Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024029215
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 156 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL - MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029215
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL - Me LAHAYE-MIGAUD Olivia Avocat (RPJ084976)
ET :
SARL BUREAU CREATION METALLURGIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Toulouse B 335 158 747 Partie défenderesse : assistée de Me COUTIE Julie Avocat (E640) et comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SARL BUREAU CREATION METALLURGIE (ci-après BCM) fabrique du matériel de levage et de manutention.
Le 22 mai 2019, BCM souscrit auprès d'INITIAL un contrat multiservices pour la location et l'entretien d'équipements de protection individuelle, pour un montant minimum d'abonnement mensuel de 110,50 euros HT, soit 132,60 euros TTC. Ceci pour une durée irrévocable de 36 mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales.
Au 1er décembre 2020, INITIAL pratique une augmentation tarifaire de 3,95%, ce que BCM considère être une remise en cause du contrat. Elle cesse de régler les factures de redevances à compter de janvier 2021.
Le 20 janvier 2022, après réception de deux courriers de contestation de BCM, INITIAL accepte d'annuler cette augmentation sous la forme d'un avoir de 71,14 euros HT.
BCM allègue que cette promesse d'avoir n'a pas été suivie d'effet et qu'INITIAL a continué à pratiquer des hausses tarifaires unilatérales.
En l'absence de paiement des redevances par BCM, INITIAL adresse à celle-ci deux mises en demeure, l'une en date du 28 juin 2022 et la seconde datée du 13 septembre 2022.
Sans réponse de la part de BCM, INITIAL résilie le contrat en date du 30 septembre 2022 et adresse à celle-ci une facture d'un montant global de 8 963,48 euros.
En vain.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
INITIAL a assigné BCM devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024 signifié à domicile certain selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l'audience du 25 juin 2025 (conclusions n° 3),
INITIAL
demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil, * Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Débouter BCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner BCM à lui payer la somme en principal de 8.892,34 euros à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
3.765,17 euros au titre de redevance
873,44 euros au titre de la valeur résiduelle
4.339,87 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
15 euros à déduire au titre de la caution.
71,14 euros à déduire au titre de l'avoir à émettre
Condamner BCM à lui payer la somme de 1.333,85 euros au titre de la clause pénale
Condamner BCM à lui payer la somme de 960 euros au titre des indemnités forfaitaires
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil
Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
Condamner BCM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner BCM aux entiers dépens
A l'audience du 19 mars 2025 (conclusions en défense),
BCM
demande au tribunal de :
Vu les articles 1134. 1163 et 1289 du code civil.
DEBOUTER INITIAL de l'ensemble de ses demandes
SUBSIDIAIREMENT, LIMITER à la somme de 2 386,60 euros la somme dont elle pourrait être redevable envers INITIAL
CONDAMNER INITIAL à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER INITIAL aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux à recouvrer par le Greffe.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
À l'audience du 17 septembre 2025, le dossier a été confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 8 octobre 2025.
A cette audience, à laquelle elles se présentent toutes deux, après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l'appui de sa demande, INITIAL fait valoir que :
Sur les variations tarifaires et l'allégation d'exception d'inexécution de BCM
Les augmentations tarifaires appliquées sont conformes à l'article 8 du contrat et sont mentionnées sur les factures un mois avant l'augmentation.
Même si elle refusait l'augmentation, BCM aurait dû payer les redevances aux tarifs contractuels dans la mesure où les prestations étaient fournies par INITIAL. BCM a ainsi bénéficié de 21 mois de prestations impayées.
L'augmentation tarifaire appliquée au 1er décembre 2020 est de + 3,95%, représentant 71,14 euros HT pour l'année 2021. Cette augmentation ne constitue nullement un abus compte tenu de la situation économique post crise sanitaire et de la forte augmentation du coût de l'électricité à cette période (+38% entre 2019 et 2022). Ceci ne saurait constituer un manquement grave au contrat.
Sur la résiliation du contrat
BCM a suspendu ses paiements en janvier 2021, ce qui justifie l'application de la clause résolutoire du contrat.
Celui-ci a été valablement résilié par INITIAL après envoi de deux courriers de mise en demeure.
