Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025J04802
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 006 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 19/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Demanderesse à l'injonction de payer
FUTUR DIGITAL, Société par actions simplifiée au capital de 45.000,00 € inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 517 862 967 et dont le siège social est [Adresse 1] à Boulogne-Billancourt (92100), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat Maître [S] [K] dont le siège est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3],
D'UNE PART
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Défenderesse à l'opposition
AVENIR ACIER,
Société à responsabilité limitée au capital de 119.000,00 EUR inscrite au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 502 965 791 et dont le siège social est [Adresse 4] à Witry-Lès-Reims (51420), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat Maître [H] [F] dont le siège est [Adresse 5]
D'AUTRE PART
**Collégiale Débats en audience publique le 24/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François SERRAJuges : Monsieur François RIBEIRO Monsieur Antoine FLASAQUIER
Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier et Maître Axelle DELPY lors du prononcé.
Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François SERRA, président, et par Maître Axelle DELPY, greffier , à qui le président a remis la minute.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société FUTUR DIGITAL, spécialisée dans le développement de sites internet et d'applications mobiles pour les entreprises, a conclu le 16 novembre 2023 avec la société AVENIR ACIER, société de construction de bâtiments et maisons à basse consommation, un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois.
Ce contrat prévoyait, moyennant le paiement de mensualités de 477,60 € TTC et de frais techniques, la création d'un site vitrine, la réservation et la gestion d'un nom de domaine, l'hébergement du site, la mise à disposition d'une adresse e-mail, l'accès à une interface d'administration ainsi que le référencement sur les principaux moteurs de recherche conformément à une fiche technique.
Le site a été réalisé par FUTUR DIGITAL, mis en ligne, puis réceptionné sans réserve par la société AVENIR ACIER, qui a signé un procès-verbal de conformité le 28 décembre 2023 et réglé plusieurs mensualités dans le cadre de l'exécution du contrat.
À compter du mois de mai 2024, la société AVENIR ACIER a toutefois cessé de s'acquitter de l'intégralité des échéances convenues, malgré les relances amiables qui lui ont été adressées par FUTUR DIGITAL.
Par courrier du 9 mai 2025, la société FUTUR DIGITAL a prononcé la résiliation du contrat aux torts de son cocontractant et arrêté sa créance au titre des échéances échues et à échoir.
Elle a ensuite saisi le tribunal de commerce d'une requête en injonction de payer, à l'issue de laquelle une ordonnance a condamné la société AVENIR ACIER au paiement des sommes réclamées.
Cette ordonnance, signifiée le 17 juin 2025, a fait l'objet d'une opposition de la part de la société AVENIR ACIER, qui reconnaît un défaut de paiement portant sur trois mensualités mais impute à FUTUR DIGITAL un dysfonctionnement du nom de domaine, lequel renverrait désormais vers un site à caractère pornographique, et se prévaut de ce grief pour solliciter la résiliation du contrat aux torts réciproques et une indemnisation de son préjudice commercial.
LA PROCEDURE
La société FUTUR DIGITAL a déposé au greffe de ce tribunal le 2 juin 2025 une requête aux fins d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer.
Par cette ordonnance rendue le 2 juin 2025, Monsieur le Président du tribunal a enjoint à la société AVENIR ACIER, d'avoir à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 19 041.98 €, outre intérêts au taux légal, frais accessoires et dépens.
Par exploit de la SCP [B] [V] (Me [V]), Commissaires de justice associés à Reims, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 17/06/2025 à la société AVENIR ACIER.
La société AVENIR ACIER a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 31/07/2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du greffe pour l'audience du 2 décembre 2025.
A l'audience du 24/03/2026 les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie et le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société FUTUR DIGITAL, par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu ensemble les articles 1128, 1103 et 1104 du code civil, Constater l'exécution du contrat par la société FUTUR DIGITAL
Constater l'absence de manquement de la part de la société FUTUR DIGITAL,
Dire et Juger la société FUTUR DIGITAL recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
Constater les manquements de la société AVENIR ACIER à ses obligations,
Constater que la société AVENIR ACIER n'a pas réglé les factures émises par la société FUTUR DIGITAL au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet.
En conséquence,
Condamner la société AVENIR ACIER à porter et payer à la société FUTUR DIGITAL la somme 19 041,98 € TTC correspondant aux factures impayées pour le contrat de licence d'exploitation de site internet, outre la clause pénale pour un montant de 1 586,83 €, le tout assortie de la capitalisation des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 9 mai 2025.
Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AVENIR ACIER à porter et payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 2.500,00 EUR au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société AVENIR ACIER aux entiers dépens.
