Monsieur [A] [R] en qualité de caution

En application des articles 2288 et 2298 du code civil, la caution est obligée envers le créancier si le débiteur n’a pas satisfait à l’obligation.

En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [A] [R] est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER la somme de 1 338,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la date effective du paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 210319.01.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal.

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Monsieur [A] [R] sera également condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter du présent jugement.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER la somme de 1 338,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la date effective du paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 210319.01 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter du présent jugement ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/02907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.