Conformément au contrat, la résiliation effective a eu lieu 8 jours après réception de la seconde mise en demeure, soit le 30 septembre 2022.
Sur la créance alléguée par INITIAL
La créance alléguée est certaine dans la mesure où les sommes dues sont conformes aux termes du contrat.
Concernant en particulier la facturation des articles détériorés, celle-ci est prévue contractuellement et n'a fait l'objet d'aucune réclamation de BCM.
BCM
réplique en défense que :
Sur les variations tarifaires justifiant une exception d'inexécution
L'article 8 du contrat Variation des prix est potestative et donc inapplicable.
INITIAL a décidé unilatéralement trois hausses tarifaires, sans justification : en décembre 2020, décembre 2021 et juillet 2022.
Le prix étant un élément déterminant du contrat, ces augmentations constituent un manquement grave aux obligations contractuelles d'INITIAL. BCM était donc en droit de suspendre ses paiements en application des dispositions de l'article 1219 du code civil. Ce qu'elle a fait en janvier 2021.
Elle a manifesté son incompréhension sur les hausses de prix dans deux courriers RAR en novembre 2020 et en décembre 2021, courriers auxquels INITIAL n'a jamais répondu.
L'avoir annoncé par INITIAL en janvier 2021 en compensation de l'augmentation de prix de décembre 2020 n'a jamais été émis. Son montant est erroné.
Subsidiairement sur la résiliation du contrat * Les conditions générales du contrat prévoient une résiliation de plein droit 8 jours après la mise en demeure. Par conséquent, le contrat aurait dû être résilié le 6 juillet 2022, soit 8 jours après la première mise en demeure.
Subsidiairement, sur la créance alléguée par INITIAL
Les variations de prix imposées par INITIAL n'étant pas valables, ils ne devraient pas être pris en compte dans le calcul des montants dus.
INITIAL facture des articles prétendus détériorés sans justification de la détérioration et sans en avoir informé BCM préalablement.
Les sommes alléguées par INITIAL sont donc fausses, aucun montant facturé ne correspondant au contrat conclu, ni en termes de prix unitaires, ni en termes de prestations fournies.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de JUGER. Le tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur de telles demandes qui sont une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions des parties, et ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
S'agissant dans cette affaire d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat synallagmatique entre deux parties, les articles du code civil applicables sont les suivants :
L'article 1103 dispose que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
1. Sur les variations tarifaires pratiquées par INITIAL et contestées par BCM
Après examen des factures portées au débat par INITIAL (pièces n°6 à 27 de la demanderesse), le tribunal constate que celle-ci a pratiqué trois augmentations tarifaires : + 3,95% au 1er décembre 2020, + 6,5% au 1er octobre 2021 et + 8,5% au 1er juillet 2022.
BCM met en avant plusieurs points qui rendent, de son point vue, inapplicables ces hausses tarifaires :
La clause du contrat (Article 8 Variation de prix) serait inapplicable sur le fondement des articles 1163 et suivants du code civil, car elle n'est ni claire ni précise tant sur la justification de l'augmentation que sur sa périodicité.
Les augmentations pratiquées par INITIAL, imprévisibles et erratiques dans leurs montants et leurs périodicités, relèveraient d'un manquement grave au titre des articles 1219 et 1220 du code civil, ce qui justifierait une exception d'inexécution et donc l'arrêt des paiements des redevances de la part de BCM.
BCM a contesté les nouveaux tarifs tant sur le principe de l'augmentation que sur le calcul de la variation une première fois en novembre 2020, puis en décembre 2021 (pièces n° 3 et 4 de la défenderesse). INITIAL a tardé à répondre et a fini par accorder un avoir qui n'a jamais été émis.
INITIAL répond que les augmentations tarifaires sont prévues contractuellement. Elle ajoute que l'augmentation du 1er décembre 2020 est raisonnable (71,14 euros HT pour l'année 2021).
