Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2020056747
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 724 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020056747
ENTRE :
SARL MR & CO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 518639067
Partie demanderesse : assistée de Me d'HAUTEVILLE Stéphanie Avocat (RPJ065335) (B1087) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SA ACTE IARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 332948546
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe MATHURIN Avocat (K126) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SOCIÉTÉ MR&CO exploite un restaurant [Adresse 3] à [Localité 1]
La SOCIÉTÉ ACTE IARD est une compagnie d'assurance IARD
La SOCIÉTÉ MR&CO a souscrit le 6 novembre 2019, un contrat d'assurance « multirisque restaurant » auprès de la SOCIÉTÉ ACTE IARD. Ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Le 14 mars 2020 un arrêté du Ministre des solidarités et de la santé, a interdit aux établissements relevant de la catégorie restaurant et débits de boisson, d'accueillir du public en raison de la propagation du virus COVID-19.
La SOCIÉTÉ MR&CO a donc fermé son établissement du 15 mars 2020 jusqu'au 2 juin 2020 subissant préjudice de pertes d'exploitation lié à la fermeture de son restaurant.
La SOCIÉTÉ MR&CO a adressé via son courtier une déclaration de sinistre à la SOCIÉTÉ ACTE IARD le 27 mai 2020.
Le 28 mai 2020 la SOCIÉTÉ ACTE IARD informait le courtier de son refus de prendre en charge le préjudice financier subi par la SOCIÉTÉ MR&CO.
Le 31 août 2020 la SOCIÉTÉ ACTE IARD notifiait à la SOCIÉTÉ MR&CO la résiliation de son contrat à effet 1 janvier 2021.
Une nouvelle fermeture à la société MR&CO inistrative était ordonnée du 17 octobre 2020 au 29 octobre 2020 et prolongée jusqu'au 31 décembre 2020.
Le 16 octobre 2020 la SOCIÉTÉ MR&CO mettait en demeure la SOCIÉTÉ ACTE IARD d'honorer sa garantie contractuelle et de lui verser une provision de 150 000€ au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Sans réponse de la SOCIÉTÉ ACTE IARD, la SOCIÉTÉ MR&CO a assigné la SOCIÉTÉ ACTE IARD auprès du tribunal de commerce le 11 décembre 2020.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de céans a condamné la SOCIÉTÉ ACTE IARD au versement d'une provision de 200 000 € au profit de la SOCIÉTÉ MR&CO à valoir sur le montant définitif de l'indemnisation, a nommé un expert judiciaire pour évaluer le dommage subi par la SOCIÉTÉ MR&CO et a condamné la SOCIÉTÉ ACTE IARD au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC et ordonné l'exécution provisoire.
Le 6 janvier 2020 3 la SOCIÉTÉ ACTE IARD APA fait appel de cette décision. L'instance est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris.
Le rapport définitif de l'expert judiciaire a été déposé le 19 septembre 2023.
L'affaire a été rappelée devant le tribunal de céans le 5 mars 2024.
Lors de l'audience du 14 mai 2024, la SOCIÉTÉ ACTE IARD a soulevé une exception de litispendance et demandé au tribunal de céans de se désister au profit de la Cour d'appel de Paris et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de son arrêt. C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par ses conclusions N°3 du 29 octobre 2024, dernier état de ses prétentions, la SOCIÉTÉ MR&CO demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code Civil ;
Vu les articles 4, 102, 514, 561 et suivants, 695 et suivants, 700 du Code de Procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS ;
Vu le rapport d'expertise du 19 septembre 2023 et Dires des parties y annexées ;
Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne des droits de l'homme ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ; * IN LIMINE LITIS
DEBOUTER la société ACTE I.A.R.D de son exception de litispendance ;
JUGER qu'il n'y a lieu à dessaisissement au profit de la Cour d'Appel de PARIS ; Subsidiairement,
DEBOUTER la société ACTE I.A.R.D de sa demande de sursis à statuer ; * SUR LE FOND
JUGER que le montant du préjudice indemnisable de la société MR & CO est de 309.664 €uros ;
CONDAMNER la société ACTE I.A.R.D à verser à la société MR & CO la somme de 250.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par elle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir sur les 50.000 € restant à lui verser, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa signification ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ACTE I.A.R.D. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ACTE I.A.R.D à verser à la société MR & CO la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ACTE I.A.R.D. aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions d'incidents N°2 du 1er octobre 2024, dernier état de ses prétentions, la SOCIÉTÉ ACTE IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 100, 102, 378, 561 et 562 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats : * In limine litis.
JUGER recevable la société ACTE IARD en son exception de litispendance ;
JUGER le Tribunal de commerce de Paris dessaisi de la présente instance au profit de la Cour
d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8 (N°RG 23/01330) ;
REJETER toutes fins, conclusions et demandes de la société MR&CO : * In limine litis, à défaut de dessaisissement
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société MR&CO dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8 (N°RG 23/01330) ;
REJETER toutes fins, conclusions et demandes de la société MR&CO ; -En tout état de cause.
REJETER toutes fins, conclusions et demandes de la société MR&CO :
CONDAMNER la société MR&CO à payer à la société ACTE IARD, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER la société MR&CO aux entiers dépens ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des condamnations prononcées
en faveur de la société ACTE IARD ;
REJETER les demandes d'exécution provisoire formulées à l'encontre de la société ACTE IARD.
La cour d'appel dans son arrêt du 29 janvier 2025 a débouté la SOCIÉTÉ ACTE IARD de sa demande de nullité du jugement rendu le 14 décembre 2022, a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et a débouté la SOCIÉTÉ MR&CO de toutes ses demandes.
Dans son arrêt, la cour rappelle que l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 14 décembre 2022.
A l'audience publique du 18 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Par constat d'audience du 11 mars 2025, la SOCIÉTÉ MR&CO s'est désistée de l'instance suite à l'arrêt de la cour d'appel. La SOCIÉTÉ ACTE IARD a accepté ce désistement d'instance et a maintenu sa demande de paiement au titre de l'article 700 du CPC.
A l'audience du 11 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d'un greffier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SOCIÉTÉ MR&CO soutient que :
Elle n'a pas reçu le paiement de sa demande au titre l'article 700 du CPC, auquel le tribunal de céans avait condamné la SOCIÉTÉ ACTE IARD, lors de son jugement du 14 décembre 2022
Elle s'est efforcée d'éviter aux 2 parties de nouvelles conclusions en demandant le renvoi de l'affaire après l'arrêt de la cour d'appel
La SOCIÉTÉ ACTE IARD fait valoir que :
L'instance engagée par la SOCIÉTÉ MR&CO l'a amenée à devoir faire appel et lui a occasionné des frais juridiques dont elle souhaite être dédommagée, ce qui justifie sa demande de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
La SOCIÉTÉ ACTE IARD demande le paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700.
Pour faire reconnaître leurs droits, la SOCIÉTÉ ACTE IARD et la SOCIÉTÉ MR&CO ont dû toutes deux exposer des frais non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance.
Il dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la SOCIETE ACTE IARD de ses demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SOCIÉTÉ MR&CO qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant au jugement du 14 décembre 2022
Déboute la SOCIÉTÉ ACTE IARD de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ MR&CO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 1er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 100Code de procédure civile
- Article 102Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2020056747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.