Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024054626
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 180 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me ROUSSEAU Sandrine
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024054626 12/09/2024
ENTRE :
SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 338708076
Partie demanderesse : comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (RPJ070677)
ET :
SAS STRIVE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891324295
Partie défenderesse : assistée de Me ELFASSI Raphaël Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, dénommée ci-après ALPHABET, exerce une activité de location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société STRIVE, précédemment BH Consulting, exerce une activité d'assistances aux entreprises, en organisation, en management, en projets stratégiques, et en appui commercial.
Le 18 mars 2019, BH Consulting signe un contrat de location longue durée pour un véhicule, livré le 13 février 2020 de la marque BMW avec ALPHABET. Ce contrat fait l'objet d'un avenant le 27 avril 2022 au profit de STRIVE.
Le 18 janvier 2023, STRIVE signe un nouveau contrat de location longue durée avec ALPHABET pour un véhicule de la marque MERCEDES livré le 23 février 2023.
Le 28 février 2023, le premier véhicule de marque BMW est restitué à ALPHABET.
Le 28 février 2023, ALPHABET émet une facture de 60.000 € TTC au titre du malus écologique correspondant au véhicule de la marque MERCEDES.
STRIVE, considérant qu'elle n'avait pas été prévenu du montant très important de taxe lié au malus écologique refuse de payer toutes les factures émises par ALPHABET correspondant
au malus écologique, aux mensualités suivantes pour le véhicule MERCEDES, à l'exception de celles de mai et juillet 2023, et à la facture liée à la restitution du véhicule BMW.
Le 16 juin 2023, ALPHABET met en demeure STRIVE de procéder au règlement des factures dues, sous peine de résolution du contrat.
Le 29 novembre 2023, ALPHABET résout le contrat de location concernant le véhicule MERCEDES.
Le 12 janvier 2024, STRIVE restitue ce véhicule.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 12 juillet 2024, ALPHABET a assigné STRIVE.
Par ses conclusions du 24 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ALPHABET demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217 et 1231-1 du code civil (anc. 1134 et 1147),
Recevoir la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT en son action et l'y déclarer bien fondée,
Débouter la société STRIVE de ses demandes,
Constater la résiliation du contrat du véhicule MERCEDES du fait de la carence de la société STRIVE,
Condamner la société STRIVE à régler à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT les sommes suivantes :
0 14.451,06 € TTC au titre des factures échues impayées du véhicule MERCEDES, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
40 € par facture au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-6 du Code de Commerce, soit la somme totale de 320 €,
60.000 € TTC au titre du malus écologique du véhicule MERCEDES, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
20.682,86 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du véhicule MERCEDES, majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
2.159,06 € TTC au titre de l'indemnité pour excédent kilométrique du véhicule BMW, majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 4.507,38 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule BMW, majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
2.218,80 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule MERCEDES, majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société STRIVE à verser à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Condamner la société STRIVE aux dépens.
Par ses conclusions du 2 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, STRIVE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1110 alinéa 2, 1112-1, 7757, 775S, 7790, 7277 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 16 et 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 256 du Code Général des Impôts, A TITRE PRINCIPAL, * DEBOUTER la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REDUIRE les demandes de la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT à de plus justes proportions ;
JUGER que les intérêts au taux légal ne sauraient être dus qu'à compter de la date de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT au paiement de la somme de : * 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux entiers dépens ;
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 22 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, ALPHABET soutient que :
Elle a exécuté ses obligations en ayant acquis les véhicules et les ayant mis à disposition de STRIVE qui, de son côté, n'a pas respecté les siennes,
Le malus écologique facturé était indiqué dans le bon de commande, il existe depuis 2008 et le locataire ne pouvait l'ignorer compte tenu du véhicule choisi par lui et il ne s'agit pas d'un événement imprévisible lors de la signature du contrat,
En l'application de l'article 19 des conditions générales du contrat, ALPHABET peut résilier le contrat et l'indemnité contractuelle de résiliation est due,
L'indemnité pour kilométrage excédentaire concernant la BMW correspond à l'application de l'article 16.2 du contrat prenant en compte l'avenant signé le 27 avril 2022,
L'article 17.1.2 des conditions générales prévoit que les frais de remise en état du véhicule lors de sa restitution sont à la charge du locataire et, donc, les factures concernant la BMW et la MERCEDES sont dues.