L'article 1163 du code civil stipule que : « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
L'article 8 des conditions générales contractuelles - Variation de prix – précise que « les prix indiqués sur les bons de commandes ou factures sont réputés établis en fonction des barèmes du Loueur en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Ils varient dans les mêmes proportions que ces barèmes et en fonction de l'évolution des conditions économiques générales et professionnelles. »
En l'espèce,
Le tribunal rappelle que pour qu'une clause de révision de prix soit valide, elle doit être claire et précise ; elle doit spécifier :
Un indice chiffré comme référence, choisi en lien avec la nature du contrat ou des prestations et publié par un organisme indépendant et être objectif, ou un événement déclencheur.
Les modalités de calcul de la révision, ainsi que la périodicité de sa révision (mensuelle, semestrielle, annuelle).
La réciprocité, l'évolution du prix devant pouvoir se faire à la hausse comme à la baisse
Le tribunal dit que la clause de variation de prix du présent contrat est insuffisamment précise et objective :
L'évolution «
en fonction des conditions économiques générales et professionnelles
» est trop vague et insuffisamment objective. Elle ne garantit pas une indexation sur des indices reconnus ou publiés par des organismes indépendants.
L'absence d'indice chiffré ou désigné (INSEE, Syntec, etc.) rend la clause imprécise et potentiellement potestative.
Le texte ne précise pas quand et comment la révision des prix interviendra.
La notion de variation
« dans les mêmes proportions que ces barèmes »
n'est pas licite dans la mesure où aucun élément porté au débat ne démontre que le barème du Loueur est objectif, public et indépendant.
Par conséquent, le tribunal dit la clause nulle et non applicable.
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INITIAL a donc pratiqué une hausse unilatérale des tarifs.
Dès lors, les articles suivants s'appliquent :
L'article 1193 du code civil énonce que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L'article 1164 du même code stipule que « dans les contrats-cadres, le prix peut être fixé unilatéralement par une partie à condition que cette fixation soit motivée en cas de contestation, et que le juge puisse sanctionner les abus par des dommages-intérêts ou la résolution du contrat. »
Le tribunal constate que la présente affaire ne répond à aucune cause autorisée par la loi et que les hausses pratiquées en décembre 2020 et décembre 2021 ont fait l'objet de contestations de la part de BCM auxquelles INITIAL n'a apporté aucun élément de réponse.
Le tribunal dit donc qu'INITIAL ne pouvait pas imposer une modification unilatérale du prix en l'absence d'une clause valide prévoyant l'évolution tarifaire, et sans accord préalable de BCM.
Ainsi, le tribunal dit que les hausses tarifaires de décembre 2020, décembre 2021 et juillet 2022 sont inapplicables.
2. Sur l'exception d'exécution alléguée par BCM
BCM justifie l'arrêt des paiements des redevances en alléguant que les hausses tarifaires pratiquées par INITIAL relèvent d'une exception d'inexécution dans la mesure où elles sont importantes, erratiques et imprévisibles. Elles constitueraient, à ce titre, un manquement grave au contrat.
L'article 1219 du code civil énonce qu' « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L'article 1220 du même code stipule que « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Ainsi, le tribunal rappelle que seule une augmentation tarifaire unilatérale, importante, non justifiée, sans préavis raisonnable, et bouleversant l'équilibre contractuel, est susceptible d'être qualifiée de manquement suffisamment grave pour justifier une exception d'inexécution.
Concernant la hausse tarifaire de décembre 2020, le tribunal constate que :
Il s'agit d'une hausse tarifaire unilatérale dont BCM a été informée par la facture du 31 octobre 2020 (courriel de BCM à INITIAL daté du 20 novembre 2021, pièce n°16 de la demanderesse ; courrier de BCM à INITIAL du 20 novembre 2020, pièce n°3 de la défenderesse).
Les prix unitaires relatifs à la prestation location / entretien d'INITIAL (hors facturation des articles détériorés) ont subi une hausse de +3,95% (147,01 euros TTC vs 141,46 euros TTC ; grand livre et factures d'INITIAL, pièce n°3 et 6 à 18 de la demanderesse). Ceci correspond à une augmentation annuelle inférieure à 100 euros TTC.
Cette augmentation est uniforme d'un mois à l'autre, les écarts de montants constatés sur les factures correspondant à la facturation d'articles détériorés venant en supplément de ce montant fixe.
