Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024069455
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 901 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : La SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069455
ENTRE :
SAS à associé unique INVESTLOGISTIC NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 802 340 893
Partie demanderesse : comparant par Me BENDJENNI Pascal Avocat au barreau du Val d'Oise [Adresse 2]
ET :
SAS GUINTOLI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Tarascon B 447 754 086
Partie défenderesse : assistée de Me François BORIE Avocat au barreau de Montpellier et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société INVESTLOGISTIC NORMANDIE, ci-après dénommée INVESTLOGISTIC ou le prestataire, exerce une activité de conseil pour les affaires ; la société GUINTOLI, également dénommée l'entreprise, intervient dans le secteur du BTP.
Une convention d'assistance a été conclue le 27 mai 2019 entre GUINTOLI et INVESTLOGISTIC, d'une durée d'un an, tacitement reconductible, résiliable sous réserve de respecter un préavis d'un mois.
Cette convention comprenait une clause d'exclusivité au profit de GUINTOLI et du groupe NGE dont elle est filiale, ainsi qu'une clause de non-concurrence.
La rémunération d'INVESTLOGISTIC était de 2% HT des produits présentés et facturés, il était prévu par ailleurs le versement d'une somme de 50 000 euros HT payable mensuellement destinée à être déduite des produits facturés, mais non remboursable, considérée comme frais de fonctionnement en l'absence de conclusion d'achat.
En février 2021, un groupement d'entreprises, dont GUINTOLI et NGE, régularise avec le port [Localité 1] (HAROPA) un marché de construction de 12 millions d'euros.
Aux dires d'INVESTLOGISTIC, GUINTOLI qu'elle avait présentée ainsi que NGE à HAROPA, ne l'a pas informée de cette opération.
INVESTLOGISTIC adresse à GUINTOLI, en application de la convention, une facture du 28 février 2021 d'un montant de 217 994 euros TTC dont le paiement lui est refusé.
Par courrier RAR du 12 avril 2021, INVESTLOGISTIC met en demeure GUINTOLI, en vain.
GUINTOLI conteste l'intervention d'INVESTLOGISTIC ; par courrier du 19 avril 2021, elle résilie la convention d'assistance à effet au 1er juin 2021.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 18 octobre 2024, signifié à personne habilitée, INVESTLOGISTIC a assigné GUINTOLI.
Par ses conclusions à l'audience du 29 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, INVESTLOGISTIC demande au tribunal de : * Condamner GUINTOLI à lui payer : * une somme de 175. 662,00 € H.T. soit 210. 794,40 € T.T.C en règlement de la commission due au titre du marché de l'Ouvrage Maritime Quai Hermann de Pasquier concédé au Groupe NGE en sa filiale GUINTOLI Génie civile par le Grand Port Maritime du Havre (HAROPA) et suivant le contrat du 27 mai 2019
outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la mise en demeure de payer adressée par Maître Edouard CAMPBELL du 12 avril 2021 et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'art. 1343-2 du Code civil.
-une somme de 150. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner GUINTOLI à lui payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Débouter GUINTOLI de ses demandes.
Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 18 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, GUINTOLI demande au tribunal de :
DEBOUTER INVESTLOGISTIC de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions.
CONDAMNER INVESTLOGISTIC à lui payer la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devrait entrer en voie de condamnation à son encontre
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire.
A l'audience du 18 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025 reporté au 1er octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
INVESTLOGISTIC soutient que :
Sa facture relative au marché HAROPA est exigible, elle a bien mis en contact GUINTOLI NGE avec les responsables d'HAROPA,
Contrairement aux allégations de GUINTOLI, elle a parfaitement exécuté les missions qui lui étaient imparties et notamment son obligation d'information, elle a d'ailleurs perçu à ce titre les échéances fixes relatives à ses frais de fonctionnement, ce n'est qu'une fois le premier projet abouti, celui d'HAROPA, que GUINTOLI a refusé de régler la facture correspondante et a résilié le contrat,
Le fait que le marché ait été attribué à un groupement associant la mère et les filiales du groupe NGE à un tiers est sans incidence compte tenu de la clause contractuelle d'exclusivité et de non-concurrence au profit de toutes les entités du groupe NGE,
GUINTOLI a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et lui a causé un préjudice moral.
