Décision référé mardi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025024851
- Formation
- Référé mardi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 675 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Antoinette CHADENET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER
RG 2025024851 10/06/2025
ENTRE :
SAS AIVANCITY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 883439929
Partie demanderesse : assistée de Me Maud LAMBERT – STEERING LEGAL, Avocats (R207) et comparant par Me Antoinette CHADENET Avocat (R207)
ET :
SAS NEXT MEDIA SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 490746112 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 6 mai 2025, signifiée à un tiers présent au domicile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS AIVANCITY, qui ne peut obtenir règlement d'une facture relative à une convention de formation, nous demande de :
Vu les contrats entre les parties, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER NEXT MEDIA à verser à AIVANCITY à titre de provision la somme de 17.000 euros augmentée des pénalités de retard contractuelles à compter de la réception de la mise en demeure du 29 janvier 2025, au titre du non-paiement des Frais de formation ; * CONDAMNER NEXT MEDIA aux entiers dépens : * CONDAMNER NEXT MEDIA à verser à AIVANCITY la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jour, la SAS NEXT MEDIA Solutions ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS AIVANCITY nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la Convention de formation signée avec cachet commercial du défendeur
email Aivancity du 8 mars 2024
Premiers échanges de mails de relance
email Next Media du 6 septembre 2024
email Aivancity du 16 septembre 2024
Seconds échanges de mails de relance
la facture FC24N0156
email Aivancity du 9 janvier 2025
la mise en demeure du 29 janvier 2025 et avis de réception
Bulletin de notes
l'attestation de présence
le relevé de compte concernant M. [O] ;
Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS NEXT MEDIA SOLUTIONS qui a reçu l'assignation.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS NEXT MEDIA SOLUTIONS à payer à la SAS AIVANCITY, à titre de provision, la somme de 17.000 € augmentée des pénalités de retard contractuelles à compter de la réception de la mise en demeure du 29 janvier 2025,
Condamnons la SAS NEXT MEDIA SOLUTIONS à payer à la SAS AIVANCITY la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SAS NEXT MEDIA SOLUTIONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Olivier Dubois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.