Cette facturation d'articles détériorés est conforme l'article 5.3 du contrat Inventaires- manquants/pertes – du contrat qui stipule : « chaque fois que le Client ou le Loueur le juge utile, il est procédé à un inventaire des articles, lequel pourra être soit contradictoire soit établi à partir des états informatiques du Loueur. Les pièces manquantes entraîneront, selon le barème d'imputation du Loueur, le paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi sans que cette valeur, pour les vêtements, ne puisse être inférieure à 6 euros. Il en est de même pour les articles détériorés par un usage anormal : brûlure, déchirure, salissure excessive ou irréversible, usure prématurée…
Pour ces articles manquants ou détériorés, le paiement de cette indemnisation est facturé sous la rubrique L.D.M. (Linge Détérioré ou Manquant) et n'entraine pas de transfert de propriété des articles. ».
Les montants facturés n'ont jamais été contestés par BCM, y compris sur la période antérieure à la hausse durant laquelle celle-ci a payé des factures dont les montants pouvaient présenter des écarts significatifs d'un mois sur l'autre (grand livre d'INITIAL ; pièce n°3 de la demanderesse).
BCM a contesté la hausse tarifaire de 2020 dans un courrier RAR daté du 20 novembre 2020 ; Dans cette lettre, elle mentionne : « Par votre facture du 31 octobre 2020, vous nous avez informé d'une augmentation des tarifs de l'abonnement concernant l'entretien des vêtements de travail de nos employés, ce qui constitue une modification de notre contrat. Or, lors de la souscription de celui-ci, nous avions choisi une formule tarifaire adaptée à nos besoins. Par conséquent, nous contestons la modification unilatérale de notre contrat d'abonnement n°2307985 souscrit le 22 mai 2019 et nous vous demandons de respecter vos engagements contractuels. Pourquoi tous les mois les montants sont différents au contrat ? » (pièce n°3 de la défenderesse). S'il expose l'origine de la contestation, ce courrier est néanmoins peu documenté et peu précis sur la légitimité de cette contestation (absence de référence contractuelle et de comparaison tarifaire).
INITIAL a tardé à répondre à BCM mais l'a finalement fait en janvier 2022 en accordant un avoir à titre de geste commercial (courriel d'INITIAL à BCM ; pièce n°5 de la défenderesse). Elle n'a pas présenté d'éléments justificatifs de cette hausse.
Dans ce contexte, le tribunal dit que la hausse tarifaire pratiquée par INITIAL le 1er décembre 2020 est unilatérale et non justifiée, mais elle a été annoncée avec un préavis raisonnable et elle ne bouleverse pas l'équilibre contractuel. Elle ne relève donc pas d'un manquement suffisamment grave pour justifier une exception d'inexécution au titre des articles 1219 et 1220 du code civil.
Par conséquent, le tribunal dit l'exception d'inexécution alléguée par BCM infondée.
3. Sur la résiliation du contrat
BCM et INITIAL s'opposent sur la date de résiliation du contrat : après la première mise en demeure selon BCM et après la seconde d'après INITIAL.
L'article 7.3 des conditions générales contractuelles précise que : " tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit, la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation."
L'article 11 des conditions générales contractuelles - RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT - CLAUSE RESOLUTOIRE - stipule que « En cas de non-paiement d'une facture ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. »
Le tribunal rappelle qu'une mise en demeure valable pour la résiliation d'un contrat doit être claire, argumentée et notifiée au débiteur à la fois l'obligation qu'il doit exécuter, le délai, les fondements juridiques, et la conséquence en cas de non-exécution. Le débiteur doit donc être averti explicitement qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la résiliation du contrat sera alors prononcée.
Le tribunal constate que :
En l'absence d'exception d'inexécution, l'article 11 susmentionné s'applique.
Par courrier de mise en demeure daté du 28 juin 2022, INITIAL a exigé le paiement des sommes dues. Cette mise en demeure indique le montant des impayés (3 088,80 euros en principal), la nature de l'obligation (« régler les factures suivantes […] nous vous mettons en demeure de nous régler les sommes ci-dessus, majorées des intérêts de retard à réception de ce courrier. »), le délai dont dispose BCM pour régulariser sa situation (« sous huitaine ») ainsi que la sanction encourue en cas de non-paiement (« sans règlement sous huitaine, nous suspendrons nos livraisons. »).