Pour sa défense, STRIVE réplique ainsi :
Le vendeur de l'agence MERCEDES a reconnu un défaut d'information, et que le malus devrait être lissé sur la durée du contrat,
Le malus est mentionné en caractère petit pour un montant de 40.000 € et si le montant total du malus avait été connu, STRIVE n'aurait pas souscrit ce contrat,
L'arriéré de loyers n'est pas dû, car il résulte du défaut d'information de la part d'ALPHABET qui a entraîné une dégradation des relations entre les parties,
L'indemnité de résiliation n'est pas due pour les mêmes raisons et, quoiqu'il en soit, ne saurait être soumise à TVA et, de plus, le calcul d'ALPHABET est erroné,
L'indemnité de kilométrage excédentaire n'est pas prouvée, en l'absence de photo du compteur et ne saurait être soumise à TVA,
Les frais de remise en état des véhicules sont basés sur des rapports d'inspection non contradictoires réalisés par ALPHABET et les photos des dégâts ne démontrent pas la nécessité des travaux réalisés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code de procédure civile dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1112-1 du code civil dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L'article 1217 du code civil dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution. »
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code civil dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal s'appuiera sur les articles 16.2, 17.1.2, 17.2, 19 et 22 des conditions générales de location longue durée applicables aux contrats liant STRIVE à ALPHABET. Le document « Offre de location longue durée valant bon de commande », document d'une simple page, précise que « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location applicables à la présente offre ». Ce document a été signé par STRIVE.
Sur les frais de remise en état et les frais d'excédent kilométrique pour le véhicule BMW,
L'article 17.1.2 du contrat stipule que « Le Véhicule ainsi que les Accessoires et/ou équipements complémentaires valorisés dans le Loyer financier du Véhicule devront être restitués dans l'état où ils se trouvaient lors de la livraison, en tenant compte d'un abattement en fonction du type, de l'âge et du kilométrage du Véhicule, et ce conformément au Guide de Restitution. (…)
Dans le cas contraire, le Locataire règlera au Loueur une somme égale au montant des Frais de dépréciation complémentaires expertisés. Aucune contestation ne sera recevable trente (30) jours après réception du Décompte final. »
L'article 17.1.1 du contrat intitulé « Organisation du Rendez-vous de Restitution » stipule que « Le locataire devra contacter le loueur ou le prestataire indépendant au moins quinze jours calendaires avant la date souhaitée afin de fixer précisément la date, l'heure et le site de restitution du véhicule. »
L'article 17.2.1 du contrat intitulé « Non-respect du rendez-vous de Restitution » stipule que « Le locataire reconnaît, en cas de non-respect du Rendez-vous Restitution, qu'il renonce expressément à une inspection contradictoire du véhicule et, en conséquence, à contester le rapport d'inspection qui en résulte. Il assumera tous les frais de dépréciation complémentaires expertisés. »
L'article 16.2 du contrat stipule que « Chaque Contrat de Location est conclu pour une durée et un kilométrage déterminé. Le dépassement de ces conditions constitue un manquement du Locataire à l'une de ses obligations contractuelles. »
L'avenant du contrat signé par STRIVE le 27 avril 2022 dit que la durée contractuelle est réduite à 36 mois pour expirer le 13 février 2023, un kilométrage de 40.000 km et un prix du km excédentaire de 0,1318 € que le tribunal considérera comme étant TTC, à défaut de précision dans l'avenant au contrat.
STRIVE a restitué le véhicule BMW en février 2023 sans que STRIVE, en tant que locataire, n'organise un rendez-vous de restitution. Un rapport d'inspection effectué par MACADAM, société indépendante spécialisée dans l'inspection de véhicules en fin de contrat, a été émis le 28 février 2023 à la demande d'ALPHABET. Ce rapport indique le nombre de km au compteur et comprend des photos montrant les dommages du véhicule nécessitant des travaux de réparation.
ALPHABET a émis deux factures les 31 mars 2023 et 1er avril 2023 pour solder le contrat du véhicule BMW, dont les montants sont de respectivement 4.507,38 € TTC pour les frais de remise en état du véhicule et 2.159,06 € TTC correspondant à un ajustement de contrat à la suite d'un kilométrage excédentaire.
Le tribunal, examinant les pièces fournies par ALPHABET, constate qu'il y avait bien des dommages sur le véhicule nécessitant réparation. STRIVE ne pouvait l'ignorer, n'a pas jugé utile d'organiser un rendez-vous de restitution pour être en situation de contester les conclusions de l'expert indépendant, et n'a pas contesté les factures émises par ALPHABET à la suite de ce rapport.
