Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023070622
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 025 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070622
ENTRE :
Société étrangère ANIME VIRTUAL LIMITED, dont le siège social est, [Adresse 1] IHU Royaume-Uni - RCS de Paris 531 327 096
Partie demanderesse : assistée de la SCP HYEST ET ASSOCIES représentée par Maître Béatrice HIEST NOBLET, avocat (P311) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
SAS FB HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Nanterre 490 431 616
Partie défenderesse : assistée de la SELAS BDD représentée par Me Daniela SABAU, avocat et comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
ANIME VIRTUAL LIMITED (ci-après ANIME) est la holding de M. [O] [H] entrepreneur. Il exploite notamment l'ESPACE CHATELET VICTORIA à [Localité 1] via la société VICTORIA SQUARE dont il est le bénéficiaire effectif.
La SAS FB HOLDING (anciennement OBD HOLDING ; ci-après FB) est la holding du GROUPE BERTRAND entreprise du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et de la distribution.
Par contrat en date du 2 février 2017, FB a cédé à ANIME 25 créances pour un montant de 250 000 €.
Le 15 mars 2023, contestant la réalité de deux des créances cédées concernant les sociétés LE FAUST et CHATEAU D'O, ANIME a mis en demeure FB de lui justifier de l'existence de ces créances, proposant un règlement amiable du différent. En vain.
ANIMA a alors assigné FB devant ce tribunal afin d'être dédommagée de la somme de 124 232 €. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
Par acte, signifié le 24 novembre 2023, à personne se déclarant habilitée, ANIME a assigné FB HOLDING.
Par cet acte, et à l'audience du 12 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ANIME demande au tribunal, de :
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Vu les articles 1321 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
A titre principal
CONDAMNER la société FB HOLDING à payer à la société ANIME VIRTUAL LIMITED la somme de 124.232 euros à titre de réparation des conséquences du manquement contractuel ;
Subsidiairement
CONDAMNER la société FB HOLDING à payer à la société ANIME VIRTUAL LIMITED la somme de 124.232 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause
ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTER la société FB HOLDING de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société FB HOLDING à payer à la société ANIME VIRTUAL LIMITED une indemnité de procédure de 6.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens
A l'audience du 15 octobre 2024, FB dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 122, 32-1 du code de procédure civile
Vu les articles 2224, 1321, 1326, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL : * JUGER que les demandes en paiement de la société ANIME VIRTUAL sont prescrites Par conséquent * DECLARER la société ANIME VIRTUAL irrecevable en ses demandes
A TITRE SUBSIDAIRE : * JUGER que la créance que détient la société ANIME VIRTUAL à l'encontre de la société LE FAUST n'est pas inexistante ;
JUGER qu'il existait un aléa sur le recouvrement des créances que la société ANIME VIRTUAL à acquis auprès de la société FB HOLDING
Par conséquent : * DEBOUTER la société ANIME VIRTUAL de ses demandes ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : * LIMITER le montant des dommages-intérêts dus à la société ANIME VIRTUAL à la somme de 14.875 euros au titre de la cession de créance de la société LE FAUST et à la somme de 550,38 euros au titre de la cession de créance de la société CHATEAU D'O.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : * DEBOUTER la société ANIME VIRTUAL de ses demandes * CONDAMNER la société ANIME VIRTUAL à payer à la société FB HODLING la somme de 10.000 euros pour procédure abusive * CONDAMNER la société ANIME VIRTUAL à payer à la société FB HODLING la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens
A l'audience de mise en état du 26 mai 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.
Puis à l'audience du 16 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
ANIME soutient que :
Sur la prescription :
Concernant la créance sur LE FAUST, ce n'est qu'en août 2019 que [D] a découvert que la créance cédée n'avait pas été déclarée au passif de la société LE FAUST. Les échanges entre FB et ANIME (sa pièce n°10) le démontrent. FB ne prouve pas que [D] était informé de ce fait avant cette date.
Concernant la créance sur CHATEAU D'O, FB a assuré ANIME de l'existence de la créance nonobstant un litige et ce le 22 janvier 2018.
Les demandes d'ANIME ne sont donc pas prescrites
Sur les demandes :
Les créances cédées ne répondaient pas aux dispositions contractuelles du contrat de cession et n'étaient pas certaines, liquides et exigibles : en raison en l'absence de déclaration de la créance pour LE FAUST et en raison d'une contestation sérieuse pour CHATEAU d'O.
FB doit donc verser à ANIME au titre de l'inexécution du contrat des dommages et intérêts égaux au montant des créances soit 103 610 € pour LE FAUST et 20 622€ pour CHATEAU d'O.
Sa procédure n'est pas abusive.