Dans le courrier de mise en demeure du 19 septembre 2022, INITIAL indique les sommes dues (3 425,37 euros en principal), confirme la suspension de la prestation et indique la sanction encourue en cas de non-paiement en se référant à l'article 11 du contrat (« en cas d'inexécution de vos obligations contractuelles à la date du 22/09/2022, le contrat sera résilié de plein droit de votre fait pour non-paiement des sommes dues et constituera sa remise au contentieux. Dans ce cas, il sera dû au loueur la somme des loyers restant à courir à la date du 22/05/2025 ainsi que la valeur résiduelle du parc, conformément à notre contrat de location et plus particulièrement l'article 11 CESSATION DU CONTRAT-CLAUSE RESOLUTOIRE pour une valeur globale de 5 067,73 euros HT. »)
Le tribunal dit que la mise en demeure du 19 septembre 2022 répond, dans sa forme, aux obligations d'un courrier de résiliation de contrat, contrairement à celle du 28 juin 2022.
Par conséquent, le tribunal constate qu'INITIAL a dûment résilié le contrat à effet du 30 septembre 2022, au visa de l'article 11 des conditions générales contractuelles.
4. Sur la créance alléguée par INITIAL
L'article 11 des conditions générales contractuelles - RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT - CLAUSE RESOLUTOIRE - stipule que, dans l'hypothèse d'une résiliation, « […], sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
Payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat
Payer au Loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat
Restituer au Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au Client comme s'ils avaient été perdus
L'article 7.3. des conditions générales contractuelles – PAIEMENT – du contrat précise que : « […] si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le Loueur pourra faire application de la clause résolutoire. En outre, conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d'échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure soit nécessaire. Le Client devra en outre verser au Loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité. Si
les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Loueur pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justificatif. »
L'article 7.4. des conditions générales contractuelles – CLAUSE PENALE stipule que «
le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d'une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. »
INITIAL demande le paiement de :
8.892,34 euros à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Cette somme se décompose de la manière suivante :
3.765,17 euros au titre de redevance
873,44 euros au titre de la valeur résiduelle
4.339,87 euros au titre de l'indemnité de résiliation
15 euros à déduire au titre de la caution
71,14 euros à déduire au titre de l'avoir à émettre
1.333,85 euros au titre de la clause pénale
960 euros au titre des indemnités forfaitaires
Concernant les 3.765,17 euros de redevances impayés
Ce montant correspond à 2 106,23 euros TTC d'impayés de janvier 2021 à décembre 2021 incluant 3,95% de hausse tarifaire, 1 149,24 euros TTC d'impayés de janvier 2022 à juin 2022 incluant 6,5% de hausse tarifaire supplémentaire et 509,70 euros TTC d'impayés de juillet 2022 à septembre 2022 incluant 8,5% de nouvelle hausse tarifaire.
Après annulation de ces trois hausses tarifaires, le montant des redevances impayées est de 3 488,62 euros TTC (2 026,20 + 1 038,09 + 424,33 euros).
En conséquence le tribunal dit qu'INITIAL détient à l'égard de BCM une créance certaine et liquide d'un montant de 3 488,62 euros TTC, duquel il convient de déduire l'avoir consenti par INITIAL de 71,14 euros HT, soit 85,37 euros TTC. La créance s'élève donc à 3 403,25 euros TTC.
Le tribunal condamnera donc BCM à payer à INITIAL le montant de 3 403,25 euros TTC au titre des redevances impayées, déboutant du surplus.
Concernant les 873,44 euros au titre de la valeur résiduelle
L'article 12 des conditions générales contractuelles – INDEMNISATION – stipule que «
au terme
des relations contractuelles et quelle qu'en soit la cause, le Client s'engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition […] ».
INITIAL porte au débat le détail du stock de vêtements concernés et sa valorisation (pièce n°28 de la demanderesse). * Le tribunal retiendra le montant de 873,44 euros au titre de la valeur résiduelle.