GUINTOLI fait valoir que :
INVESTLOGISTIC est étrangère à l'obtention du projet HAROPA : -HAROPA ne lui pas été présentée par INVESTLOGISTIC, -le marché n'a pas été identifié par INVESTLOGISTIC qui ne l'en a pas informé, -elle ne l'a pas assisté dans la construction de son offre ni dans l'obtention du marché, -Le marché HAROPA fait suite à un appel d'offres public dont les sociétés attributaires ont eu connaissance par elles-mêmes, il a été conclu par un groupement d'entreprises dont elle n'est qu'un membre minoritaire,
Le marché n'a jamais été préalablement défini entre les parties en application de l'art 5 du contrat, comme étant un marché susceptible de donner lieu à un honoraire de résultat,
Il n'y a pas de préjudice moral : * la clause de confidentialité et de non-concurrence ne crée aucun droit d'indemnité au bénéfice d'INVESTLOGISTIC (art 10) qui l'a acceptée, * elle n'a pas manqué à la bonne foi contractuelle dans l'exécution et la résiliation du contrat, INVESTLOGISTIC n'a pas respecté les conditions du contrat (absence d'études de marché, contacts, information…), le processus de résiliation est intervenu à compter du 2ème semestre 2020 par une réduction des honoraires fixes, les parties seraient convenus de mettre fin au contrat
-INVESTLOGISTIC ne rapporte pas la preuve de son préjudice
En cas de condamnation de sa part, l'exécution provisoire devra être écartée en l'absence de garantie de solvabilité d'INVESTLOGISTIC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
INVESTLOGISTIC prétend avoir exécuté pleinement ses obligations contractuelles et demande au titre de l'opération HAROPA, dont GUINTOLI ne l'a pas informée, le paiement de ses honoraires.
L'article 2 de la convention d'assistance régularisée entre GUINTOLI, l'entreprise, et INVESTLOGISTIC, le prestataire (pièce n°3 d'INVESTLOGISTIC) définit les missions d'INVESTLOGISTIC lesquelles consistent dans le cadre d'une analyse régulière du marché local, à collecter des informations relatives à des opérations correspondant au domaine de compétence de GUINTOLI, de la mettre en relation avec les intervenants et de l'assister dans la détermination de leurs besoins.
Les modalités d'exécution de la mission de conseil sont détaillées à l'article 3, l'objectif est d'identifier et de qualifier des projets susceptibles d'intéresser l'entreprise ; en cas d'intérêt de
sa part, INVESTLOGISTIC doit lui apporter toutes informations et conseils pour lui permettre d'optimiser son offre vis-à-vis du client et de conclure un contrat.
L'article 5 – REMUNERATION – du contrat d'assistance prévoit « En rémunération de ses prestations, l'Entreprise versera au prestataire des honoraires fixes et éventuellement de résultat.
En contrepartie de la présente mission, le Prestataire pourra prétendre à la rémunération suivante :
Une rémunération équivalente à 2% H.T. sur le montant hors taxes des produits facturés par la Société au titre des ventes des produits et services préalablement définis, réalisées avec les clients qui lui auront été présentés par INVESTLOGISTIC, pendant toute la durée du présent contrat…
Il a été convenu entre les parties qu'une somme de 50 000 €uros H.T. annuelle sera versée en 12 mensualités de 4 167 €uros H.T. par virement bancaire à date de valeur tous les 1ers de chaque mois…
Cette somme sera déduite à la facturation de la vente des produits et services préalablement définis, mais non remboursable et considérée comme frais de fonctionnement sans conclusion d'achat.
[…]
Conformément à ces dispositions, la rémunération de 2% HT qui correspond à un honoraire de résultat s'applique à une vente de produits et services, effectivement réalisée, préalablement définie entre les parties avec un client présenté par INVESTLOGISTIC pour un projet donné qu'elle aura contribué à apporter à GUINTOLI, une simple mise en relation avec le client est inopérante qui ne peut donner lieu qu'à la part d'honoraires considérée comme frais de fonctionnement sans conclusion d'achat.
En l'espèce,
la mise en relation revendiquée par INVESTLOGISTIC avec les dirigeants d'HAROPA (pièce n°4 d'INVESTLOGISTIC), d'ailleurs contestée par GUINTOLI qui excipe de relations antérieures, ne justifie pas de la présentation du projet HAROPA, auquel il n'est pas fait référence, et d'une contribution apportée à GUINTOLI dans la construction de son offre et dans l'obtention du marché,
le marché HAROPA fait suite à un appel d'offres public, sans intervention aucune d'INVESTLOGISTIC qui n'en a d'ailleurs été informé par voie de presse qu'après sa conclusion.
Le tribunal dit qu'INVESTLOGISTIC n'a pas présenté à GUINTOLI l'opération HAROPA à laquelle elle n'a pas contribué, qu'elle ne peut se prévaloir à ce titre de la convention d'assistance régularisée entre elles.
Et, par voie de conséquence, il déboutera INVESTLOGISTIC de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d'INVESTLOGISTIC qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GUINTOLI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc INVESTLOGISTIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
déboute la SAS INVESTLOGISTIC NORMANDIE de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS INVESTLOGISTIC NORMANDIE à payer la somme de 3 000 euros à la SAS GUINTOLI en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024069455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.