Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
2023064814
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 638 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean Didier Meynard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023064814

ENTRE :

SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 423465905

Partie demanderesse : assistée de SELARL GUIZARD & Associés représentée par Maître Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean Didier Meynard Avocat (P240)

ET :

1) SARL AERAUTEC SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 485137293

2) SARL de droit monégasque AERAUTEC MC, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Me DE PARIENTE David Avocat (W12) et comparant par Me SITBON Alexandre Avocat (RPJ038072)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige :

1. La société SA STAR LEASE (SLEASE) a pour activité la location longue durée de véhicules.

La SARL AERAUTEC SERVICES (AES) a pour activité les travaux en bâtiment. La société de droit monégasque AERAUTEC MC (AEMC) a la même activité.

2. Le 5 avril 2019, AES loue un véhicule BMW X5 à SLEASE pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 1 300, 49 euros HT.

En février 2021, AEMC, tiers au contrat de location, demande à racheter le véhicule. Selon SLEASE, AES règle la valeur de rachat, que lui retourne SLEASE, ne pouvant accepter ce paiement alors que c'est AEMC qui doit l'effectuer. Selon AEMC, elle règle le montant demandé à SLEASE, mais se voit réclamer ce montant une deuxième fois par cette dernière.

4. Les différentes réclamations et une mise en demeure du 13 janvier 2023 auprès d'AEMC étant restées vaines, c'est dans ces conditions qu'elle engage la présente instance.

La procédure

5. Par acte extrajudiciaire du 8 août 2023, SLEASE assigne AES signifié à personne se disant habilitée.

Par acte extrajudiciaire du 8 août 2023, SLEASE assigne AEMC, signifié le 10 octobre 2023, selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la

Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Par cet acte et à l'audience du 12 février 2025, SLEASE demande au tribunal, de :

Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

Déclarer la Société STAR LEASE recevable et bien fondée en son action.

Vu les documents communiqués, Donner acte à la Société STAR LEASE de ce qu'elle se désiste par les présentes de ses demandes dirigées contre la Société AERAUTEC MC.

Débouter toutefois la Société AERAUTEC MC de sa demande au titre des frais irrépétibles, cette dernière ayant sciemment entretenu le doute sur l'identité de l'auteur du paiement litigieux durant la phase amiable du litige.

Condamner la Société AERAUTEC SERVICES à restituer à la Société STAR LEASE la somme de 64 786,07 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du code civil.

Condamner la Société AERAUTEC SERVICES à verser à la Société STAR LEASE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

6. A l'audience du 25 septembre 2024, AES et AEMC dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal, de :

Vu les articles 1103, 1342, 1343 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile

Constater que le versement de la somme de 64 786,07 euros TTC due par AERAUTEC MC à STAR LEASE a déjà été effectué ;

Débouter la Demanderesse de sa demande de condamnation de AERAUTEC MC à verser à STAR LEASE la somme de 64 786,07 euros TTC ;

Constater que le contrat de crédit-bail a pris fin conformément aux conditions générales dudit contrat ;

Débouter la Demanderesse de sa demande de condamnation de AERAUTEC SERVICES à verser à STAR LEASE la somme de 79 348,42 euros TTC ;

Condamner la société STAR LEASE à verser aux sociétés AERAUTEC MC et AERAUTEC SERVICES la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2024, le tribunal de céans s'est déclaré compétent et a renvoyé les parties à l'audience collégiale pour dépôt de conclusions au fond.

A l'audience collégiale du 12 février 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mars 2025, à laquelle les parties se présentent.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

8. STAR LEASE, demanderesse au fond, expose que :

Elle se désiste d'instance pour les demandes dirigées contre AEMC. En effet, elle a validé le rachat du véhicule par AEMC qui a été régulièrement complété sur le plan des formalités et du paiement.

En revanche, SLEASE ayant cru à tort que le paiement, convenu au titre du rachat, provenait de AES pour le compte d'un tiers, elle a restitué les fonds à AES dans l'attente d'un versement de la part de AEMC,

Après avoir discuté de l'affaire avec les défenderesses et compris sa méprise, SLEASE s'est naturellement rapprochée de AES aux fins de lui demander de restituer les fonds versés à tort.

Elle est donc en droit d'exiger qu'AES lui restitue la somme perçue à tort.

9. AES et AEMC, défenderesses au fond font valoir que :

AEMC déclare au tribunal accepter le désistement d'instance de SLEASE à son encontre,

AES déclare ne pas retrouver la trace du virement bien qu'elle n'en conteste pas la réalité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande de désistement d'instance de SLEASE à l'égard de AEMC

10. Le tribunal prend acte de la demande de désistement d'instance de SLEASE et de l'accord de AEMC.

Sur la demande en principal de STAR LEASE à l'encontre de AES

11. A l'appui de sa demande, SLEASE verse aux débats :

Le contrat de crédit-bail n°01627444-00

La facture échéancier y afférente du 17 mai 2019,

Le décompte de la créance de loyers restant due au 2 avril 2024,

La valeur de rachat anticipé,

Les échanges courriels entre SLEASE et AES/AEMC avec en pièce jointe l'avis de virement – dossier 001627444-000

La lettre de mise en demeure RAR du 13 janvier 2023 avec accusé de réception.

12. AES et AEMC, en défense, versent aux débats :

Le tableau de remboursement de l'emprunt du 3 février 2021,

L'avis de virement du 5 février 2021, (émetteur destinataire et montant)

L'avis de virement du 25 février 2021,

La déclaration de cession du véhicule du 22 avril 2021,

Le courrier de SLEASE à Aerautec Services du 17 juin 2021

Les échanges courriels entre SLEASE et AEMC entre le 25 octobre et le 1er décembre 2022.

13. La vente du véhicule objet du contrat de crédit-bail n°01627444-00 n'est pas contestée par les parties et AES reconnait avoir reçu le virement de SLEASE sans pour autant en retrouver la trace dans ses comptes.

Il résulte des échanges entre les parties qu'après avoir relancé AEMC au sujet du paiement du véhicule, SLEASE a reconnu avoir reversé les fonds perçus à AES. SLEASE, au soutien de sa demande de répétition de l'indu, produit la copie du virement effectué en faveur de AES, le 26 avril 2021, ayant pour objet : « remboursement avoir cession suite annulation cession locataire » ainsi qu'un courrier lui indiquant avoir procédé au versement de la somme de 64 786,07 euros par virement sur son compte [XXXXXXXXXX01] dont le tribunal a constaté qu'il est identique à celui figurant sur le mandat de prélèvement SEPA joint au contrat de crédit-bail initial.

En conséquence, le tribunal condamnera AES à payer à la SLEASE la somme de 64 786,07 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, avec anatocisme et déboutera AES et AEMC de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les dépens

14. AES succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

15. SLEASE ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

16. Le tribunal déboutera AES et AEMC de leurs demandes à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Donne acte à la SA STAR LEASE de son désistement d'instance relative aux demandes dirigées contre la société de droit monégasque AERAUTEC MC,

Condamne la SARL AERAUTEC SERVICES à payer à la société SA STAR LEASE la somme de 64 786,07 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute SARL AERAUTEC SERVICES et la société de droit monégasque AERAUTEC MC de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne la SARL AERAUTEC SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 188,49 € dont 30,99 € de TVA.

Condamne la SARL AERAUTEC SERVICES à payer à la société SA STAR LEASE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges

Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023064814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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