La société AVENIR ACIER par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1103 et 1116 du code civil notamment, Juger que chacune des parties a manqué à ses obligations, En ne respectant pas le paiement régulier des échéances de la part de la société AVENIR ACIER, en ne s'occupant plus du site et de son référencement par la société FUTUR DIGITAL,
Prononcer la résiliation du contrat entre les parties,
Donner acte à la société AVENIR ACIER de ce qu'elle ne s'est pas acquittée de trois échéances à hauteur de 1.432,80 € TTC,
Juger que la société FUTUR DIGITAL ne remplit pas ses obligations, en ne s'assurant pas du référencement du site internet, renvoyé actuellement sur un site pornographique,
Juger que cela constitue un préjudice commercial pour la société AVENIR ACIER estimé à 1.500 €
Ordonner la compensation entre les sommes dues au titre du contrat passé entre les parties,
Laisser à la charge des parties les frais répétibles et dépens
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu'il convient de déclarer recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société FUTUR DIGITAL ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés FUTUR DIGITAL et AVENIR ACIER ont conclu, le 16 novembre 2023, un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois. Ce contrat prévoit le paiement de mensualités de 477,60 € TTC, outre des frais techniques de 840 €. En contrepartie, il était notamment prévu la création d'un site internet, la réservation et gestion d'un nom de domaine, l'hébergement du site, la mise à disposition d'une adresse électronique, l'accès à une interface d'administration ainsi que le référencement sur les principaux moteurs de recherche ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le site internet a été réalisé et mis en ligne, et que la société AVENIR ACIER a signé, le 28 décembre 2023, un procès-verbal de conformité sans réserve. La société FUTUR DIGITAL justifie ainsi de l'exécution de ses obligations initiales de conception et de mise en service du site ;
Attendu qu'il résulte encore des pièces produites par la société FUTUR DIGITAL que le site a été effectivement exploité et référencé durant plusieurs mois, sans que la société AVENIR ACIER ne fasse état, durant cette période, de dysfonctionnements ou de réserves sur la qualité du service rendu ;
Attendu que la société AVENIR ACIER reconnaît avoir cessé de régler les échéances contractuelles à compter du mois de mai 2024 et admet explicitement être débitrice de trois mensualités impayées pour un montant de 1 432,80 € TTC ;
Attendu que la société AVENIR ACIER reconnaît ne pas avoir exécuté son obligation de paiement, en demandant uniquement que cette somme soit compensée par l'indemnité qu'elle réclame au titre d'un préjudice commercial ; qu'un tel aveu établit clairement son manquement à une obligation essentielle du contrat à exécution successive ;
Attendu que, pour s'opposer aux demandes de la société FUTUR DIGITAL et demander la résiliation du contrat aux torts réciproques, la société AVENIR ACIER affirme que le nom de domaine de son site renvoie désormais vers un site pornographique.
Elle soutient subir un préjudice d'image et une perte commerciale qu'elle évalue à 1 500 €, et appuie ses allégations, avec une capture d'écran ainsi qu'une plainte pénale déposée le 2 septembre 2025 ;
Attendu toutefois, d'une part, que la société AVENIR ACIER ne verse aux débats aucun élément d'expertise établissant que ce dysfonctionnement serait imputable à une faute caractérisée de la société FUTUR DIGITAL ;
Attendu que la seule qualité de professionnel du numérique de cette dernière ne suffit pas, à elle seule, à présumer sa responsabilité ;
Attendu, d'autre part, que si le renvoi vers un site à caractère pornographique relève d'une atteinte à l'image d'une entreprise, la société AVENIR ACIER ne justifie pas, par des documents comptables, des éléments de clientèle ou des preuves de rupture de relations d'affaires, de l'existence et du montant d'un préjudice commercial certain et directement causé par ce fait ; qu'elle se borne à proposer une évaluation forfaitaire de 1 500 €, sans réelle démonstration chiffrée.
Attendu qu'en l'absence de faute de la société FUTUR DIGITAL et d'un préjudice certain en lien direct avec les faits dénoncés, la demande indemnitaire de la société AVENIR ACIER ne peut qu'être rejetée.
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir que la résiliation du contrat est exclusivement imputable aux manquements de la société AVENIR ACIER à son obligation de paiement.
Attendu qu'il résulte des pièces comptables que la société AVENIR ACIER reste débitrice des échéances échues et exigibles au jour de la résiliation du contrat ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société AVENIR ACIER à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 7.641,20€ TTC à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
Attendu qu'il appartient au juge, en application de l'article 1231-5 du code civil, de modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ;
Attendu qu'en l'espèce, l'application cumulative des échéances restant à courir, et de la clause pénale conduit à faire supporter au débiteur une charge manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi.
Attendu qu'il échet de condamner la société AVENIR ACIER au paiement de la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
REÇOIT
la société AVENIR ACIER en ses demandes,
DIT
l'opposition recevable ;
MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 juin 2025 ;
CONDAMNE
la société AVENIR ACIER à payer à la société FUTUR DIGITAL, la somme de 7 641,20 € TTC au titre des échéances échues restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
FIXE la clause pénale à la somme de 500 € ;
REJETTE
toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
CONDAMNE
la société AVENIR ACIER à verser à la société FUTUR DIGITAL la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE
la société AVENIR ACIER aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 99.85 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J04802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.