FB réplique que :
Sur la prescription :
[D] avait parfaitement connaissance de la composition du passif de la société LE FAUST puisqu'il a participé à l'élaboration du plan de redressement de la société SPELL incluant une
remontée de dividendes depuis LE FAUST vers SPELL en mars 2017. En tout état de cause, il aurait dû constater le 4 mai 2017 que le premier dividende de LE FAUST n'était pas versé. [D] avait eu connaissance du litige entre FB et CHATEAU d'O le 9 novembre 2017.
Les demandes de ANIME sont donc prescrites car formulées plus de 5 ans après la date du point de départ de la prescription.
Sur les demandes
La créance de LE FAUST existait le jour de la cession de créance même si elle n'était pas opposable à la procédure. FB aurait pu initier une action à l'encontre de CHATEAU d'O. ANIME savait parfaitement que le recouvrement des créances n'était pas certain et même improbable comme cela ressort de l'acte de cession (provision à 100 %).
Le préjudice allégué n'est pas certain, tout au plus pourrait être soutenue une perte de chance. En tout état de cause, FB demande de limiter le préjudice au prix d'achat des créances litigieuses qui ressort à la somme totale de 14 875 € et 550,38 €.
La procédure d'ANIME est abusive, cette dernière doit lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la prescription des demandes de ANIME
Concernant la créance CHATEAU D'O
Le tribunal relève que ANIME ne conteste pas avoir reçu le 9 novembre 2017, les pièces et documents du dossier concernant le litige entre la société FB et la Société CHATEAU D'O (attestation signée par M. [O] [H] - pièce n°4 de FB). Il dit dès lors qu'à cette date ANIME dirigée par M. [O] [H] ne pouvait ignorer l'existence d'un litige entre ces sociétés.
Or, le tribunal constate que la présente instance a été initiée le 24 novembre 2023. Le tribunal en déduit que les demandes d'ANIME au titre de la créance CHATEAU D'O, au titre de l'inexécution du contrat de cession et à titre de dommages et intérêts sont prescrites.
Concernant la créance LE FAUST
Le tribunal relève que FB soutient que ANIME aurait dû savoir que la créance de FB sur LE FAUST n'avait pas été produite et ce au plus tard le 4 mai 2017 puisque le premier dividende de Le FAUST n'avait pas été versé.
Le tribunal constate que le jugement en date du 4 mai 2016 arrêtant le plan de redressement de LE FAUST (pièce 3-1 versée aux débats par FB) prévoyait un remboursement des créances à partir du 4 mai 2017 à hauteur de 6%.
Il apparait à la lecture du jugement prononcé le 5 mai 2017 par ce tribunal arrêtant le plan de redressement de la société SPELL (pièce n°4 de FB), qu'il était prévu que les cogérants de SPELL seraient M. [O] [H] et M. [K] [J] M. [O] [H] avait «
vocation à développer les autres activités et notamment le développement des nouveaux établissements sous enseigne NANASHI et DERNIER BAR AVANT LA FIN DU MONDE
» et [K] [J] avait «
vocation à reprendre la gestion du FAUST dès sa réintégration au sein du groupe SPELL
». Le tribunal relève que le rapport de la société CAIRN (pièce n°3-1) concernant le plan de continuation de la société SPELL en date du 28 mars 2017, fait clairement référence à M. [O] [H] indiquant que « Les principaux interlocuteurs ont été :
Monsieur [O] [H]….. » repreneur de SPELL et que les prévisionnels de trésorerie de SPELL sont en partie basés sur LE FAUST (p 11 à 13 du Rapport susvisé) et sur le passif lié au RJ de cette société.
Aussi, le tribunal dit que M. [O] [H] (dirigeant d'ANIME) impliqué dans la reprise de SPELL et dans l'élaboration de son plan de redressement savait ou à tout au moins aurait dû savoir à la date du 27 mars 2017 que la créance acquise par ANIME auprès de FB n'avait pas été déclarée au passif de LE FAUST.
Aussi, dans la mesure où la présente instance n'a été initiée que le 24 novembre 2023, force est de constater que les demandes d'ANIME au titre de la créance LE FAUST, au titre de l'inexécution du contrat de cession et à titre de dommages et intérêts sont prescrites.
Sur la procédure abusive
Le tribunal estime qu'il n'est pas prouvé par FB que la procédure initiée par ANIME soit abusive, aussi, le tribunal déboutera FB de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 du CPC
Compte tenu de la nature de l'affaire, le tribunal estime qu'il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant les parties de leurs demandes.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
ANIME succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit irrecevable comme prescrites les demandes formulées par la Société étrangère ANIME VIRTUAL LIMITED à l'encontre de la SAS FB HOLDING ;
Déboute la SAS FB HOLDING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la Société étrangère ANIME VIRTUAL LIMITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Christophe Couturier et M. Olivier De Coussemaker.
Délibéré le 7 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1321Code civil
- Article 1217Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 1321Code de procédure civile
- Article 1326Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023070622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.