De plus, ayant signé un avenant au contrat le 27 avril 2022 qui modifiait le kilométrage prévu, elle ne pouvait ignorer qu'un kilométrage excédentaire entraînerait une facturation supplémentaire comme cela est précisé dans cet avenant. En tant qu'utilisatrice du véhicule, STRIVE avait l'information du kilométrage réel et pouvait donc contester le kilométrage retenu par MACADAM en produisant ce qu'elle estime être le km réel, ce qu'elle n'a pas fait. Le tribunal constate, donc, qu'en application des clauses contractuelles liant les deux parties,
STRIVE aurait dû être présent lors de la restitution du véhicule. Elle ne peut se prévaloir de son absence pour contester les conclusions de la société en charge de son inspection et, de plus, elle n'a pas contesté dans les mois qui ont suivi le bienfondé de ces factures.
En conséquence, le tribunal dira que STRIVE a exécuté le contrat de mauvaise foi en ne respectant pas les dispositions contractuelles relatives à la restitution du véhicule
Le tribunal constate, par rapport à l'avenant au contrat, que le kilométrage excédentaire est de 14.553 km (54.553 – 40.000) ce qui aurait dû entraîner une facturation complémentaire de 1.918,09 € TTC (14.553 x 0,1318). Le tribunal retiendra donc ce montant et non 2.159,06 € TTC demandé par ALPHABET.
En conséquence, le tribunal condamnera STRIVE à payer la somme de 6.425,47 € TTC (1.918,09 + 4.507,38) au titre de l'indemnité pour excédent kilométrique, et des frais de remise en état du véhicule BMW, majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
Sur le paiement du malus écologique correspondant au véhicule MERCEDES,
L'article 22 des conditions générales du contrat stipule que «
Tout impôt, taxe et frais afférents au(x) Véhicule(s) loué(s) exigibles pendant la période de Location sont à la charge du Locataire.»
Le contrat signé entre les parties pour le véhicule BMW comprenait un «
Malus écologique non financé
» de 5.119 € pour une émission de CO2 de 171 g/km. STRIVE avait donc connaissance du principe d'un malus écologique au, plus tard à l'occasion de la signature de ce contrat le 18 mars 2019.
Le contrat signé le 13 janvier 2023 pour le véhicule MERCEDES comprenait un «
Malus écologique non financé
» de 40.000 € pour une émission de CO2 de 229 g/km. Il est précisé en note qu'il s'agit de «
valeurs à titre indicatif car son montant dépend de décision du
ministère de l'économie et des finances
». De plus, la dénomination de ce poste confirme que le malus écologique n'est pas financé par le loueur.
Enfin, ce contrat ne comprend qu'une seule page écrite avec la même grosseur de caractères pour l'ensemble des informations fournies, y compris celle concernant le malus et STRIVE a apposé sa signature quelques cm en dessous de l'information concernant le malus écologique.
STRIVE a pris la décision de louer un véhicule très fortement polluant et compte tenu de la communication faite par le gouvernement depuis 2008, ne peut pas prétendre ne pas avoir été informé d'un niveau de taxe élevé sur ce type de véhicule.
Le tribunal dira donc que STRIVE ne peut pas reprocher à ALPHABET de lui avoir dissimulé une information essentielle pour la signature du contrat car elle était de notoriété publique pour les acquéreurs de voiture à fort niveau d'émission de CO2 et, de plus, c'était au constructeur de fournir l'information au client final, et STRIVE n'a pas joint le constructeur à la cause.
La facture d'ALPHABET du 28 février 2023 concernant le malus écologique est intitulée « [Immatriculation 1] REFACTURATION SIV MALUS P2 2023 ». La facture est d'un montant de 50.000 € HT et 60.000 € TTC. Le malus écologique n'est pas soumis à TVA et, donc, il n'y a pas lieu pour ALPHABET d'assortir le montant de la TVA.
En conséquence, le tribunal condamnera STRIVE à payer la somme de 50.000 € au titre du malus écologique du véhicule MERCEDES, majorés des intérêts au taux correspondant à trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
Sur les loyers impayés du véhicule MERCEDES,
Le véhicule MERCEDES a été mis à disposition de STRIVE le 23 février 2023 et restitué le 12 janvier 2024.
Le loyer mensuel était de 1.762,32 € TTC.
STRIVE n'a procédé au règlement que des loyers des mois de mai et juillet 2023 depuis la livraison du véhicule.
Il justifie le non-paiement de ces factures par une dégradation des relations entre les parties, sans autre commentaire.
ALPHABET demande le paiement du loyer du premier mois de location en février 2023 à hauteur de 352,49 € TTC, correspondant à 5,5 jours de location puis des huit factures mensuelles non payées s'étalant sur l'année 2023.
La somme demandée par ALPHABET de 14.451,06 € TTC correspond bien à ces huit mois de location auquel s'ajoute la location du mois de février.
