Décision audience publique de contentieux (1er etage)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025021373
- Formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025021373
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 mars 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 13 avril 2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * Madame [M] [A]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Yves FERES de la Selarl inter-barreaux FERES & Associés, Avocat au barreau de Carcassonne.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SASU TAXI VSL [Localité 2]
Immatriculée sous le numéro 830 717 369, ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 13/04/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER Me Yves FERES de la Selarl inter-barreaux FERES & Associés
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
En date du 1er décembre 2018, la SASU TAXI VSL [Localité 2] a signé un contrat de location gérance avec Monsieur [H] [C] [B], pour l'exploitation d'une autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 3] (ADS num.13).
Ce contrat prévoyait une redevance mensuelle de 1 500 € ht, soit 1 800 € ttc. Il a été prolongé d'année en année par tacite reconduction.
Deux avenants ont été signés pour des changements de véhicules les 1er août 2021 et 11 mai 2023 en raison de remplacements de véhicules.
Le [Date décès 1] 2024 Monsieur [H] [C] [B] est décédé et Madame [M] [A] est devenue sa légataire universelle d'après un testament olographe.
A compter du mois de mars 2024, la SASU TAXI VSL [Localité 2] a arrêté de payer ses échéances.
Le 9 juillet 20204, Madame [A] a mis en demeure Mr [I] [K], gérant de la SASU TAXI VSL [Localité 2] de payer les échéances de mars a juillet 2024, en vain.
Par ce même courrier elle a notifié par ailleurs sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location gérance après le 1er novembre 2024, du fait de la clause résolutoire.
Faute par la SASU TAXI VSL [Localité 2] de s'exécuter, le 15 janvier 2025 Madame [A] saisissait le tribunal de commerce de Toulouse en référé afin d'obtenir un titre permettant de constater la résolution du contrat de location gérance et la condamnation pour les impayés.
Le juge des référés par ordonnance du 26 juin 2025, invitait les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
C'est en l'état que se présente la procédure devant notre juridiction.
LA PROCEDURE et LES MOYENS
Le 20 octobre 2025, par acte signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses enrôlé sous le numéro 2025021373, Madame [M] [A] a assigné la SASU TAXI VSL [Localité 2] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : * Déclarer la demande de madame [A] en sa qualité de seule héritière de Monsieur [B] recevable et bien fondée ; * Débouter la SASU TAXI VSL [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre principal, * Constater la résolution contractuelle de la location-gérance en litige tant de par le jeu de la clause résolutoire contractuelle que de par la décision du bailleur de ne pas renouveler en tout état de cause ledit bail ; * Condamner, en conséquence la SASU TAXI VSL [Localité 2] à payer à Madame [A] les sommes de: * 14 400 € correspondant aux arriérés de redevances des mois de mars à octobre 2024 ajoutés des intérêts au taux légal à compter du 01 /11/ 2024, * 1 800 € mensuellement à compter du 01/11/2024 jusqu'au jour de la restitution effective de la licence en litige et de ses accessoires s'agissant notamment, de la plaque d'usage et du compteur, * 2 340 € correspondant aux honoraires de son conseil concernant la procédure de référé, * 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance -Condamner, la SASU TAXI VSL [Localité 2] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à restituer ladite licence ainsi que la plaque et le compteur d'usage à la requérante et ce passé un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué sur sa liquidation.
Madame [A] fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1217,1231, 1728 et suivants du code civil.
Sur les échéances de location non perçues.
Madame [A] produit l'attestation de dévolution successorale de Monsieur [H] [C] [B], le contrat de location gérance et ses avenants.
Rappelant la clause résolutoire du contrat, qui prévoit que : « passé un délai de 30 jours sans règlement des sommes dues, ledit contrat est résilié de plein droit » elle entend faire constater la résiliation du contrat et faire condamner sous astreinte la SASU TAXI VSL [Localité 2].
La SASU TAXI VSL [Localité 2] ne comparait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée, reconvoquée et dûment appelée sur l'audience, la SASU TAXI VSL [Localité 2] ne comparait pas devant le tribunal.
Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l'examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
Sur la recevabilité de Madame [A] :
De l'attestation de Maître [Q], notaire à [Localité 2], il ressort qu'un testament de Monsieur [H] [C] [B] du 15 novembre 2023 avait désigné Madame [M] [A] comme seule légataire universel et qu'il n'y avait pas dans la succession d'héritier réservataire, Madame [A] est ainsi recevable en ses demandes.
Sur la demande de résolution contractuelle du contrat de location gérance,
La lettre de mise en demeure adressée à la SASU TAXI VSL le 9 juillet 2024, fait état du non paiement de 5 mensualités pour un montant de 9 000 € et notifie la volonté de Madame [A] de ne pas renouveler le contrat de location gérance indépendamment de la rupture de contrat de droit pour résiliation contractuelle.
Le tribunal constate qu'il est bien inséré au contrat de location gérance une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'impayé de plus de 30 jours, sous réserve de notification au locataire par courrier recommandé.
De même, sur ce même contrat, il est inséré une clause de renouvellement prévoyant la possibilité à l'une ou l'autre des parties de ne pas prolonger le contrat au terme du bail sous réserve de donner à l'autre partie un préavis de 3 mois.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2024, Madame [A] a exprimé sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location gérance au-delà du 1er novembre 2024.
Justifiant d'un préavis de 3 mois, le tribunal fera droit à cette demande et constatera la résolution contractuelle au 1er novembre 2024.
Sur la demande de condamnation des mensualités impayées :
Au vu des pièces fournies, le tribunal constate que depuis le mois de mars 2024, la SASU TAXI VSL ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement des loyers aux termes convenus, notamment d'après le contrat signé entre les parties le 01/12/2018.
En ce sens les conditions de l'article 1728 du code civil ne sont pas remplies.
Dès lors le tribunal considère que la créance de Madame [A], est certaine, liquide et exigible et il condamnera la SASU TAXI VSL [Localité 2], au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, au règlement à Madame [A] de la somme de 14 400 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er novembre 2024.
A l'appui de la mise en demeure non contestée du 9 juillet 2024, le tribunal condamnera, la SASU TAXI VSL [Localité 2] à payer à Madame [A] la somme de 1 800 € par mois, depuis le 01/11/2024 et jusqu'au jour de la restitution effective de la licence en litige et de ses accessoires, notamment plaque d'usage et compteur.
Sur la demande de condamnation à une astreinte :
Au vu de ce qui précède, et constatant la rupture définitive du contrat, il serait inéquitable de laisser à la SASU TAXI VSL [Localité 2] la jouissance d'exploitation d'une ADS.
Constatant qu'en cas d'impayé, la rupture du contrat est de droit et que l'ensemble des équipements reviennent au propriétaire.
Le tribunal fera droit à cette demande en condamnant la SASU TAXI VSL [Localité 2] à restituer la licence ainsi que la plaque et le compteur d'usage à Madame [A] sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de la présente décision. Il se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Au vu des pièces fournies, notamment la facture d'honoraires correspondantes aux honoraires de la procédure de référé, le tribunal accordera une indemnité de 1950 € ht.
Il parait équitable de mettre à la charge de la SASU TAXI VSL [Localité 2] par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par Madame [A] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
Vu les éléments de la cause il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
La SASU TAXI VSL [Localité 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit Madame [M] [A] recevable en ses demandes.
Constate la résolution du contrat de location gérance établi entre les parties à la date du 1er novembre 2024.
Condamne la société SASU TAXI VSL [Localité 2] à payer à Madame [M] [A] : * la somme de 14 400 € au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 01/11/2024 ; * la somme de 1 800 € par mois au titre des loyers, à compter du 1 novembre 2024 et jusqu' restitution effective de la licence et de ses équipements associés.
Condamne la société SASU TAXI VSL [Localité 2] à restituer à Madame [M] [A] la licence ainsi que la plaque et le compteur d'usage sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de la présente décision.
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Condamne la SASU TAXI VSL [Localité 2] à payer à Madame [M] [A] la somme de de 1 950 € ht.
Condamne la SASU TAXI VSL [Localité 2] au versement de la somme de 1 500 € à Madame [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU TAXI VSL [Localité 2] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025021373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.