Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025014694
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 094 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025014694

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

ET :

SARL MARBRERIE ARIEGEOISE exercant sous la dénomination SARL HERNANDEZ FRERES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Toulouse B 844434670 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La Société MABRERIE ARIEGEOISE (ci-après « le Locataire ») exerce l'activité de taille, façonnage et finissage de pierres.

La société LEASECOM (ci-après « LEASECOM » ou « le Loueur ») est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location en date du 1er juin 2023, nº 223L197905 (ci-après « le Contrat de location ») pour le financement suivant :

la création et la location d'un site internet

tel que décrit dans le Contrat à la rubrique «Description de la prestation objet du Contrat » ;

La rubrique « Conditions financières » précise que la location court sur une durée de 36 mois et que les loyers, d'un montant de 249 euros HT, soit 298,80 euros TTC, seraient payés par période mensuelle :

Le 1er mars 2023, le Locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué :

LEASECOM a adressé au locataire un échéancier valant facture ;

A compter du 1er mai 2024, le locataire a cessé de régler les loyers ;

Le 22 juillet 2024 LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 1 136,40 € TTC, en vain ;

La résiliation est intervenue le 30 juillet 2024 :

Les diligences préalables à la présente procédure aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues n'ont pas abouti ;

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 28 janvier 2025, acte signifié selon les modalités de l'article 658 du CPC, LEASECOM assigne MABRERIE ARIEGEOISE.

Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 21 des conditions générales ;

CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n° 223L197905 est intervenue de plein droit le 30 juillet 2024 en application des stipulations de l'article 18 de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société MARBRERIE ARIEGEOISE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.311,52 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

896,40 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de mai 2024 à juillet 2024 (3 x 298,80 € TTC = 896,40 € TTC);

240,00 € au titre des accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (3 x 40,00 € = 120,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;

11.175,12 € au titre des 34 loyers mensuels TTC restant à échoir (34 x 298,80 € TTC= 10.159,20 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.015,92 €);

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet : https://hernandez-marbrerie.fr;

CONDAMNER la société MARBRERIE ARIEGEOISE à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

MABRERIE ARIEGEOISE ne s'est pas constituée et n'a pas transmis de conclusions pour sa défense.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juillet 2025.

A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

Au soutien de sa demande, LEASECOM s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l'application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités.

MABRERIE ARIEGEOISE n'a pas présenté d'arguments pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité :

MABRERIE ARIEGEOISE régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ;

Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée;

Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;

Il ressort du K-bis produit en date du 3 juillet 2025 que MABRERIE ARIEGEOISE est en situation « in-bonis » ;

En ce qui concerne la compétence du tribunal, LEASECOM s'appuie sur l'article 21 du contrat de location signé par les parties qui donne clairement compétence au tribunal des affaires économiques de Paris ;

Le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière, recevable et bien fondée.

Sur le mérite de la créance

Le tribunal observe que :

Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 2 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l'article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;

La facture produite en pièce 3 témoigne de l'achat du matériel par le loueur ;

Le matériel a bien été livré ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception régularisé en date du 1er mars 2023 en pièce 5 ;

LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues en pièce 6 ;

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/09/2025 CHAMBRE 1-11

En ne se présentant pas, MABRERIE ARIEGEOISE a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations.

Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l'arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.

Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 22 juillet 2024 est resté sans réponse ;

Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l'article 18 des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit en date du 30 juillet 2024 et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent.

En ce qui concerne ces modalités, l'article 18.3 des conditions générales de vente prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :

« Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le Site Web comme indiqué à l'article 18.

Outre cette restitution, le Locataire devra verser au Loueur ou, en cas de cession, au Cessionnaire : * une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard. * une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du Contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le Locataire pourrait devoir au Loueur du faite de la résiliation. »

Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera MABRERIE ARIEGEOISE à payer à LEASECOM la somme de 11.055,60 € avec anatocisme, arrêtée au 28 janvier 2025 se décomposant comme suit :

896,40 € TTC (3 x 298,80 € TTC) au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

10.159,20 € TTC au titre des 34 loyers mensuels restant à échoir (34 x 298,80 € TTC);

Sur la clause pénale

L'article 18.3 des conditions générales de vente prévoit que les sommes échues soient majorées d'une clause pénale. En l'occurrence, la clause pénale est acquise en raison de la mise en demeure notifiée par la demanderesse par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2024.

En conséquence, le tribunal,

Condamnera MABRERIE ARIEGEOISE à payer à Leasecom la somme de 846,60 € (10% x 8 466 € HT) au titre de la clause pénale ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

En application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 3 factures sont restées impayées,

Les factures afférentes aux frais de recouvrement, conformes aux stipulations et dispositions susvisés, sont produites ; La facture afférente aux frais de mise en demeure, conforme aux stipulations et dispositions susvisées, est produite ;

Le tribunal condamnera MABRERIE ARIEGEOISE à payer à Leasecom la somme de 120,00 € (3 x 40,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et à 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;

Sur la désactivation et le déréférencement du site internet

Le tribunal relève que le site internet https://hernandez-marbrerie.fr est toujours actif et que l'article 19 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués :

« A l'expiration du Contrat pour quelques causes que ce soit, le Locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le Loueur le site Web. »

En conséquence, le tribunal :

Autorisera Leasecom à désactiver et à déréférencer le site web https://hernandez-marbrerie.fr objet du contrat de location, à compter de la signification du jugement à intervenir;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera MABRERIE ARIEGEOISE à lui payer la somme de 2 000 euros ;

Les dépens seront mis à la charge de MABRERIE ARIEGEOISE qui succombe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

condamne MABRERIE ARIEGEOISE à payer à LEASECOM la somme arrêtée au 28 janvier 2025 de 11 055,60 € avec anatocisme et jusqu'au parfait paiement ;

condamne MABRERIE ARIEGEOISE à payer à LEASECOM la somme de 846,60 € au titre de la clause pénale ;

condamnera MABRERIE ARIEGEOISE à payer à LEASECOM la somme de 240 € au titre des frais de recouvrement et des frais de mise en demeure ;

autorise LEASECOM à désactiver et à déréférencer le site web https://hernandez-marbrerie.fr objet du Contrat de location, à compter de la signification du présent jugement :

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;

condamne MABRERIE ARIEGEOISE aux dépens et à payer à LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du cpc ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez

Délibéré le 18 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.