En conséquence, le tribunal condamnera STRIVE à payer la somme de 14.451,06 € TTC au titre des factures échues impayées du véhicule MERCEDES, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévu par les dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, ce à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance, soit le 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Sur les frais de remise en état du véhicule MERCEDES,
Comme précédemment les articles 16.2, 17.1.2 et 17.2 s'appliquent pour les frais de remise en état du véhicule MERCEDES.
STRIVE a restitué le véhicule MERCEDES en janvier 2024 et un rapport d'inspection a été réalisé le 12 février 2024. Ce rapport comprend des photos montrant les dommages du véhicule nécessitant des travaux de réparation pour un montant de 2.218,80 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera STRIVE à payer la somme de 2.218,80 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule MERCEDES, majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité de résiliation du véhicule MERCEDES,
L'article 19.1 stipule qu'ALPHABET peut résoudre le contrat en cas de manquement de la part de STRIVE d'une de ses obligations essentielles au titre du contrat, dont le non-paiement d'une échéance fait partie.
STRIVE n'ayant procédé qu'à deux règlements des échéances de l'année 2023, le tribunal dira qu'ALPHABET a résolu le contrat aux torts exclusifs de STRIVE.
En conséquence, l'article 19.3 du contrat s'applique pour déterminer le montant de l'indemnité de résolution que STRIVE devra payer à ALPHABET.
ALPHABET a calculé cette indemnité sur la base de l'article 19.3 qui précise que celle-ci est basée sur le montant total du contrat (STL), la durée restant à courir jusqu'à la fin du contrat et la durée totale de contrat.
Le tribunal a pu vérifier que les données utilisées pour le calcul de cette indemnité par ALPHABET sont exactes et qu'il n'y a pas d'erreur de calcul pour arriver au montant demandé de 20.682,86 € TTC.
STRIVE dit que cette indemnité ne devrait pas être soumise à TVA.
Le tribunal constate que :
Elle correspond à des loyers non perçus soumis à la TVA,
Elle était prévisible, car détaillé dans les conditions générales,
Elle est indiquée dans les conditions générales de vente en HT.
Le tribunal dira donc que cette indemnité est soumise à TVA, car prévisible, déterminée contractuellement et constitue la rémunération d'une prestation, en l'occurrence l'arrêt d'un contrat qui aurait généré des revenus soumis à TVA.
En conséquence, le tribunal condamnera STRIVE à payer la somme de 20.682,86 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résolution du véhicule MERCEDES, majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance, soit le 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 8 factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera STRIVE à payer à ALPHABET la somme de 320 €.
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Sur la demande de capitalisation des intérêts,
ALPHABET demande la capitalisation des intérêts.
Le tribunal ordonnera, donc, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de STRIVE qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
ALPHABET ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera STRIVE à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire,
STRIVE demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire. Il justifie sa demande par le fait que STRIVE est une petite société qui aura besoin de temps pour s'acquitter d'une éventuelle condamnation.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
Le tribunal dira que STRIVE ne s'est acquitté que de deux mensualités en 2023 alors qu'il a eu la jouissance d'un véhicule très haut de gamme. Ayant eu connaissance dès le mois de mars du montant élevé du malus écologique, il aurait pu essayer de trouver une solution avec ALPHABET pour minimiser le coût du contrat ce qu'il n'a pas fait et a attendu, malgré une mise en demeure en juin 2023, qu'ALPHABET procède à la résolution du contrat par courrier le 29 novembre 2023 pour restituer le véhicule après un délai de 6 semaines.
En conséquence, le tribunal dira qu'il n'a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS STRIVE à payer à la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 6.425,47 € TTC au titre de l'indemnité pour excédent kilométrique, et des frais de remise en état du véhicule BMW, majorés des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne la SAS STRIVE à payer à la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 50.000 € au titre du malus écologique du véhicule MERCEDES, majorée des intérêts au taux correspondant à trois fois le taux légal courant à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne la SAS STRIVE à payer à la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 14.451,06 € TTC au titre des factures échues impayées du véhicule MERCEDES, majorée des intérêts au taux correspondant à trois fois le taux légal courant à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne la SAS STRIVE à payer à la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 2.218,80 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule MERCEDES, majorés des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne la SAS STRIVE à payer à la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 20.682,86 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du véhicule MERCEDES, majorés des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne la SAS STRIVE à payer la somme de 320 € à la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,
Condamne la SAS STRIVE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne la SAS STRIVE à payer 4.000 € à la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 3 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1112-1Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1342-2Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 9Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 1104Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 256Code général des impôts
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024054626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.