Concernant les 4 339,87 euros au titre de l'indemnité de résiliation et les 1 333,85 euros au titre de l'application de l'article 7.4. du contrat (« CLAUSE PENALE »)
Sur le paiement de l'indemnité de résiliation au visa de l'article 11 des conditions générales contractuelles.
Les 4 339,87 euros demandés sont calculés en prenant en compte :
32 mois restant à courir entre le 1er octobre 2022 et la date de fin de contrat fixée au 31 mai 2025.
Le montant moyen hors taxe des 12 dernières factures, de septembre 2021 à août 2022, soit 135, 62 euros HT.
Le tribunal observe que ce tarif moyen prend en compte deux hausses tarifaires jugées infondées.
Sur l'application de l'article 7.4. des conditions générales contractuelles, INITIAL applique 15% d'indemnité à des sommes ayant fait l'objet d'une mise en demeure, soit les redevances impayées, la valeur résiduelle et l'indemnité de résiliation, pour un montant total de 1.333,85 euros, après déduction de l'avoir et de la caution.
Le tribunal observe que les montants en question sont différents de ceux indiqués dans la mise en demeure datée du 3 mars 2023 et qu'ils devront, en tout état de cause, être corrigés des hausses tarifaires non fondées compte tenu du présent jugement.
L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le tribunal rappelle que les deux indemnités susmentionnées poursuivent un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Elles ont donc la nature d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Le tribunal examine le caractère raisonnable des montants demandés :
L'indemnité résolutoire de 4 339,87 euros hors taxes correspond à 32 mois de loyer, en sus des 21 redevances arriérées. Etant donné l'investissement modique consenti par INITIAL pour offrir ses prestations et compte tenu des hausses tarifaires infondées, le tribunal dit que cette pénalité est manifestement excessive. Il la ramène à 12 mois, valorisés à 141,46 euros TTC, prix de la prestation location / entretien avant augmentation de décembre 2020 (grand livre d'INITIAL ; pièce n°3 de la demanderesse), soit un total de 1 697, 52 euros TTC.
Pour l'indemnité sur les factures impayées, le tribunal déduit les hausses tarifaires infondées et la fixera à 896,13 euros HT (15% x (3 403,25 + 873,44 + 1 697,52)), hors caution.
En conséquence des deux points ci-dessus, le tribunal condamnera BCM à payer à INITIAL :
1 697, 52 euros TTC au titre de l'indemnité résolutoire, déboutant du surplus
896,13 euros HT au titre de l'indemnité sur factures impayées, déboutant du surplus
Sur la caution
Le montant de la caution, soit 15 euros, sera restituée à BCM, tel que prévu contractuellement (Article 9 – DEPOT DE GARANTIE). * Le tribunal ordonnera à INITIAL à restituer à BCM 15 euros au titre de la caution
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.
L'article 7.3. – PAIEMENT – du contrat précise que : « […] Le Client devra en outre verser au Loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité. Si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Loueur pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justificatif. »
INITIAL verse aux débats 24 factures impayées.
Le tribunal condamnera donc BCM à payer à INITIAL le montant 960 euros (40 x 24 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
5. Sur les pénalités de retard
INITIAL demande, au visa de l'article L 441-10 du code de commerce, le paiement de pénalités de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Compte tenu du différend entre les parties relatif au montant à payer figurant sur chaque facture, le tribunal dit que les pénalités de retard courront à partir de la date de la seconde mise en demeure de payer, à savoir le 13 septembre 2022.
6. Sur la capitalisation des intérêts
L'anatocisme est demandé par INITIAL. * Le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
7. Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
8. Sur les dépens * Les dépens seront mis à la charge de BCM qui succombe
9. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc BCM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, déboutant du surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL le montant de 3 403,25 euros TTC au titre des redevances impayées
Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL 873,44 euros au titre de la valeur résiduelle
Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL 1 697,52 euros TTC au titre de l'indemnité résolutoire
Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL 896,13 euros au titre de l'indemnité sur factures impayées
Ordonne à INITIAL à restituer à BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) 15 euros au titre de la caution
Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL des pénalités de retard calculées au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 13 septembre 2022.
Ordonne l'anatocisme
Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon, Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1163Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1220Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024029215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.